En 2005, le Conseil d’Etat a reconnu aux militaires, le droit à l'indemnisation de leurs préjudices du fait d'un accident de service, d'une maladie professionnelle ou d'un ESPT, en complément de leur pension militaire d'invalidité (PMI)(Conseil d’Etat, 1er juillet 2005, req. n°258208) :
« Considérant que ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un militaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique ; qu'alors même que le régime d'indemnisation des militaires serait plus favorable que celui consenti aux agents civils, ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que le militaire, qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de l'Etat qui l'emploie, même en l'absence de faute de celui-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique ; qu'il en va de même s'agissant du préjudice moral subi par ses ayants droits ; que ces dispositions ne font pas plus obstacle à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre l'Etat, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager sa responsabilité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait ; ».
La reconnaissance de la possibilité pour les militaires blessés d’obtenir cette indemnisation complémentaire à la PMI s’est faite en deux étapes, d’abord, par l’arrêt « Brugnot » du Conseil d’Etat (Conseil d’Etat, 1er juillet 2005, req. n°258208) s’agissant des souffrances endurées et des préjudices esthétiques et d'agrément ; puis par l’arrêt « Hamblin » (CE, 7 octobre 2013, Hamblin, n°337851) s’agissant des préjudices sexuels et d’établissement.
Les jurisprudences Brugnot et Hamblin permettent ainsi aux militaires blessés, victimes d’un accident ou d’une maladie de service, d’être indemnisés des souffrances non indemnisées par la PMI.
L'indemnisation Brugnot vise à réparer les préjudices des militaires blessés ou atteints d'un état de stress post-traumatique (ESPT) non pris en charges dans le cadre de la pension militaire d’invalidité (PMI).
Les préjudices des militaires indemnisables au titre de la jurisprudence Brugnot sont les suivants :
Bien entendu, l’octroi préalable d’une PMI au militaire blessé n’est pas une condition d’octroi de l’indemnité au titre de la jurisprudence Brugnot.
Un militaire blessé qui se serait vu refuser le versement d’une PMI ou qui n’en aurait pas encore fait la demande dispose, toujours, de la possibilité de solliciter une indemnité au titre de la jurisprudence Brugnot.
Un militaire ne peut demander réparation de ses préjudices en lien avec un accident de service ou un fait traumatique (ESPT) que dans un délai de 4 ans à compter du premier jour de l'année qui suit la consolidation du dommage :
La consolidation du dommage se définit comme la situation dans laquelle les lésions du militaire blessé se sont fixées et ont pris un caractère permanent. Cette situation est à distinguer de la guérison.
Pour formuler sa demande, tout militaire doit donc avoir en sa possession un certificat de consolidation remis par un médecin civil ou militaire qui fera courir le délai de prescription pour l'envoi de ses demandes d'indemnisation.
Lorsqu'un militaire blessé formule une demande d'indemnisation de ses préjudices au titre de la jurisprudence Brugnot, et si sa demande est "jugée" non prescrite par le service local du contentieux ou par le centre interarmées de soutien juridique (pour les OPEX), il sera expertisé par un médecin "expert" qui aura pour mission d'évaluer ses préjudices, post par post.
C'est sur la base du rapport de ce médecin expert que le service concerné formulera sa proposition d'indemnisation au militaire concerné.
Le rendez-vous d'expertise doit donc être méticuleusement préparé de façon à ce que le dossier adressé à l'expert soit complet, et à ce que les préjudices soient précisément décrits et étayés par les pièces transmises.
A la lecture des pièces et d'un examen médical du militaire demandeur, l'expert évaluera chaque post de préjudice par des "notes" chiffrées de 1 à 7, desquelles dépendront la proposition indemnitaire.
Ci-dessous quelques exemples d'indemnisation des préjudices des militaires au titre de la jurisprudence Brugnot :
L'expertise médicale est l'étape clé d'une juste indemnisation des préjudices.
En effet, une expertise mal préparée et mal documentée conduira nécessairement à un rapport d'expertise incomplet et à une proposition indemnitaire en inadéquation avec la réalité de vos préjudices.
Il est donc très vivement recommandé à tout militaire ayant formulé une demande d'indemnisation Brugnot, de se faire assister par un avocat en Droit militaire, en vue :
Dans l'hypothèse où le rapport d'expertise médicale ne serait pas satisfaisant, soit parce qu'il aurait écarté des pièces fondamentales à l'évaluation des préjudices, soit parce que la gravité des préjudices a été sous-évaluée, le militaire concerné peut saisir le tribunal administratif d'une requête en référé expertise sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative :
« Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction »
En effet, en principe, tout recours contentieux introduit par un militaire contre un acte relatif à sa situation personnelle doit être précédé d’un recours préalable (RAPO) devant la commission des recours des militaires (CRM) (article R. 4125-1 du code de la défense).
Le militaire concerné doit alors saisir la commission des recours des militaires(CRM) dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision litigieuse (article R. 4125-2 du code de la défense).
Cependant, dans le cadre d’une demande d’indemnisation au titre de la jurisprudence Brugnot, pour contester le rapport rendu par l’expert, l'évaluation de ses préjudices ou le montant de la proposition indemnitaire qui lui a été faite, le militaire concerné peut envisager de saisir le tribunal administratif d’une demande d’expertise judiciaire sans passer par la commission des recours des militaires (CRM).
En effet, dans une affaire remportée par le cabinet Obsalis Avocat pour le compte d’un ex-légionnaire réformé pour inaptitude définitive, le tribunal administratif de Montpellier a rappelé que le militaire concerné n'a pas à saisir la CRM avant de solliciter une expertise judiciaire (Ord. TA Montpellier, 16 janvier 2024, req. n°2303883) :
« 2. D'une part, les dispositions de l'article R. 4125-1 du code de la défense en vertu desquelles, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux, tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédée d'un recours administratif préalable, ne s'appliquent pas en l'espèce où M. B B se borne, sans contester aucun acte, à solliciter la mesure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées doit être rejetée ».
Ainsi, un militaire qui entend solliciter une expertise judiciaire n’a pas à saisir la commission des recours des militaires (CRM) préalablement à la saisine du juge.
Il appartiendra alors au militaire blessé de justifier que sa demande d'expertise judiciaire présente une utilité en vue de l'indemnisation de ses préjudices et, en particulier, que le rapport d'expertise médicale non contradictoire est lacunaire.
Si le tribunal administratif estime que la mesure d'expertise judiciaire présente une utilité suffisante, il désignera un expert judiciaire qui procédera à un nouvel examen du militaire blessé, de son dossier médical et administratif, et évaluera à nouveau ses préjudices.
Sur la base de ce nouveau rapport, le militaire concerné pourra demandé au service local du contentieux ou au centre interarmées une réévaluation de la proposition indemnitaire qui lui a été faite.
Il est vivement conseillé aux militaires qui envisagent de solliciter une réévaluation de leur proposition indemnitaire de consulter un cabinet d'avocat en Droit militaire, qui évaluera l'opportunité de demander une expertise judiciaire, déterminera les chances de succès d'une telle demande et les assistera lors de l'expertise judiciaire en vue d'une juste évaluation de leurs préjudices.
Lorsque la proposition indemnitaire n'est pas satisfaisante, soit parce qu'elle a occulté des post de préjudices retenus dans l'expertise médicale ou judiciaire, soit parce que les montant accordés sont inférieurs à ceux généralement accordés par la jurisprudence, le militaire blessé peut formuler une contre-proposition, c'est-à-dire une demande de réévaluation de ladite proposition.
Il conviendra alors d'étayer la demande avec les pièces complémentaires utiles et les éléments textuels et jurisprudentiels de nature à argumenter précisément la demande, post par post.
Le service local du contentieux ou le Centre interarmées (pour les blessures en OPEX) disposera d'un délai de deux mois pour formuler une nouvelle proposition indemnitaire.
A défaut, il devra être regardé comme ayant implicitement rejeté la demande.
En cas de nouvelle proposition indemnitaire toujours insatisfaisante ou de rejet de la demande de réévaluation, le militaire blessé devra alors saisir la commission des recours des militaires en vue de la contestation de ces décisions.
Comme évoqué précédemment, tout recours ou presque intenté par un militaire doit d'abord être précédé d'un recours devant la commission des recours des militaires (CRM) (article L. 4125-1 du code de la défense) :
"Les recours contentieux formés par les militaires mentionnés à l'article L. 4111-2 à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle sont précédés d'un recours administratif préalable, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles le recours est exercé."
Ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la réception de la décision de refus ou de la proposition indemnitaire insuffisante et être accompgné d'une copie de cette décision (Article R. 4125-2 du code de la défense)
"A compter de la notification ou de la publication de l'acte contesté, ou de l'intervention d'une décision implicite de rejet d'une demande, le militaire dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission par tout moyen conférant date certaine de réception de cette saisine au secrétariat permanent placé sous l'autorité du président de la commission. Ce délai est interrompu dans le cas où les parties engagent une médiation dans les conditions prévues aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de justice administrative."
La saisine de la commission est accompagnée d'une copie de l'acte contesté et mentionne les griefs formulés contre cet acte. Dans le cas d'une décision implicite de rejet, la saisine est accompagnée d'une copie de la demande. (…) ».
La décision prise sur le recours, se substitue à la décision initiale et doit être motivée en cas de rejet.
A défaut de décision expresse prise sur le recours dans un délai de 4 mois à compter de son enregistrement, le recours sera considéré comme implicitement rejeté (R. 4125-10 du code de la défense) :
"Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. Cette notification, effectuée par tout moyen conférant date certaine de réception, fait mention de la faculté d'exercer, dans le délai de recours contentieux, un recours contre cette décision devant la juridiction compétente à l'égard de l'acte initialement contesté devant la commission".
Le militaire concerné disposera alors d'un nouveau délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif d'une requête indemnitaire de plein contentieux en vue de la condamnation de l'Etat à réparer ses préjudices (article R. 421-1 du code de justice administrative).
Dans l'hypothèse où une expertise judiciaire n'aurait pas encore été réalisée et s'avèrerait utile, une demande en ce sens pourrait alors être formulée à l'appui de la requête indemnitaire afin qu'une expert judiciaire soit désigné avant que le juge ne se prononce sur le montant de la condamnation.
Il est très vivement conseillé aux militaires insatisfaits d'une proposition indemnitaire au titre de la jurisprudence Brugnot de consulter un avocat en Droit militaire qui saura évaluer l'opportunité d'entamer une négociation, de former un recours auprès de la CRM ou du tribunal administratif et de demander une expertise judiciaire.
Introduite par le Conseil d’État en 2005, la jurisprudence Brugnot reconnaît aux militaires le droit d’obtenir de l’État une indemnisation complémentaire pour les préjudices subis lors d’un accident de service, d’une maladie professionnelle ou d’un état de stress post-traumatique (ESPT). Cette indemnisation vient réparer les souffrances qui ne sont pas prises en charge de façon forfaitaire par la pension militaire d’invalidité (PMI).
La jurisprudence Brugnot, complétée par l'arrêt Hamblin, permet de réparer de nombreux postes de préjudice distincts de l'atteinte à l'intégrité physique :
Bon à savoir : Il n'est pas obligatoire d'être titulaire d'une PMI pour solliciter l'indemnisation Brugnot. Un militaire ayant essuyé un refus de PMI peut tout à fait engager cette démarche.
Le militaire dispose d'un délai de 4 ans pour réclamer son indemnisation. Ce délai de prescription (dit de prescription quadriennale) commence à courir le 1er janvier de l'année qui suit la consolidation de ses blessures. La consolidation doit être formellement constatée par un certificat médical (civil ou militaire).
Si la demande n'est pas prescrite, le militaire est convoqué devant un médecin expert mandaté par l'administration. Cet expert note chaque préjudice sur une échelle de 1 à 7. C’est sur la seule base de ce rapport médical que les services du ministère des Armées (ou le SGAMI pour ls gendarmes) formuleront leur proposition financière. L'expertise médicale est donc l'étape cruciale de la procédure.
Oui. Si la proposition d'indemnisation est insuffisante ou si l'expert a sous-évalué vos préjudices, vous pouvez formuler une contre-proposition argumentée.
Si le blocage persiste, vous pouvez saisir le tribunal administratif. Le cabinet Obsalis Avocat a notamment obtenu une jurisprudence importante (TA Montpellier, 16 janvier 2024) confirmant qu'un militaire peut saisir directement le juge administratif d'une demande d'expertise judiciaire (en référé), sans avoir besoin de saisir préalablement la commission des recours des militaires (CRM). Pour contester la décision finale sur l'indemnisation, le recours devant la CRM dans un délai de 2 mois reste en revanche obligatoire avant de pouvoir saisir le tribunal au fond.
Le droit de la fonction militaire et les procédures d'indemnisation corporelle obéissent à des règles hautement techniques (calcul des délais de prescription, articulation avec le code de la défense, critères de l'expertise).
Le cabinet Obsalis Avocat dispose d'une expertise exclusive et de qualifications spécifiques en droit public militaire. Dirigé par une avocate spécialiste reconnue par le Conseil national des barreaux (CNB), le cabinet maîtrise parfaitement les grâces de la jurisprudence (comme l'ordonnance obtenue devant le tribunal administratif de Montpellier en 2024) et vous accompagne à chaque étape clé :

Tiffen Marcel
Avocate associée fondatrice
Spécialiste en Droit public & Droit public militaire
Tiffen MARCEL a fondé Obsalis Avocat pour répondre aux problématiques des militaires, personnels de la gendarmerie nationale et fonctionnaires de police de toute la France. Seule spécialiste française en Droit public militaire officiellement reconnue par le Conseil national des Barreaux (CNB), elle dédie son expertise à la défense des militaires, gendarmes et policier dans tous ses pans administratifs : discipline, blessure et santé, indus de rémunération, démission/résiliation de contrat, réclamations indemnitaires.

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