Aux termes de l’article L. 4132-1 du code de la défense :
« Nul ne peut être militaire (…)
3° S’il ne présente les aptitudes exigées pour l’exercice de la fonction (…) ».
L’article 1er de l’arrêté du 21 avril 2022 relatif à la détermination et au contrôle de l’aptitude médicale à servir du personnel militaire dispose quant à lui :
« L'aptitude médicale exprime la compatibilité de l'état de santé d'un individu avec les exigences du statut général des militaires et celles propres à chaque force armée et formation rattachée (FAFR) ou, s'agissant des militaires de la réserve opérationnelle, à l'emploi. »
Ainsi, l’aptitude médicale correspond à l’adéquation entre l’état de santé du gendarme et les contraintes inhérentes aux fonctions qu’il exerce.
L’aptitude médicale des gendarmes en activité fait l’objet d’un contrôle régulier, notamment à l’occasion des visites médicales périodiques (VMP), auxquelles ils sont soumis tous les deux ans conformément à l’article 8 de l’arrêté du 21 avril 2022 relatif à la détermination et au contrôle de l’aptitude médicale à servir du personnel militaire :
« En cours de carrière ou de contrat, les militaires bénéficient d'une évaluation de leur état de santé et de leur aptitude médicale à servir lors des différentes visites médicales ou paramédicales listées ci-dessous :
Au cours de sa carrière, un gendarme peut voir son profil médical réévalué par le médecin militaire afin de tenir compte d’une aggravation de son état de santé ou d’une appréciation antérieure inexacte. Cette révision peut conduire à une déclaration d’inaptitude à une spécialité ou à une inaptitude définitive à servir, dans les conditions prévues à l’article 9 du même arrêté :
« Au cours des visites médicales prévues à l'article 8 du présent arrêté, la modification du profil médical intervient uniquement dans l'un des trois cas suivants :
Lorsqu’un gendarme est déclaré définitivement inapte à servir, il conserve néanmoins la possibilité de solliciter une autorisation de servir par dérogation aux normes d’aptitude médicale devant le Conseil national de santé des armées (CNSA), afin d’être autorisé à poursuivre son activité malgré cette inaptitude.
Lorsqu’un médecin militaire conclut à l’inaptitude d’un gendarme, que celle-ci concerne une spécialité particulière ou l’ensemble du service, l’intéressé peut soit demander une surexpertise médicale, soit présenter directement une demande d’autorisation à servir par dérogation aux normes d’aptitude médicale. Cette faculté est prévue par l’article 23 de l’arrêté du 21 avril 2022 relatif à la détermination et au contrôle de l’aptitude médicale à servir du personnel militaire :
« En cas de contestation d'une conclusion médico-administrative d'aptitude prononcée à l'occasion des expertises médicales au recrutement initial dans les FAFR ou des examens médicaux dont bénéficient les militaires en cours de carrière ou de contrat, une surexpertise peut être demandée dans les conditions prévues à l'article 24.
En cas d'inaptitude médicale prononcée après la fin de la période probatoire de l'engagement initial dans les FAFR, une aptitude à servir par dérogation aux normes médicales d'aptitude peut être accordée par le commandement selon les modalités définies aux articles 25 à 32 ».
Pour obtenir une telle dérogation, le militaire doit saisir le Conseil national de santé des armées (CNSA), lequel est chargé d’émettre un avis destiné au commandement sur sa capacité à poursuivre son activité militaire.
Cet avis, consigné dans un procès-verbal, a notamment pour objet, conformément à l’article 25 du même arrêté :
• de confirmer ou de réévaluer le profil médical du militaire concerné ;
• d’émettre un avis favorable à la restitution de son aptitude médicale à servir ;
• de constater son inaptitude ;
• d’accorder ou de refuser une dérogation aux normes médicales d’aptitude, éventuellement assortie de restrictions ;
• d’envisager, pour raison médicale, une réorientation vers une autre spécialité.
À la lumière de cet avis, le commandement adopte une décision administrative relative à la situation du militaire concerné, conformément à l’article 28 de l’arrêté du 21 avril 2022. Il peut ainsi :
• autoriser le gendarme à servir par dérogation aux normes d’aptitude médicale ;
• refuser cette autorisation ;
• le placer en position de « non-emploi » dans l’attente de son examen par la commission de réforme des militaires (CRDM).
Enfin, tant l’avis rendu par le Conseil national de santé des armées (CNSA) que la décision administrative prise sur son fondement peuvent faire l’objet de voies de recours.
Lorsqu’un avis du Conseil national de santé des armées(CNSA) refuse l’octroi d’une autorisation à servir par dérogation aux normes d’aptitude médicale, cet avis peut être contesté devant le Conseil supérieur de santé des armées (CSSA) dans un délai de deux mois à compter de sa notification, conformément à l’article 29 de l’arrêté du 21 avril 2022 :
« Les compétences du Conseil supérieur de santé des armées s'étendent à toutes les FAFR.
Il étudie :
Il convient également de souligner que la direction des ressources humaines dont dépend le militaire ainsi que son commandement disposent eux aussi de la faculté de saisir le CSSA, conformément à l’article31 du même arrêté.
À l’issue de l’examen du dossier, le Conseil supérieur de santé des armées (CSSA) rend un nouvel avis sur lequel l’administration s’appuiera pour statuer sur la situation du militaire. Elle pourra ainsi autoriser ou refuser le maintien en service par dérogation aux normes médicales d’aptitude et, le cas échéant, engager une procédure devant la commission de réforme des militaires (CRDM).
Si l’avis rendu par le CSSA n’est plus susceptible de recours, la décision administrative prise sur son fondement, notamment celle refusant l’autorisation à servir par dérogation, ainsi que l’éventuelle décision de réforme qui en découlerait, pourront encore être contestées devant la commission des recours des militaires (CRM), puis, si nécessaire, devant le tribunal administratif.
Les décisions refusant une autorisation à servir par dérogation aux normes médicales d’aptitude, de même que les décisions de réforme, doivent être contestées au moyen d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) devant la commission des recours des militaires (CRM),conformément à l’article R. 4125-1 du code de la défense :
« I. – Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux.
Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense(…) ».
Ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision contestée, conformément à l’article R.4125-2 du code de la défense.
Attention : lorsqu’un gendarme reçoit deux décisions distinctes, l’une refusant l’autorisation à servir par dérogation et l’autre prononçant sa réforme, chacune de ces décisions doit faire l’objet d’un recours spécifique devant la CRM. Les deux recours doivent être déposés dans le délai de deux mois applicable à chaque décision.
Les recours soumis à la commission des recours des militaires doivent faire l’objet d’une décision dans un délai de quatre mois à compter de leur enregistrement. À défaut de réponse dans ce délai, une décision implicite de rejet est réputée être intervenue, conformément à l’article R.4125-10 du code de la défense.
Si les recours présentés devant la CRM sont rejetés, expressément ou implicitement, le militaire dispose alors d’un nouveau délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif d’une requête tendant à l’annulation des décisions contestées, conformément à l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
L’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que :
« Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /(…) 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; ».
L’article L. 211-5 du même code précise en outre :
« La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
Il résulte de ces dispositions qu’une décision refusant une autorisation à servir par dérogation aux normes d’aptitude médicale doit, en principe, être motivée tant en droit qu’en fait. À défaut, elle encourt l’annulation pour insuffisance ou absence de motivation.
Dans un jugement du 22 juin 2023 (TA Nancy, 22 juin 2023, n°2100651), le tribunal administratif de Nancy a rappelé que l’administration ne pouvait refuser une dérogation sans procéder à un examen concret de la situation individuelle du militaire concerné et de son aptitude à exercer effectivement les fonctions envisagées :
« Il ressort des termes de la décision que le ministre de l'intérieur a fondé sa décision du 18 juin 2021 refusant de faire droit à la demande de dérogation aux conditions médicales et physiques d'aptitude en indiquant que les restrictions qui affectent l'aptitude de M. X avaient une incidence directe sur le bon fonctionnement de l'unité et que l'octroi à un militaire d'une autorisation à servir par dérogation aux normes d'aptitude médicale n'était pas un droit, cette autorisation demeurant conditionnée à la compatibilité des restrictions d'emploi avec le statut du militaire.
Toutefois en se bornant à faire état de ces considérations d'ordre général, sans procéder à une analyse de la situation de M. X au regard d'éventuelles opportunités d'affectation sur des postes sédentaires, alors au demeurant que celui-ci avait été affecté à compter du 1eraoût 2019, sur un poste sédentaire au service des affaires immobilières en donnant toute satisfaction à son employeur et que le conseil régional de santé a émis un avis favorable le ministre de l'intérieur n'a pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant et à entendu rejeter par principe toute possibilité d'octroi de la dérogation prévue par les disposition précitées (...) le ministre à entaché sa décision d'une erreur de droit ».
Le juge administratif vérifie également que le refus de dérogation repose sur une incompatibilité réelle entre l’état de santé du gendarme et les fonctions qu’il exerce ou qu’il est appelé à exercer.
Ainsi, dans un jugement du 13 novembre 2025 (TA Lyon,13 novembre 2025, n° 2307325), le tribunal administratif de Lyon a censuré un refus de dérogation qui n’était étayé par aucun élément démontrant l’incompatibilité entre le poste sollicité et les restrictions médicales invoquées :
« Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, ancienne militaire commissionnée recrutée dans l’armée d’active et candidate à un nouvel engagement, dont il n’est pas contesté qu’il portait sur un même emploi dans la marine nationale, a sollicité par courrier du 11 juillet 2023 l’octroi d’une dérogation aux normes médicales d’aptitude. Le refus qui lui a été opposé parla décision attaquée du 3 août 2023 a été pris au motif « des restrictions d’emploi liées à [son] état, notamment en termes de disponibilité opérationnelle et de projection ». Mme A… soutient que le poste d’officier commissionné de la spécialité commandement et service (COSER), d’adjoint au chef de pôle du groupement de soutien de la base de défense de Toulon, situé à Saint-Mandrier, pour lequel elle candidatait était un poste administratif, sans possibilité de projection ni de disponibilité d’ordre opérationnel. En défense, le ministre des Armées n’apporte aucun élément de nature à justifier l’incompatibilité du poste visé avec une dérogation aux normes médicales d’aptitude et ne contredit pas les caractéristiques purement administratives de ce poste telles qu’elles sont rapportées par la requérante. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir que le motif qui lui a été opposé pour lui refuser une telle dérogation est erroné en droit ».
En définitive, le juge administratif exige non seulement que les décisions refusant une autorisation à servir par dérogation soient correctement motivées, mais également que cette motivation repose sur un examen réel et individualisé de la situation du militaire, de son état de santé et des fonctions qu’il exerce ou est susceptible d’exercer.
L'aptitude médicale à servir correspond à la compatibilité entre l'état de santé du gendarme et les exigences liées à son emploi militaire. Un gendarme ne peut servir que s'il présente les aptitudes physiques et psychiques requises pour exercer ses fonctions.
L'aptitude médicale est notamment vérifiée lors des visites médicales périodiques (VMP), organisées tous les deux ans. Elle peut également être évaluée à l'occasion d'une reprise de service après un arrêt prolongé, d'une visite statutaire ou de toute autre visite médicale prévue par la réglementation.
Oui. Le médecin militaire peut modifier le profil médical d'un gendarme lorsqu'il constate une aggravation de son état de santé, l'apparition d'une nouvelle pathologie ou lorsqu'une évaluation médicale antérieure s'avère inexacte. Cette réévaluation peut conduire à une inaptitude à certaines spécialités ou à une inaptitude définitive à servir.
Le gendarme peut soit solliciter une surexpertise médicale afin de contester l'évaluation réalisée, soit demander une autorisation à servir par dérogation aux normes médicales d'aptitude afin de poursuivre sa carrière malgré son inaptitude.
Il s'agit d'une mesure permettant à un militaire déclaré inapte au regard des normes médicales de continuer à servir lorsque son état de santé demeure compatible avec les fonctions qu'il exerce ou pourrait exercer.
Le CNSA examine les demandes de dérogation aux normes médicales d'aptitude. Il émet un avis destiné au commandement portant notamment sur l'aptitude du militaire, son éventuelle inaptitude, les restrictions médicales applicables ou encore une possible réorientation professionnelle.
Non. Le CNSA rend un avis médical. La décision finale appartient au commandement, qui peut accorder ou refuser l'autorisation à servir par dérogation ou placer le militaire en position de non-emploi dans l'attente d'une éventuelle réforme.
Oui. L'avis du Conseil national de santé des armées peut être contesté devant le Conseil supérieur de santé des armées (CSSA) dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Le CSSA réexamine les dossiers des militaires contestant un avis du CNSA. Il rend un nouvel avis médical sur lequel l'administration s'appuiera pour prendre sa décision définitive concernant l'autorisation à servir par dérogation.
Oui. La décision administrative refusant l'autorisation à servir par dérogation peut faire l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des recours des militaires (CRM).
Le recours devant la CRM doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Oui. Lorsque l'administration notifie à la fois un refus d'autorisation à servir par dérogation et une décision de réforme, chacune de ces décisions doit faire l'objet d'un recours distinct devant la CRM.
La Commission des recours des militaires dispose d'un délai de quatre mois pour statuer. À défaut de réponse dans ce délai, une décision implicite de rejet est réputée être intervenue.
Oui. Après le rejet explicite ou implicite du recours devant la CRM, le militaire dispose d'un délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif compétent.
Oui. Toute décision refusant une autorisation à servir par dérogation doit comporter les motifs de droit et de fait qui la justifient. Une motivation insuffisante peut entraîner l'annulation de la décision par le juge administratif.
Non. Le juge administratif exige que l'administration procède à une analyse concrète et individualisée de la situation du militaire, notamment au regard de son état de santé, de son expérience professionnelle et des fonctions qu'il occupe ou pourrait occuper.
Pas nécessairement. Plusieurs décisions de justice ont rappelé que l'administration doit démontrer que les restrictions médicales sont réellement incompatibles avec les fonctions exercées. Lorsqu'un militaire peut occuper un poste sédentaire ou administratif compatible avec son état de santé, un refus de dérogation peut être annulé.
Oui. Un avocat peut assister le militaire dès la phase administrative, notamment pour préparer un recours devant le CSSA ou la CRM, puis assurer sa défense devant le tribunal administratif afin de contester une décision de refus de dérogation ou une décision de réforme.
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Tiffen Marcel
Avocate associée fondatrice
Spécialiste en Droit public & Droit public militaire
Tiffen MARCEL a fondé Obsalis Avocat pour répondre aux problématiques des militaires, personnels de la gendarmerie nationale et fonctionnaires de police de toute la France. Seule spécialiste française en Droit public militaire officiellement reconnue par le Conseil national des Barreaux (CNB), elle dédie son expertise à la défense des militaires, gendarmes et policiers dans tous ses pans administratifs : discipline, blessure et santé, indus de rémunération, démission/résiliation de contrat, réclamations indemnitaires.

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