Pour faciliter la transition professionnelle de ceux qui ont servi le pays, le législateur a prévu un mécanisme de passerelle particulièrement avantageux. Les anciens militaires bénéficient ainsi d’un dispositif dérogatoire, prévu à l’article L. 4139-2 du code de la défense, qui leur permet d’accéder directement à des emplois de la fonction publique civile sans avoir à subir les contraintes de la voie du concours.
Toutefois, ce parcours de reconversion n’est pas automatique : l’accès à ces emplois reste soumis à l’agrément préalable du ministre des Armées (ou du ministre de l'Intérieur pour les gendarmes), ainsi qu'à des conditions strictes de grade et de durée de services.
Pour autant, cet agrément ne relève pas du pouvoir discrétionnaire absolu de l'administration. Pour refuser d’agréer la candidature d’un ancien militaire, le ministre ne peut se fonder que sur des critères objectifs et caractérisés, directement liés à l'intérêt du service.
Face à des refus d'agrément trop souvent injustifiés ou stéréotypés, le cabinet d’avocats Obsalis Avocat, spécialisé dans la défense des militaires, se tient aux côtés des anciens agents de l'État pour faire valoir leurs droits. Fort de plusieurs victoires obtenues devant les tribunaux administratifs, le cabinet continue d'ouvrir la voie à une reconversion sereine et légitime. Retour sur les règles applicables et nos derniers succès jurisprudentiels.
Les dispositions de l’article L. 4139-2 du code de la défense permettent aux anciens militaires, qui remplissent certaines conditions de grade et de durée de services effectifs, d’être titularisés sur un emploi de la fonction publique civile sans passer par la voie du concours.
« I.- Le militaire qui remplit les conditions de grade et d'ancienneté définies par décret en Conseil d'Etat peut, sur demande agréée par l'autorité compétente, être détaché dans un corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaire civil relevant d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public, nonobstant les dispositions relatives au recrutement prévues par le statut particulier dont relève ce corps ou cadre d'emplois. (…)
II.- Ces corps et cadres d'emplois sont également accessibles, sur demande agréée par l'autorité compétente, aux anciens militaires qui remplissent les conditions de grade et d'ancienneté définies par décret en Conseil d'Etat, sous réserve qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une radiation des cadres ou d'une résiliation de contrat pour motif disciplinaire et à l'exclusion de ceux qui sont devenus fonctionnaires civils. ».
S’agissant des anciens militaires, l’article R. 4139-11 II du code de la défense fixe les conditions de grade et de services effectifs comme suit :
« (…) II. - L'ancien militaire doit avoir accompli, à la date de réception de sa demande, au moins :
1° Dix ans de services militaires en qualité d'officier ou quinze ans de services militaires dont cinq en qualité d'officier pour une nomination dans un emploi de la catégorie A ;
2° Cinq ans de services militaires pour une nomination dans un emploi de la catégorie B ;
3° Quatre ans de services militaires pour une nomination dans un emploi de la catégorie C.
Il doit en outre, le cas échéant, remplir les conditions d'âge fixées par le statut particulier des corps et cadres d'emplois d'accueil, à la date fixée par le statut d'accueil ou, à défaut, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il postule ».
Les anciens militaires doivent adresser leur demande à leur dernière autorité gestionnaire en application de l’article R. 4139-14 2° du code de la défense.
Lorsqu’un ancien militaire remplit les conditions de grade et d’ancienneté précitées, sa demande est soumise à l’agrément du ministre des Armées (ou de l’Intérieur, pour les gendarmes).
. Dans une affaire récente remportée par le cabinet Obsalis Avocat, le tribunal administratif de Montpellier a annulé une décision de refus d’agrément opposée à un ancien militaire au motif que l’Administration ne justifiait pas de l’impact réel de « son départ vers la fonction publique civile sur la satisfaction des besoins d’un service auquel il avait cessé de concourir, ou pour faciliter la gestion d’effectifs dont il ne relevait plus « (TA Montpellier, 2/07/2026, n°2306566) :
« Le ministre des armées a rejeté la demande d’agrément du requérant présentée au titre du II de l’article L. 4139-2 du code de la défense au motif que, si M. B… remplissait effectivement les conditions statutaires pour se porter candidat, l’agrément sollicité n’était pas de droit et que sa candidature ne présentait pas un caractère prioritaire au regard des autres candidatures, dès lors qu’il avait librement choisi de quitter l’institution après 19 ans de services, alors qu’il disposait d’une grande employabilité, qu’il relevait d’une spécialité et d’un niveau fonctionnel déficitaire, qu’il bénéficiait d’une pension de retraite à jouissance immédiate, d’un emploi dans la fonction publique et de la possibilité d’intégrer la fonction publique par la voie du concours. Il ressort des pièces du dossier, que M. B… réunissait, au moment de sa demande, les conditions requises par la loi de grade et d’ancienneté pour bénéficier d’un agrément en application des dispositions de l’article L. 4139-2 précitées, ce qui n’est pas contesté en défense. Il est constant que M. B…, du fait de sa radiation des cadres, n’était plus en position d’activité au sein de l’armée lors de l’édiction de la décision litigieuse, sans que ne soit démontré par le ministre des armées l’impact réel qu’aurait eu son départ vers la fonction publique civile sur la satisfaction des besoins d’un service auquel il avait cessé de concourir, ou pour faciliter la gestion d’effectifs dont il ne relevait plus. Dans ces conditions, et en l’absence de tout détail sur la réalité des contraintes de gestion des effectifs invoquées par l’administration et à défaut de démontrer en quoi le maintien de M. B… à son poste s’imposait dans l’intérêt du service, le ministre a entaché la décision contestée d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant l’agrément sollicité par l’intéressé ».
Ainsi, lors de l’examen de la demande d’agrément d’un ancien militaire, l’Administration doit se fonder sur des critères objectifs tirés du fonctionnement du service et non sur des critères stéréotypés, d’autant moins lorsque le militaire concerné, déjà radié des cadres, ne concourt plus à la satisfaction des besoins des armées.
Dans une précédente affaire remportée par le cabinet Obsalis Avocat, le tribunal administratif de Limoges avait déjà considéré que le ministre devait se fonder sur l’intérêt public lors de l’appréciation des demandes des anciens militaires au regard notamment de l’adéquation entre la nature de l’activité civile envisagée et les fonctions militaires antérieures (TA Limoges, 26 décembre 2023, req. n°2201532) :
« 5. D’une part, aux termes de l’article L. 4139-2 du code de la défense : « I.- Le militaire qui remplit les conditions de grade et d'ancienneté définies par décret en Conseil d'État peut, sur demande agréée par l’autorité compétente, être détaché dans un corps ou un cadre d’emplois de fonctionnaire civil relevant d’une administration de l'État, d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public, nonobstant les dispositions relatives au recrutement prévues par le statut particulier dont relève ce corps ou cadre d’emplois. Le détachement est prononcé pour une période initiale renouvelable. (...) II.- Ces corps et cadres d'emplois sont également accessibles, sur demande agréée par l’autorité compétente, aux anciens militaires qui remplissent les conditions de grade et d’ancienneté définies par décret en Conseil d'État, sous réserve qu’ils n’aient pas fait l’objet d’une radiation des cadres ou d'une résiliation de contrat pour motif disciplinaire et à l’exclusion de ceux qui sont devenus fonctionnaires civils (...). III.- Les modalités d’application du I et du II, en particulier les modalités d’assimilation des services militaires (...) de l'ancien militaire à des services effectifs accomplis dans le corps ou cadre d’emplois d’intégration, sont fixées par décret en Conseil d’État. IV.- Les contingents annuels des emplois ouverts sont fixés par arrêté de chaque ministre pour sa propre administration et, pour les collectivités territoriales et les établissements publics, par les autorités compétentes de ces collectivités et établissements (...) ». Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'accès des anciens militaires à des emplois civils est subordonné non seulement à la réunion de certaines conditions de grade, de durée de services, et sous réserve qu’ils n’aient pas été radiés des cadres ou des contrôles pour motif disciplinaire et qu’ils ne soient pas devenus fonctionnaires civils, mais encore à l'agrément du ministre qui peut l'accorder ou le refuser après avoir procédé à un examen particulier de la demande au regard de l’intérêt public, en particulier au vu de l’adéquation entre la nature de l’activité civile envisagée et des fonctions militaires antérieures exercées ».
Dans cette affaire, le ministre des Armées avait refusé de délivrer l’agrément à l’ancien militaire concerné au seul motif qu’il n’avait servi que 5 ans dans les armées et que « le dispositif prévu par l’article L. 4139-2 du code de la défense n’avait pas vocation à exonérer de manière systématique du recrutement par la voie du concours les anciens militaires ».
Par son jugement précité du 26 décembre 2023, le tribunal administratif de Limoges (req. n° 2201532) a annulé la décision de refus d’agrément litigieuse au motif qu’en se fondant sur la seule circonstance que le militaire concerné n’avait servi que 5 années, le ministre avait imposé une condition qui n’était pas prévue par les dispositions du code de la défense et avait entaché sa décision d’une erreur de droit :
« (…) 8. Il ressort des pièces du dossier que M. K, qui s’est vu proposer une nomination dans un emploi de catégorie C en tant qu’agent de police municipale par le maire [de la commune de X] ainsi qu’indiqué au point 1, remplissait, à la date de sa demande d’agrément du 11 mai 2022, les conditions de grade et de durée de services prévues par les dispositions citées au point 5 comme l’admet le ministre des Armées dans la décision contestée. En retenant dans sa décision portant rejet de la candidature de M. Kissi, à l’exclusion de tout autre motif, que l’intéressé n’avait servi que 5 ans au sein des armées, le ministre des Armées a opposé à l’intéressé une condition qui n’est pas prévue par les dispositions citées au point 5 et a ainsi commis une erreur de droit ».
A ce sujet, la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) a rappelé également que les avis émis dans le cadre de la demande d’agrément de l’ancien militaire concerné sont des documents communicables auxquels il doit nécessairement avoir accès (Avis 20217172 Séance du 13/01/2022 - Communication de sa demande d'agrément dans la fonction publique pour l'année 2020, finalisée et comprenant l'avis du gestionnaire) :
« La commission précise qu’aux termes de l’article L4139-2 du code de la défense : «Le militaire qui remplit les conditions de grade et d'ancienneté définies par décret en Conseil d'Etat peut, sur demande agréée par l'autorité compétente, être détaché dans un corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaire civil relevant d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public, nonobstant les dispositions relatives au recrutement prévues par le statut particulier dont relève ce corps ou cadre d'emplois. » L’’article R. 4139-14 du même code dispose en outre que : « Les candidats mentionnés à l'article L4139-2 adressent leur demande : 1° Par la voie hiérarchique à l'autorité gestionnaire dont relève le militaire en activité ; 2° A la dernière autorité gestionnaire dont relevait l'ancien militaire. La demande est soumise à l'agrément du ministre de la défense ou, pour les militaires ou anciens militaires de la gendarmerie nationale, du ministre de l'intérieur. (…) La demande ainsi agréée est adressée à l'autorité administrative compétente pour procéder au recrutement après avis de la Commission nationale d'orientation et d'intégration ». En l’espèce, la commission n’a pas pu prendre connaissance du document sollicité dans sa version finalisée comprenant les avis des autorités compétentes. Elle estime, toutefois, que ce document est communicable au demandeur, qui a la qualité de personne intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La circonstance que l’autorité compétente disposerait d'un pouvoir discrétionnaire est sans incidence sur la communicabilité des avis sur le fondement desquels l'agrément est accordé ou refusé. »
Or, ces avis sont essentiels pour militaire concerné avant d’envisager de former un éventuel recours contre le refus d’agrément puisqu’ils donnent des indices importants quant à l’impact réel d’un éventuel agrément de sa demande.
Dans l’affaire récente remportée par le cabinet Obsalis Avocat, le tribunal administratif de Montpellier a rappelé que le ministre des Armées devait nécessairement agréer la demande de candidature de l’ancien militaire concerné au recrutement dans la fonction publique pour l’avenir (TA Montpellier, 2/07/2026, n°2306566) :
« 7. Le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, en l’absence en l’espèce de toute modification de fait ou de droit, d’enjoindre au ministre des Armées, d’agréer à la date de sa nouvelle décision et pour l’avenir la candidature de M. B… au recrutement dans la fonction publique au titre de l’article L. 4139-2 du code de la défense ».
En effet, lorsqu’une décision de refus d’agrément est annulée comme étant fondée sur des motifs extérieurs aux besoins du service, il appartient nécessairement à l’Administration de délivrer ledit agrément.
Une fois délivré, l’ancien militaire concerné pourra reprendre son processus de recrutement dans la fonction publique civile en vue d’abord, d’une « stagiairisation » puis, d’une titularisation.
Le cabinet d’avocat en droit militaire, Obsalis Avocat, analyse la légalité des refus d’agrément opposés aux anciens militaires et aux anciens gendarmes en vue d’un recrutement dans la fonction publique civile.
En application de l'article R. 4125-1 du code de la défense, les militaires ou anciens militaires qui souhaitent contester un acte relatif à leur situation personnelle doivent, par principe, saisir la commission des recours des militaires (CRM) d'un recours administratif préalable obligatoire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
« I. Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la Défense. La saisine de la commission est seule de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention de la décision prévue à l'article R. 4125-10 (…) ».
L'article R. 4125-2 alinéa 2 du code de la défense précise que le recours devant la commission des recours des militaires (CRM) doit être accompagné d'une copie de la décision contestée :
« (…) La saisine de la commission est accompagnée d'une copie de l'acte contesté et mentionne les griefs formulés contre cet acte. Dans le cas d'une décision implicite de rejet, la saisine est accompagnée d'une copie de la demande. (…) ».
Surtout, l'article R. 4125-2 alinéa 3 du même code dispose qu'à défaut de production de l'acte contesté, après mise en demeure adressée par la commission des recours des militaires (CRM), le militaire concerné est réputé s'être désisté de son recours :
« (…) Si la copie de l'acte ou, dans le cas d'une décision implicite de rejet, la copie de la demande ne sont pas jointes à l'envoi, le secrétariat permanent de la commission met l'intéressé en demeure de la produire dans un délai de deux semaines ; en l'absence de production dans ce délai, l'intéressé est réputé avoir renoncé à son recours. Le président de la commission en dresse le constat et en informe l'intéressé (...) ".
La commission des recours des militaires (CRM) dispose d’un délai de 4 mois pour notifier au militaire demandeur la décision du ministre compétent sur le recours. A défaut, une décision implicite de rejet du recours sera réputée née (article L. 4125-10 du code de la défense) :
« Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. Cette notification, effectuée par tout moyen conférant date certaine de réception, fait mention de la faculté d'exercer, dans le délai de recours contentieux, un recours contre cette décision devant la juridiction compétente à l'égard de l'acte initialement contesté devant la commission.
L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission ».
L’ancien militaire concerné par un éventuel rejet de son recours par la CRM disposera alors d’un nouveau délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif d’une requête en annulation de cette décision (article R. 421-1 du code de justice administrative).
Le cabinet de défense des droits des militaires, Obsalis Avocat, représente les militaires et anciens militaires dans leurs recours contre les refus d’agrément opposés à leur demande de détachement et/ou de recrutement dans la fonction publique civile, tant devant la commission des recours des militaires que devant le tribunal administratif.
Ce dispositif dérogatoire permet aux militaires en activité et aux anciens militaires d'intégrer la fonction publique civile (État, territoriale ou hospitalière) par la voie du détachement suivi d'une titularisation, sans avoir à passer de concours.
Pour prétendre à cette voie d'accès, vous devez remplir des conditions de grade et d'ancienneté (définies à l'article R. 4139-11 II du code de la défense) :
Attention : vous ne devez pas avoir été radié des cadres pour motif disciplinaire, ni être déjà devenu fonctionnaire civil.
Oui, mais pas de manière arbitraire. L'agrément n'est pas de droit. Toutefois, pour refuser votre candidature, le ministre des Armées (ou de l'Intérieur pour les gendarmes) doit se fonder sur des critères objectifs et vérifiables liés à l'intérêt du service ou à la gestion des effectifs.
Le juge administratif censure régulièrement les refus fondés sur :
Oui. La Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a confirmé que les avis de votre hiérarchie ou de votre autorité gestionnaire sont des documents communicables. Ils sont essentiels pour analyser les motifs réels du refus et préparer un éventuel recours.
Pour en savoir plus sur le recrutement des militaires dans la fonction publique (L. 4139-2 du code de la défense), consultez les articles du cabinet Obsalis Avocat sur le même thème :

Tiffen Marcel
Avocate associée fondatrice
Spécialiste en Droit public & Droit public militaire
Tiffen MARCEL a fondé Obsalis Avocat pour répondre aux problématiques des militaires, personnels de la gendarmerie nationale et fonctionnaires de police de toute la France. Seule spécialiste française en Droit public militaire officiellement reconnue par le Conseil national des Barreaux (CNB), elle dédie son expertise à la défense des militaires, gendarmes et policiers dans tous ses pans administratifs : discipline, blessure et santé, indus de rémunération, démission/résiliation de contrat, réclamations indemnitaires.

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