Les recours indemnitaires tendant à l'indemnisation de préjudices résultant de sanctions disciplinaires illégales n'ont pas à être précédés d'une saisine de la commission des recours des militaires (CRM). Cette règle, dégagée par la jurisprudence administrative, constitue une exception importante au régime procédural applicable aux litiges militaires.
En droit de la fonction publique militaire, les recours indemnitaires obéissent à une procédure préalable spécifique, plus contraignante que celle applicable aux fonctionnaires civils. Avant de saisir le tribunal administratif, le militaire qui souhaite obtenir réparation d'un préjudice doit obligatoirement accomplir deux démarches successives (R. 4125-1 du code de la défense) :
Le non-respect de cette double formalité est sanctionné par l'irrecevabilité du recours contentieux. Cette exigence vise à favoriser le règlement amiable des litiges et à désengorger les juridictions administratives.
La CRM est composée de représentants des différentes armées et de membres du Conseil d'État. Elle rend un avis sur la réclamation du militaire, que le ministre peut suivre ou non. En pratique, son intervention rallonge sensiblement les délais procéduraux, ce qui rend d'autant plus importante la connaissance des exceptions à cette obligation.
L'obligation de saisine de la CRM comporte une exception notable en matière disciplinaire. Par un arrêt du 30 septembre 2010, la cour administrative d'appel de Nantes a jugé que les recours indemnitaires tendant à la réparation des préjudices causés par l'illégalité d'une sanction disciplinaire n'entrent pas dans le champ de cette obligation préalable (CAA Nantes 30/09/2010, n°09NT00237).
Le raisonnement de la cour repose sur une lecture cohérente des textes : dès lors que le décret du 7 mai 2001 exclut expressément l'exercice du pouvoir disciplinaire du champ du recours préalable obligatoire devant la CRM, cette exclusion s'étend nécessairement aux demandes indemnitaires qui en découlent directement.
La cour a ainsi jugé que la demande indemnitaire d'un militaire tendant à la réparation des préjudices découlant d'une sanction disciplinaire prononcée illégalement à son encontre, comme le recours contentieux qui tend aux mêmes fins après rejet implicite de cette demande, se rattachent nécessairement à l'exception prévue pour l'exercice du pouvoir disciplinaire.
Cette solution a été confirmée à plusieurs reprises. La cour administrative d'appel de Lyon l'a notamment reprise dans un arrêt du 15 mars 2016, consolidant ainsi la portée générale de cette exception procédurale (CAA Lyon, 15 mars 2016, req. n° 14LY02799).
La convergence de ces deux cours administratives d'appel sur ce point traduit une position jurisprudentielle solidement établie. Elle s'inscrit dans une logique plus large de protection des droits des militaires face aux sanctions disciplinaires abusives ou illégales, en leur permettant d'accéder plus directement au juge administratif sans formalité préalable superflue.
La règle est donc la suivante : l'exclusion des sanctions disciplinaires de l'obligation de saisine de la CRM emporte exclusion des demandes indemnitaires tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de ces mêmes sanctions illégales.
En pratique, cela signifie que le militaire ou le gendarme qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire illégale — blâme, exclusion temporaire, radiation des cadres — peut directement former une demande indemnitaire auprès du ministre des Armées, puis saisir le tribunal administratif sans passer par la CRM, ce qui représente un gain de temps procédural significatif.
Il convient toutefois de rester vigilant : cette exception ne vaut que si le préjudice invoqué découle directement et exclusivement de l'illégalité de la sanction disciplinaire. Si la demande porte sur d'autres chefs de préjudice liés à la situation personnelle du militaire, l'obligation de saisine de la CRM retrouve pleinement son empire.
Contrairement aux agents civils, les militaires sont généralement soumis à une double obligation avant de pouvoir saisir le juge administratif :
L'article R. 4125-1 du code de la defense exclut expressément les sanctions disciplinaires du champ de compétence de la CRM. La jurisprudence (notamment les cours administratives d'appel de Nantes et de Lyon) a logiquement étendu cette exception aux demandes d'indemnisation qui découlent de ces sanctions. Puisqu'on ne saisit pas la CRM pour contester la sanction elle-même, on ne la saisit pas non plus pour demander réparation des préjudices qu'elle a causés.
Toutes les sanctions issues de l'exercice du pouvoir disciplinaire sont visées, notamment :
Oui. Si la saisine de la CRM est supprimée dans ce cas précis, la demande indemnitaire préalable adressée au ministre des Armées reste indispensable. C’est le rejet (exprès ou implicite après deux mois de silence) de cette demande qui vous permet ensuite de porter l'affaire devant le tribunal administratif.
Le gain est principalement temporel. La procédure devant la CRM peut rallonger le règlement d'un litige de plusieurs mois. En l'évitant, le militaire accède plus rapidement au juge administratif pour obtenir réparation de ses préjudices (perte de revenus, atteinte à la réputation, préjudice moral, etc.).
Oui. L'exception ne s'applique que si le préjudice découle directement et exclusivement de la sanction disciplinaire illégale. Si votre demande d'indemnisation mélange des préjudices liés à une sanction et d'autres liés à votre carrière ou à votre situation personnelle (avancement, notation, solde), la saisine de la CRM pourrait redevenir obligatoire pour ces derniers chefs de mission.
Si votre recours concerne bien une sanction disciplinaire, cette fin de non-recevoir peut être combattue en invoquant la jurisprudence établie des cours administratives d'appel. Il est alors crucial de démontrer que le litige se rattache par nature à l'exception disciplinaire prévue par les textes.
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Tiffen Marcel
Avocate associée fondatrice
Spécialiste en Droit public & Droit public militaire
Tiffen MARCEL a fondé Obsalis Avocat pour répondre aux problématiques des militaires, personnels de la gendarmerie nationale et fonctionnaires de police de toute la France. Seule spécialiste française en Droit public militaire officiellement reconnue par le Conseil national des Barreaux (CNB), elle dédie son expertise à la défense des militaires, gendarmes et policier dans tous ses pans administratifs : discipline, blessure et santé, indus de rémunération, démission/résiliation de contrat, réclamations indemnitaires.

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