Accéder à la fonction publique civile sans passer par la voie du concours est une opportunité majeure offerte aux militaires et anciens militaires par l’article L. 4139-2 du code de la défense.
Néanmoins, l’obtention de cet accès repose sur la délivrance d’un agrément par le ministère des Armées (ou de l’Intérieur pour la Gendarmerie).
En pratique, de nombreux anciens militaires se voient opposer des refus fondés sur des motifs stéréotypés, l’invocation infondée de contraintes de service ou des exigences réglementaires inventées par l'Administration.
Ces décisions sont pourtant régulièrement annulées par ls tribunaux administratifs.
Quelles sont les conditions réelles pour en bénéficier et comment contester efficacement un refus d’agrément injustifié ? Le cabinet Obsalis Avocat fait le point sur les règles applicables et la jurisprudence récente.
La passerelle offerte par l’article L. 4139-2 du code de la défense constitue un levier d'accès direct à la titularisation dans un emploi civil pour les anciens militaires, leur évitant le passage par les concours de droit commun, sous réserve de remplir certains prérequis de grade et d'ancienneté.
L’article L. 4139-2 dispose notamment :
« I.- Le militaire qui remplit les conditions de grade et d'ancienneté définies par décret en Conseil d'Etat peut, sur demande agréée par l'autorité compétente, être détaché dans un corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaire civil relevant d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public, nonobstant les dispositions relatives au recrutement prévues par le statut particulier dont relève ce corps ou cadre d'emplois. (…)
II.- Ces corps et cadres d'emplois sont également accessibles, sur demande agréée par l'autorité compétente, aux anciens militaires qui remplissent les conditions de grade et d'ancienneté définies par décret en Conseil d'Etat, sous réserve qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une radiation des cadres ou d'une résiliation de contrat pour motif disciplinaire et à l'exclusion de ceux qui sont devenus fonctionnaires civils. ».
S’agissant spécifiquement des anciens militaires, le statut d'accueil et les seuils d'ancienneté applicables sont encadrés par l’article R. 4139-11 II du code de la défense :
« (…) II. - L'ancien militaire doit avoir accompli, à la date de réception de sa demande, au moins :
1° Dix ans de services militaires en qualité d'officier ou quinze ans de services militaires dont cinq en qualité d'officier pour une nomination dans un emploi de la catégorie A ;
2° Cinq ans de services militaires pour une nomination dans un emploi de la catégorie B ;
3° Quatre ans de services militaires pour une nomination dans un emploi de la catégorie C.
Il doit en outre, le cas échéant, remplir les conditions d'âge fixées par le statut particulier des corps et cadres d'emplois d'accueil, à la date fixée par le statut d'accueil ou, à défaut, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il postule ».
En termes de procédure administrative, l’article R. 4139-14 2° du code de la défense prescrit aux anciens militaires de transmettre leur dossier de candidature directement à leur dernière autorité gestionnaire.
Dès lors que le candidat remplit rigoureusement l'ensemble des critères légaux d'ancienneté et de grade, la délivrance effective du détachement demeure conditionnée à la décision d’agrément rendue par le ministre des Armées (ou le ministre de l’Intérieur pour les personnels de la Gendarmerie nationale).
. L'Administration ne peut se contenter d'allégations théoriques pour rejeter une demande. Dans le cadre d'un dossier remporté par le cabinet Obsalis Avocat, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé l'annulation d'un refus d'agrément délivré à un ancien militaire, au motif que le ministère échouait à démontrer l'impact concret de ce départ sur le fonctionnement des services ou la réalité d'une tension sur les effectifs (TA Montpellier, 2/07/2026, n°2306566) :
« Il ressort des pièces du dossier, que M. B… réunissait, au moment de sa demande, les conditions requises par la loi de grade et d’ancienneté pour bénéficier d’un agrément en application des dispositions de l’article L. 4139-2 précitées, ce qui n’est pas contesté en défense. Il est constant que M. B…, du fait de sa radiation des cadres, n’était plus en position d’activité au sein de l’armée lors de l’édiction de la décision litigieuse, sans que ne soit démontré par le ministre des armées l’impact réel qu’aurait eu son départ vers la fonction publique civile sur la satisfaction des besoins d’un service auquel il avait cessé de concourir, ou pour faciliter la gestion d’effectifs dont il ne relevait plus. Dans ces conditions, et en l’absence de tout détail sur la réalité des contraintes de gestion des effectifs invoquées par l’administration et à défaut de démontrer en quoi le maintien de M. B… à son poste s’imposait dans l’intérêt du service, le ministre a entaché la décision contestée d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant l’agrément sollicité par l’intéressé ».
Pour justifier son refus dans cette espèce, le ministre des Armées arguait du caractère non prioritaire du dossier, au motif que l'intéressé avait quitté l'institution de sa propre initiative, présentait une forte employabilité et appartenait à une spécialité déficitaire :
"Le ministre des armées a rejeté la demande d’agrément du requérant présentée au titre du II de l’article L. 4139-2 du code de la défense au motif que, si M. B… remplissait effectivement les conditions statutaires pour se porter candidat, l’agrément sollicité n’était pas de droit et que sa candidature ne présentait pas un caractère prioritaire au regard des autres candidatures, dès lors qu’il avait librement choisi de quitter l’institution après 19 ans de services, alors qu’il disposait d’une grande employabilité, qu’il relevait d’une spécialité et d’un niveau fonctionnel déficitaire, qu’il bénéficiait d’une pension de retraite à jouissance immédiate, d’un emploi dans la fonction publique et de la possibilité d’intégrer la fonction publique par la voie du concours".
La juridiction a censuré ces éléments d'explication, estimant que cette motivation stéréotypée ne traduisait aucune contrainte de service tangible permettant de rejeter légalement l'agrément.
Cette décision confirme que l’instruction d'une demande doit reposer sur des considérations factuelles et vérifiables propres au fonctionnement du service, et non sur des formules type — à plus forte raison lorsque le candidat, radié des cadres, n'exécute plus aucune prestation au profit des armées.
Dans un autre litige remporté par le cabinet Obsalis Avocat, le tribunal administratif de Limoges avait rappelé que le pouvoir d'appréciation du ministre doit s'exercer au regard de l'intérêt public, notamment en examinant la cohérence entre le projet civil et les fonctions militaires exercées (TA Limoges, 26 décembre 2023, req. n°2201532) :
« 5. D’une part, aux termes de l’article L. 4139-2 du code de la défense : « I.- Le militaire qui remplit les conditions de grade et d'ancienneté définies par décret en Conseil d'État peut, sur demande agréée par l’autorité compétente, être détaché dans un corps ou un cadre d’emplois de fonctionnaire civil relevant d’une administration de l'État, d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public, nonobstant les dispositions relatives au recrutement prévues par le statut particulier dont relève ce corps ou cadre d’emplois. Le détachement est prononcé pour une période initiale renouvelable. (...) II.- Ces corps et cadres d'emplois sont également accessibles, sur demande agréée par l’autorité compétente, aux anciens militaires qui remplissent les conditions de grade et d’ancienneté définies par décret en Conseil d'État, sous réserve qu’ils n’aient pas fait l’objet d’une radiation des cadres ou d'une résiliation de contrat pour motif disciplinaire et à l’exclusion de ceux qui sont devenus fonctionnaires civils (...). III.- Les modalités d’application du I et du II, en particulier les modalités d’assimilation des services militaires (...) de l'ancien militaire à des services effectifs accomplis dans le corps ou cadre d’emplois d’intégration, sont fixées par décret en Conseil d’État. IV.- Les contingents annuels des emplois ouverts sont fixés par arrêté de chaque ministre pour sa propre administration et, pour les collectivités territoriales et les établissements publics, par les autorités compétentes de ces collectivités et établissements (...) ». Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'accès des anciens militaires à des emplois civils est subordonné non seulement à la réunion de certaines conditions de grade, de durée de services, et sous réserve qu’ils n’aient pas été radiés des cadres ou des contrôles pour motif disciplinaire et qu’ils ne soient pas devenus fonctionnaires civils, mais encore à l'agrément du ministre qui peut l'accorder ou le refuser après avoir procédé à un examen particulier de la demande au regard de l’intérêt public, en particulier au vu de l’adéquation entre la nature de l’activité civile envisagée et des fonctions militaires antérieures exercées ».
Dans ce dossier, l'Administration avait rejeté la demande en excipant du fait que le postulant ne comptait que 5 années d'engagement et que le mécanisme de l'article L. 4139-2 n'avait pas vocation à contourner systématiquement les concours civils.
Par son jugement du 26 décembre 2023 (n° 2201532), le tribunal administratif de Limoges a annulé ce refus, retenant qu'en exigeant une durée de service non prévue par le code de la défense, le ministre avait entaché sa décision d'une erreur de droit :
« (…) 8. Il ressort des pièces du dossier que M. K, qui s’est vu proposer une nomination dans un emploi de catégorie C en tant qu’agent de police municipale par le maire [de la commune de X] ainsi qu’indiqué au point 1, remplissait, à la date de sa demande d’agrément du 11 mai 2022, les conditions de grade et de durée de services prévues par les dispositions citées au point 5 comme l’admet le ministre des Armées dans la décision contestée. En retenant dans sa décision portant rejet de la candidature de M. Kissi, à l’exclusion de tout autre motif, que l’intéressé n’avait servi que 5 ans au sein des armées, le ministre des Armées a opposé à l’intéressé une condition qui n’est pas prévue par les dispositions citées au point 5 et a ainsi commis une erreur de droit ».
Saisie de la validité des directives internes, la Cour administrative d’appel de Versailles a également réaffirmé qu’une note de service ne saurait légalement restreindre l'accès au dispositif en imposant des exigences plus sévères que le cadre réglementaire (CAA Versailles, 12 novembre 2025, n° 23VE01259).
L'affaire portait sur une instruction ministérielle imposant aux sous-officiers issus du recrutement semi-direct d'accomplir au moins 19,5 ans de services pour solliciter un agrément L. 4139-2.
La Cour a prononcé l'annulation de la décision de rejet, soulignant l'illégalité d'une telle norme interne qui neutralisait de fait le droit au recrutement en catégorie C pour cette catégorie de personnels :
« 8. Toutefois, si l'administration pouvait définir des règles de gestion par voie de lignes directrices avec comme objectif d'obtenir une gestion efficace des effectifs, elle ne pouvait édicter des conditions s'ajoutant à celles prévues réglementairement, d'autant plus si celles-ci s'avéraient être plus restrictives que celles fixées par les dispositions réglementaires. Or, l'article R. 4139-11 du code de la défense prévoit que l'ancien militaire doit avoir accompli, à la date de réception de sa demande, au moins quatre ans de services militaires pour une nomination dans un emploi de la catégorie C, alors que la note de service du 8 janvier 2021 prévoit que les sous-officiers " non BSTAT " issus du recrutement semi-direct doivent justifier d'au moins 19,5 années de service, ce qui revient à interdire de facto le bénéfice des dispositions de recrutement dans la catégorie d'emploi C aux anciens sous-officiers non BSTAT, comme c'est le cas de M. A.... En outre, cette règle plus stricte ne peut aucunement avoir comme objet de fidéliser ou de conserver des compétences dans le cas de militaires ayant déjà quitté l'institution. Enfin, dans ses écritures en appel, l'administration se fonde sur les choix personnels que M. A... a faits en quittant l'armée, qui ne peuvent, en eux-mêmes, constituer un motif de refus de délivrer cet agrément. La demande de substitution de motifs par l'administration ne peut donc qu'être rejetée. »
Conformément à l'article R. 4125-1 du code de la défense, l'exercice d'un recours contentieux à l'encontre d'une décision individuelle relative à la situation personnelle d'un militaire est obligatoirement précédé d'une saisine de la Commission des recours des militaires (CRM), dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
« I. Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la Défense. La saisine de la commission est seule de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention de la décision prévue à l'article R. 4125-10 (…) ».
Aux termes de l'article R. 4125-2 alinéa 2 du code de la défense, la réclamation adressée à la CRM doit obligatoirement inclure l'acte faisant grief :
« (…) La saisine de la commission est accompagnée d'une copie de l'acte contesté et mentionne les griefs formulés contre cet acte. Dans le cas d'une décision implicite de rejet, la saisine est accompagnée d'une copie de la demande. (…) ».
Il convient d'être particulièrement vigilant : selon l'article R. 4125-2 alinéa 3 du même code, le défaut d'envoi de la décision contestée après mise en demeure entraîne le désistement d'office du requérant :
« (…) Si la copie de l'acte ou, dans le cas d'une décision implicite de rejet, la copie de la demande ne sont pas jointes à l'envoi, le secrétariat permanent de la commission met l'intéressé en demeure de la produire dans un délai de deux semaines ; en l'absence de production dans ce délai, l'intéressé est réputé avoir renoncé à son recours. Le président de la commission en dresse le constat et en informe l'intéressé (...) ".
La CRM dispose d'un délai légal de 4 mois pour notifier la décision finale du ministre. À l'expiration de ce terme, l'absence de notification explicite vaut décision implicite de rejet (article L. 4125-10 du code de la défense) :
« Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. Cette notification, effectuée par tout moyen conférant date certaine de réception, fait mention de la faculté d'exercer, dans le délai de recours contentieux, un recours contre cette décision devant la juridiction compétente à l'égard de l'acte initialement contesté devant la commission.
L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission ».
En cas de confirmation du refus (expresse ou implicite) par la CRM, l'ancien militaire dispose d’un nouveau délai de deux mois pour former un recours en annulation devant le tribunal administratif compétent (article R. 421-1 du code de justice administrative).
Le cabinet Obsalis Avocat assure la défense des militaires et anciens militaires afin d'obtenir l'annulation des refus d’agrément opposés à leurs projets de reconversion civile, que ce soit au stade du recours préalable devant la CRM ou dans le cadre des instances devant le tribunal administratif.
Non. L’article L. 4139-2 du code de la défense permet aux militaires et anciens militaires de poser leur candidature pour être intégrés dans la fonction publique civile (État, collectivités territoriales ou secteur hospitalier) sans passer de concours, sous réserve de remplir certaines conditions d'ancienneté et de bénéficier d'un agrément.
Selon l'article R. 4139-11 du code de la défense, l'ancien militaire doit justifier au minimum :
Non, sauf si elle en apporte la preuve concrète. La jurisprudence administrative (notamment TA Montpellier, 2 juillet 2026, n° 2306566) confirme que le ministère ne peut pas invoquer un motif général de gestion d'effectifs pour un ancien militaire qui a déjà quitté l'institution et ne concourt plus à la satisfaction des besoins du service.
Non. Une note de service ou une directive interne ne peut pas restreindre les droits des candidats en ajoutant des conditions plus strictes que celles prévues par le code de la défense. La Cour administrative d'appel de Versailles (CAA Versailles, 12 novembre 2025, n° 23VE01259) a rappelé qu'une note fixant une durée minimale de service supérieure aux textes réglementaires est illégale.
Toute contestation doit obligatoirement faire l'objet d'un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) devant la Commission des Recours des Militaires (CRM) dans un délai de deux mois à compter de la notification du refus. En cas de rejets exprimés ou d'absence de réponse dans les 4 mois, un recours en annulation peut être formé devant le tribunal administratif compétent dans les 2 mois.
L’absence de réponse notifiée par la CRM au bout de 4 mois vaut décision implicite de rejet. À compter de l’expiration de ce délai de 4 mois, vous disposez d’un nouveau délai de 2 mois pour saisir le tribunal administratif d’un recours en annulation.
Vous devez impérativement joindre une copie de la décision de refus d’agrément contestée à votre recours. Si ce document manque, le secrétariat de la CRM vous adressera une mise en demeure d’avoir à le produire sous deux semaines. À défaut de régularisation dans ce délai strict, vous serez réputé avoir renoncé à votre recours.
Non. Le tribunal administratif de Limoges (26 décembre 2023, n° 2201532) a rappelé que dès lors que vous remplissez la condition légale d’ancienneté (4 ans de services pour la catégorie C), le ministre ne peut pas opposer le fait que vous n’ayez « que 5 ans de service ». Il s’agit d’une condition non prévue par les textes juridiques, ce qui constitue une erreur de droit.
Bien que la saisine de la CRM soit une étape administrative préalable, la décision prise par le ministre sur avis de la commission se substitue à la décision initiale et servira de base au litige devant le tribunal administratif. Structurer ses moyens juridiques (erreur de droit, erreur manifeste d’appréciation, non-conformité d'une note de service) dès le recours préalable garantit un dossier solide et évite les pièges de procédure.
Pour en savoir plus sur les agréments des militaires au titre de l’article L. 4139-2 du code de la défense, consultez les articles du cabinet Obsalis Avocat sur le même thème :

Tiffen Marcel
Avocate associée fondatrice
Spécialiste en Droit public & Droit public militaire
Tiffen MARCEL a fondé Obsalis Avocat pour répondre aux problématiques des militaires, personnels de la gendarmerie nationale et fonctionnaires de police de toute la France. Seule spécialiste française en Droit public militaire officiellement reconnue par le Conseil national des Barreaux (CNB), elle dédie son expertise à la défense des militaires, gendarmes et policiers dans tous ses pans administratifs : discipline, blessure et santé, indus de rémunération, démission/résiliation de contrat, réclamations indemnitaires.

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