L’indemnité de départ des personnels non officiers(IDPNO) demeure un droit méconnu de nombreux sous-officiers de gendarmerie, en particulier lorsque le passage de carrière leur est refusé. À travers une analyse précise des textes applicables et de la jurisprudence récente, le cabinet Obsalis Avocat, reconnu en droit militaire et en droit public militaire, éclaire les gendarmes sur leurs droits à indemnisation et les accompagne dans les démarches et recours nécessaires pour obtenir le versement des sommes dues :
L'indemnité de départ des personnels non officiers (IDPNO) est une indemnité versée aux sous-officiers, qui ont entre 9 et 11 ans de services militaires effectifs, qui sont rayés des contrôles au terme de leur dernier contrat, et auxquels il n’a pas été proposé de renouvellement de contrat (article1er du décret n°91-606 du 27 juin 1991 relatif à l'indemnité de départ allouée à certains militaires non officiers) :
« Une indemnité de départ est attribuée aux sous-officiers, officiers mariniers, caporaux-chefs et quartiers-maîtres de 1reclasse engagés, en position d'activité, qui ayant au moins huit ans et au plus onze ans révolus de services militaires sont rayés des cadres au terme de leur contrat à la condition que l'autorité militaire ne leur ait pas proposé un nouveau contrat.
Les sous-officiers de carrière en position d'activité pourront bénéficier de l'indemnité de départ, dans les mêmes conditions d'ancienneté que les militaires engagés, sous réserve que leur demande de démission ait été agréée par le ministre chargé de la défense.
A compter du 1er janvier 2004, la durée minimale de services militaires à prendre en compte pour l'appréciation du droit à l'indemnité de départ est portée à neuf ans ».
Cette indemnité est accordée aux sous-officiers de gendarmerie, sous contrat d’engagement, avant leur passage de carrière dans les mêmes conditions.
L’IDPNO est égale à 14 mois de solde brute déduction faite des cotisations retraites (article 2 du décret susvisé n°91-606 du 27 juin 1991), sachant que la solde à prendre en considération est celle du grade et de l'échelon détenus par le gendarme concerné au jour de sa radiation des contrôles.
En principe, l’IDPNO doit être versée dans le cadre du versement de la dernière solde du gendarme rayé des contrôles.
Cette IDPNO ne peut être versée qu'une seule fois à un même gendarme et ne peut se cumuler avec le versement d'une pension de retraite à jouissance immédiate.
Par ailleurs, elle n’est pas due aux gendarmes qui sont rayés des contrôles à la suite d’une sanction disciplinaire ou qui sont nommés dans un emploi de la fonction publique civile (article 3 du décret n°91-606 du 27 juin 1991 relatif à l'indemnité de départ allouée à certains militaires non-officiers).
En conséquence, tout gendarme qui aurait perçu l’IDPNO mais qui serait nommé dans la fonction publique ou souscrirait un nouvel engagement dans les armées, serait tenu de rembourser ladite prime dans un délai d’un an à compter de ladite nomination ou dudit engagement.
Aux termes de l’article L. 4232-2 du code de la défense :
« Sont militaires de carrière les officiers ainsi que les sous-officiers et officiers mariniers qui sont admis à cet état après en avoir fait la demande. Ils sont, de ce fait, nommés ou promus à un grade de la hiérarchie en vue d'occuper un emploi permanent dans un corps militaire. Ils ne peuvent perdre l'état militaire que pour l'une des causes prévues aux articles L. 4139-12 à L. 4139-15. »
L’article L. 4132-3 3° du code de la défense précise les conditions dans lesquelles un militaire engagé peut être intégré dans un corps d’officiers de carrière :
« (…) I. - Les officiers de carrière sont recrutés : /(…)
3° Soit au choix, parmi les officiers sous contrat et les sous-officiers qui en font la demande ou pour action d'éclat dûment constatée ».
En outre, l’article L. 4132-4 du code de la défense précise les conditions dans lesquelles un militaire engagé peut devenir sous-officier de carrière :
« Peuvent être admis à l'état de sous-officiers de carrière les militaires servant en vertu d'un contrat ayant accompli au moins quatre ans de services militaires effectifs, dont une partie dans un grade de sous-officier ou d'officier marinier, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ».
S’agissant des sous-officiers de gendarmerie, l’article 21 du décret n°2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie, précise les conditions dans lesquelles les sous-officiers de gendarmerie engagés peuvent devenir sous-officiers de gendarmerie de carrière :
« Les sous-officiers de gendarmerie de carrière sont recrutés au choix parmi les sous-officiers de gendarmerie engagés, qui ont demandé leur admission à l'état de sous-officier de carrière.
Ils doivent réunir les conditions suivantes :
1° Avoir accompli au moins quatre ans de service militaire effectif ;
2° Avoir détenu, pendant au moins un an, un grade de sous-officier de gendarmerie ;
3° Et être titulaires du certificat d'aptitude technique délivré selon les modalités fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur (…) ».
Ainsi, un gendarme engagé ne peut intégrer le corps des sous-officiers de gendarmerie de carrière que s’il est titulaire du certificat d’aptitude technique (CAT), s’il a accompli au moins 4 années de service effectif et s’il détient un grade de sous-officier de gendarmerie depuis au moins un an.
Cependant, la seule circonstance qu’un sous-officier de gendarmerie sous contrat remplisse ces conditions, ne suffit pas, à elle seule, à donner droit à une admission dans le corps des sous-officiers de gendarmerie de carrière.
En effet, rappelons que l’admission dans le corps des sous-officiers de gendarmerie se fait « au choix », au regard de la manière de servir de l’intéressé.
Peuvent notamment entrer en ligne de compte dans l’appréciation de la manière de servir du gendarme concerné : ses aptitudes physiques, ses bulletins de notations, ses rapports avec sa hiérarchie et ses subordonnés, et son comportement général.
La Cour administrative d’appel de Nancy a également rappelé que les éventuelles sanctions disciplinaires du gendarme concerné pouvait être prises en comptes (CAA Nancy, 10 juillet 2025, n° 22NC03241) :
« 4. Pour refuser l'admission de M. A... à l'état de sous-officier de carrière, le ministre de l'intérieur a notamment rappelé que si l'intéressé s'acquitte des missions de son niveau avec sérieux, ses supérieurs hiérarchiques ont relevé des insuffisances dans sa condition physique et ses connaissances professionnelles, qu'il a fait l'objet de sanctions disciplinaires et qu'il ne présente pas les garanties pour intégrer le corps des sous-officiers de gendarmerie de carrière. »
Tout comme des faits extérieurs au service de nature à porter atteinte à la réputation de l’institution (CAA Nancy, 18 mars 2004, req. n°98NC02456) :
« Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce que soutient le requérant, l'autorité administrative peut légalement prendre en considération, en vue d'apprécier les aptitudes et le comportement de l'intéressé au regard des garanties requises par les dispositions précitées, des actes extérieurs au service dès lors qu'ils sont susceptibles d'avoir une incidence sur le crédit et la réputation de l'arme ; »
En pratique, il arrive fréquemment que des gendarmes candidats à l’admission dans le corps des sous-officiers de gendarmerie aient la qualité de gendarmes engagés de longue date : d’abord en qualité de gendarme adjoint volontaire, puis en tant qu’élève sous-officier.
Or, l’IDPNO est due à tous les sous-officiers de gendarmerie, dès lors qu’ils sont arrivés au terme de leur dernier contrat d’engagement, qui ont entre 9 et 11 ans de services effectifs et qui ne se sont pas vu proposer un nouveau contrat.
Il en va ainsi, en particulier, des sous-officiers de gendarmerie qui se voient refuser l’admission dans le corps des sous-officiers de gendarmerie.
En d’autres termes, un gendarme engagé qui se voit refuser le passage de carrière au terme de son dernier contrat non renouvelé et qui a totalisé entre 9 et 11 ans de services effectifs a droit au versement de l’IDPNO au même titre que les sous-officiers des autres forces armées.
En l’absence de versement de l’IDPNO sur le dernier bulletin de solde, le gendarme concerné devra envisager de formuler une réclamation préalable en vue du versement de l’IDPNO.
L’Indemnité de départ des personnels non officiers (IDPNO) est une prime de départ versée aux militaires engagés. Pour un gendarme, son montant est égal à 14 mois de solde brute (déduction faite des cotisations retraites). Elle est calculée sur la base du grade et de l’échelon détenus au jour de la radiation des contrôles.
Pour prétendre à l’IDPNO, le sous-officier de gendarmerie doit réunir trois conditions cumulatives :
Oui. C’est un point crucial : si le passage de carrière (admission à l'état de sous-officier de carrière) vous est refusé au terme de votre contrat et que vous remplissez les conditions d'ancienneté, vous êtes éligible à l'IDPNO. Le non passage de carrière équivaut juridiquement à une absence de proposition de nouveau contrat.
L'indemnité ne peut pas être versée si :
Si vous remplissez les conditions mais que l'administration ne vous a pas versé l'indemnité lors de votre radiation, il est nécessaire de réagir rapidement. Vous devrez formuler une réclamation préalable pour solliciter le versement des sommes dues.
Les règles de calcul des services effectifs et l'analyse des motifs de refus (notamment en cas de contestation de la manière de servir) peuvent être complexes. Le cabinet Obsalis Avocat vous accompagne pour :
Note pratique : Si vous avez été gendarme adjoint volontaire (GAV) avant de devenir sous-officier, ces années comptent dans le calcul de vos services effectifs pour atteindre le seuil des 9 ans.
Pour en savoir plus sur les droits le passage de carrière des gendarmes et l’IDPNO, consultez les autres articles du cabinet Obsalis Avocat sur d’autres thèmes :

Tiffen Marcel
Avocate associée fondatrice
Spécialiste en Droit public & Droit public militaire
Tiffen MARCEL a fondé Obsalis Avocat pour répondre aux problématiques des militaires, personnels de la gendarmerie nationale et fonctionnaires de police de toute la France. Seule spécialiste française en Droit public militaire officiellement reconnue par le Conseil national des Barreaux (CNB), elle dédie son expertise à la défense des militaires, gendarmes et policier dans tous ses pans administratifs : discipline, blessure et santé, indus de rémunération, démission/résiliation de contrat, réclamations indemnitaires.

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