Par principe, toute contestation engagée par un gendarme à l'encontre d'une décision portant sur l'attribution d'une pension militaire d'invalidité (PMI) doit obligatoirement être précédée d'un recours administratif préalable (RAPO) devant la commission des recours de l'invalidité (CRI).
Qu'il soit question de s'opposer à un rejet de pension militaire d'invalidité (PMI) ou de contester un titre de pension dont le taux d'invalidité est jugé insuffisant, les gendarmes disposent d'un délai de 6 mois, à compter de la notification de la décision litigieuse, pour soumettre leur dossier.
Le cabinet d'avocat spécialisé auprès des gendarmes Obsalis Avocat accompagne ces derniers dans l'analyse des recours possibles et assure leur défense devant la commission des recours de l'invalidité (CRI), lors des expertises médicales et devant les tribunaux administratifs.
Lorsqu'un gendarme blessé demande l'octroi d'une pension militaire d'invalidité (PMI), il lui incombe de prouver le lien entre sa blessure et le service, tout en démontrant que le taux d'invalidité atteint les seuils réglementaires.
Conformément à l'article L.121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG), les gendarmes et anciens gendarmes peuvent prétendre à une pension pour une infirmité résultant d'une pathologie ou d'une blessure imputable au service :
« Ouvrent droit à pension :1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ;2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ;3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ;4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service ».
L'article L.121-2 du même code définit les circonstances où la blessure d'un gendarme bénéficie d'une présomption d'imputabilité :
« Est présumée imputable au service :1° Toute blessure constatée par suite d'un accident, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ;2° Toute blessure constatée durant les services accomplis par un militaire en temps de guerre, au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, d'une opération extérieure mentionnée à l'article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national et avant la date de retour sur le lieu d'affectation habituelle ou la date de renvoi dans ses foyers ; (…) ».
Si la blessure du gendarme n'est pas couverte par cette présomption, l'intéressé doit alors démontrer par lui-même que son infirmité découle directement de l'exercice de ses missions, conformément à l'article L. 121-2-3 du code de pensions militaires :
« La recherche d'imputabilité est effectuée au vu du dossier médical constitué pour chaque militaire lors de son examen de sélection et d'incorporation. Dans tous les cas, la filiation médicale doit être établie entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée ».
Par un arrêt rendu le 6 mars 2024, le Conseil d’État a réaffirmé qu'en dehors du cadre de la présomption, le gendarme requérant doit prouver l'existence d'un événement précis lié au service :
« 3. Il résulte de ces dispositions que, s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité, le demandeur d'une pension doit rapporter la preuve de l'existence d'un fait précis ou de circonstances particulières de service à l'origine de l'affection qu'il invoque. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité soit apparue durant le service, ni d'une hypothèse médicale, ni d'une vraisemblance, ni d'une probabilité, aussi forte soit-elle. » (CE, 6 mars 2024, req. n° 464086)
Dès lors, tout gendarme confronté à un refus de PMI doit d'abord identifier si le motif invoqué est l'absence de lien avec le service. Dans une telle situation, solliciter un cabinet d'avocat dédié aux gendarmes est essentiel pour structurer le dossier et évaluer les probabilités de succès du recours.
L'article L.121-4 du code des pensions militaires prévoit :
« Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3.Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 % ».
Pour les blessures, le seuil d'ouverture du droit à pension est fixé à 10 %, lorsque le taux est fixé à 30 % pour les maladies par l'article L.121-5 du même code :
« La pension est concédée:
1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ;
2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le taux global d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ;
3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse :
a) 30 % en cas d'infirmité unique ;
b) 40 % en cas d'infirmités multiples. »
Lors de la procédure de demande, le gendarme est convoqué par un médecin expert.
Ce dernier rédige un rapport fixant le taux d'invalidité, document sur lequel le service des pensions s'appuiera pour rendre sa décision finale.
Si le rejet est motivé par un taux inférieur à 10 %, il est fortement recommandé de consulter un avocat pour gendarmes. Ce dernier pourra suggérer des mesures adaptées, comme une expertise judiciaire, et représenter l'intéressé devant la commission des recours de l'invalidité (CRI).
L'article R.711-1 du code des pensions militaires et des victimes de guerre (CPMIVG) impose à tout gendarme (d'active ou retraité) contestant une décision de PMI de saisir préalablement la Commission de Recours de l'Invalidité (CRI) :
« Tout recours contentieux formé à l'encontre des décisions individuelles prises en application des dispositions du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du présent code est précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable obligatoire examiné par la commission de recours de l'invalidité, placée conjointement auprès du ministre de la défense et du ministre chargé du budget. Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat permanent de la commission des recours des militaires prévu à l'article R. 4125-6 du code de la défense (…) » .
En pratique, le gendarme dispose de 6 mois après la notification de la décision pour saisir la CRI, en motivant sa requête et en joignant la décision contestée (article R. 711-2 du CPMIVG) :
« A compter de la notification de la décision contestée, le requérant dispose d'un délai de six mois pour saisir la commission par tout moyen permettant d'en établir la date de réception. (…) ».
Le cabinet d'avocat Obsalis conseille d'initier cette démarche avec l'appui d'un professionnel.
En cas d'oubli de pièces, le secrétariat de la CRI accorde un délai de deux semaines pour régulariser le dossier, faute de quoi le gendarme est considéré comme s'étant désisté (article R. 711-2, al. 5 et 6).
Si le service des pensions émet des observations, le gendarme et son avocat ont 15 jours pour y répondre par écrit. L'intéressé peut également solliciter une audition, durant laquelle l'assistance d'un avocat est précieuse (article R. 711-12 du CPMIVG) :
« La commission ne peut statuer qu'après que le demandeur a été mis à même de présenter des observations écrites sur les éléments recueillis auprès de l'autorité mentionnée à l'article R. 711-10, dans un délai de quinze jours à compter de leur réception par lui. Si l'intéressé demande à être auditionné, il peut se faire assister de la personne de son choix (…) ».
Le cabinet Obsalis Avocat préconise systématiquement de demander cette audition afin de défendre oralement les intérêts du gendarme.
La commission doit normalement notifier sa décision dans les 4 mois. Ce silence vaut rejet implicite, sauf si une expertise médicale est lancée, ce qui suspend alors ce délai jusqu'à la transmission au gendarme concerné du rapport d'expertise (article R. 711-15 du CPMIVG) :
"Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé sa décision prise sur le recours, qui se substitue à la décision contestée. Cette notification est effectuée par tout moyen lui conférant date certaine de réception. L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission. Le délai de quatre mois est suspendu à compter du jour où le président a informé le demandeur, par tout moyen conférant date certaine de réception, qu'une expertise médicale est diligentée. Le délai recommence à courir à compter de la transmission au demandeur des conclusions de l'expertise médicale, par tout moyen conférant date certaine de réception ou, au plus tard, quatre mois à compter de la date à laquelle le demandeur a été informé de la réalisation de l'expertise médicale".
En cas de décision défavorable de la CRI, le gendarme a 2 mois pour porter l'affaire devant le tribunal administratif. Obsalis Avocat intervient à chaque étape : rédaction du recours, assistance lors des expertises et plaidoiries devant les juridictions.
La commission des recours de l'invalidité (CRI) gère le recours administratif préalable obligatoire (RAPO). Elle doit impérativement être saisie avant tout passage devant le tribunal, que ce soit pour un refus de pension ou un taux d'invalidité contesté.
Le gendarme dispose de 6 mois après la notification de la décision. Passé ce délai, le recours est irrecevable.
Pour les séquelles de blessures, le taux doit atteindre au moins 10 %.
Puis-je être entendu par la commission lors de mon recours ?Oui, l'audition est un droit. Le cabinet Obsalis recommande d'en faire la demande et de s'y présenter avec un avocat spécialisé.
Le silence vaut rejet implicite du recours. Cependant, si une expertise médicale est ordonnée, le délai de 4 mois est suspendu jusqu'à la remise du rapport.
L'avocat spécialisé :
Vous avez 2 mois pour saisir le tribunal administratif compétent.
Le cabinet Obsalis Avocat vous accompagne pour faire valoir vos droits face à l'administration.
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Tiffen Marcel
Avocate associée fondatrice
Spécialiste en Droit public & Droit public militaire
Tiffen MARCEL a fondé Obsalis Avocat pour répondre aux problématiques des militaires, personnels de la gendarmerie nationale et fonctionnaires de police de toute la France. Seule spécialiste française en Droit public militaire officiellement reconnue par le Conseil national des Barreaux (CNB), elle dédie son expertise à la défense des militaires, gendarmes et policier dans tous ses pans administratifs : discipline, blessure et santé, indus de rémunération, démission/résiliation de contrat, réclamations indemnitaires.

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