Par principe, le placement d'un militaire ou d'un gendarme en congé maladie ne fait pas obstacle à l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre à raison des fautes commises par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Toutefois, lorsqu'un militaire ou un gendarme est placé en congé maladie, la question se pose de l'exécution d'une éventuelle sanction disciplinaire prise à son encontre avant la reprise de son service.
Lumière sur les conditions dans lesquelles s'appliquent les sanctions disciplinaires prises contre les militaires et les gendarmes placés en congés maladie :
De longue date, le Conseil d'Etat a jugé que la procédure disciplinaire et la procédure de mise en congés maladie étant des procédures distinctes et indépendantes, une procédure disciplinaire peut légalement être engagée à l'encontre d'un militaire placé en congé maladie :
« Considérant, en premier lieu, que la procédure disciplinaire et la procédure de mise en congé de maladie sont des procédures distinctes et indépendantes ; que le ministre a pu légalement exercer l'action disciplinaire contre M. Y... alors même que celui-ci se trouvait en congé de maladie ; » (CE, 13 mai 1992, req. n°106098).
A cette époque, le Conseil d'Etat semblait considérer que l'exécution de la sanction disciplinaire ne pouvait prendre effet qu'après l'expiration du congé maladie du militaire en cause :
« Considérant que si les troubles pathologiques invoqués par M. Y... sont établis par le dossier, lequel révèle notamment que ce gendarme a bénéficié de congés de maladie du 29 juillet 1985 au 28 décembre 1985 puis du 10 octobre 1986 au 9 novembre 1987, que la commission de réforme lui a reconnu le 8 janvier 1986 une invalidité non imputable au service d'un taux de 35%, que ses supérieurs ont cherché, par de nouvelles affectations, à favoriser sa réinsertion professionnelle après ses deux premières manifestations d'éthylisme constatées pendant le service le 17 octobre 1983 et le 17 avril 1985, cet état de santé n'était pas de nature à faire obstacle à ce qu'il fût regardé comme responsable de ses actes ni à ce que, par suite, une sanction disciplinaire pût légalement être prise contre lui à raison des fautes qu'il avait commises, en dernier lieu, le 5 juin 1986 ; qu'en fixant la date de prise d'effet de la sanction à l'expiration du congé de maladie en cours dont bénéficiait M. Y..., le ministre n'a commis non plus aucune illégalité, la procédure disciplinaire étant indépendante, ainsi qu'il a été dit, de celle de l'octroi de congé de maladie ; » (CE, 13 mai 1992, req. n°106098).
Ce point a été confirmé par une réponse ministérielle publiée au journal officiel du Sénat le 19 décembre 2005 :
« (…) Cependant, les sanctions disciplinaires ou pénales dont il fait l'objet n'ont pas de conséquence sur sa situation de bénéficiaire d'un congé de maladie, aussi longtemps que la condition d'inaptitude physique est remplie. Elles seront donc exécutées postérieurement à l'expiration du congé de maladie dont l'agent bénéficie.(…) » (Réponse ministérielle à la question n° 21086 de Monsieur le Sénateur Jean-Pierre SUEUR publiée au J.O. Sénat le 19/12/2005)
Par un arrêt du 12 avril 2017, la cour administrative d'appel de Nantes est venue confirmer ce point en rappelant que le placement en congé maladie d'un militaire fait obstacle à ce qu'une sanction disciplinaire soit exécutée avant la reprise du service du militaire concerné (CAA Nantes, 12 avril 2017, req. 16NT01078).
A ce sujet, la cour administrative d'appel de Nantes apporte une précision s'agissant du cas particulier de la sanction de radiation des cadres.
Selon la cour, dès lors que la sanction de radiation des cadres rompt définitivement le lien du militaire avec le service, celle-ci peut être prononcée dès avant la reprise du service du militaire concerné (CAA Nantes, 12 avril 2017, req. 16NT01078) :
« 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4137-2 du code de la défense, applicable à la date de la décision contestée : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : 1° Les sanctions du premier groupe sont : a) L'avertissement ; b) La consigne ; c) La réprimande ; d) Le blâme ; e) Les arrêts ; f) Le blâme du ministre ; 2° Les sanctions du deuxième groupe sont : a) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de cinq jours privative de toute rémunération ; b) L'abaissement temporaire d'échelon ; c) La radiation du tableau d'avancement ; 3° Les sanctions du troisième groupe sont : a) Le retrait d'emploi, défini par les dispositions de l'article L.4138-15 ; b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat (...) " ; que si une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions ne peut avoir de conséquences sur la situation d'un bénéficiaire d'un congé de maladie aussi longtemps que la condition d'inaptitude physique est remplie et ne peut dès lors être légalement exécutée que postérieurement à l'expiration du congé de maladie dont l'agent bénéficie, il n'en va pas de même pour une sanction de radiation des cadres, qui rompt le lien de l'agent avec le service de façon définitive et entraîne la perte de la qualité de militaire ;
Ainsi, selon la cour administrative d'appel de Nantes, si, par principe, une sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un militaire placé en congé maladie, ne peut être exécutée qu'après l'expiration de son congé maladie, il en va différemment de la sanction spécifique de radiation des cadres qui, en tant qu'elle entraîne définitivement la perte de la qualité de militaire, peut être mise à exécution durant le congé maladie du militaire concerné.
Toutefois, par un arrêt du 21 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Douai est venue mettre à mal cette analyse en jugeant, s'agissant d'une procédure concernant un fonctionnaire civil, qu'une sanction disciplinaire peut légalement et, quelle qu'elle soit, être exécutée avant l'expiration du congé maladie du fonctionnaire en cause (CAA Douai, 25 novembre 2021, req. n° 20DA01958) :
"3. Par ailleurs, la circonstance qu'un agent soit placé en congé pour maladie ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action disciplinaire à son égard ni, le cas échéant, à l'entrée en vigueur d'une sanction disciplinaire".
La question se pose donc de savoir si cette jurisprudence trouve à s'appliquer également aux militaires et aux gendarmes.
Il reviendra au conseil d'Etat de trancher cette question.
Le cabinet d'avocat en droit militaire, Obsalis, conseille les militaires et les gendarmes sur les recours susceptibles d'être engagés contre les sanctions disciplinaires prises à leur encontre durant leurs congés maladie.
Pour en savoir plus sur les procédures disciplinaire des militaires et les sanctions, consultez les articles du cabinet Obsalis Avocat sur le même thème :

Tiffen Marcel
Avocate associée fondatrice
Spécialiste en Droit public & Droit public militaire
Tiffen MARCEL a fondé Obsalis Avocat pour répondre aux problématiques des militaires, personnels de la gendarmerie nationale et fonctionnaires de police de toute la France. Seule spécialiste française en Droit public militaire officiellement reconnue par le Conseil national des Barreaux (CNB), elle dédie son expertise à la défense des militaires, gendarmes et policier dans tous ses pans administratifs : discipline, blessure et santé, indus de rémunération, démission/résiliation de contrat, réclamations indemnitaires.

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