Les militaires sont soumis à un régime disciplinaire spécifique, régi par les dispositions du Code de la défense. Si l'autorité militaire dispose d'un pouvoir disciplinaire destiné à garantir le bon fonctionnement des armées, ce pouvoir est strictement encadré par le Code de la défense et le contrôle du juge administratif : toute sanction disciplinaire doit être prononcée dans le respect des droits de la défense, de la procédure contradictoire et des règles de compétence prévues par les textes.
Qu'il s'agisse d'un avertissement, d'un blâme, de jours d'arrêt, d'une exclusion temporaire de fonctions, d'un retrait d'emploi, d'une résiliation de contrat ou d'une radiation des cadres, le militaire concerné dispose de recours lui permettant de contester une sanction qu'il estime irrégulière ou injustifiée.
Encore faut-il connaître la procédure applicable, les autorités compétentes et les moyens juridiques susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision disciplinaire devant le juge administratif.
Dans cet article, nous revenons sur le déroulement de la procédure disciplinaire militaire, les recours administratifs et contentieux ouverts aux militaires, ainsi que sur les principaux moyens d'illégalité susceptibles de conduire à l'annulation d'une sanction disciplinaire, tels que l'insuffisance de motivation, les vices de procédure, l'inexactitude matérielle des faits ou encore la disproportion de la sanction.
Lorsqu'un militaire a commis, ou est soupçonné d'avoir commis, un manquement à ses obligations, son autorité hiérarchique peut décider d'engager une procédure disciplinaire en vue du prononcé d'une éventuelle sanction disciplinaire.
La procédure disciplinaire débute par la convocation du militaire à un entretien disciplinaire devant son autorité militaire de premier niveau (AM1).
Afin de lui permettre d'organiser utilement sa défense, le militaire doit être informé, conformément à l'article R. 4137-15 du code de la défense :
L'article R. 4137-15 du code de la défense prévoit également qu'un délai minimal d'un jour franc doit être laissé au militaire mis en cause avant la tenue de l'entretien disciplinaire.
Cet entretien revêt un caractère contradictoire. Il doit permettre à l'intéressé de présenter ses observations orales et/ou écrites, tandis que l'autorité militaire de premier niveau vérifie l'exactitude matérielle des faits qui lui sont reprochés et détermine le motif correspondant à la faute ou au manquement retenu.
À l'issue de cet entretien, l'autorité militaire de premier niveau (AM1) peut infliger certaines sanctions disciplinaires du premier groupe, à savoir : un avertissement, une consigne de 1 à 20 tours, une réprimande ou des arrêts de 1 à 20 jours (article R. 4137-25 du code de la défense).
En revanche, si l'autorité militaire de premier niveau estime que la gravité de la faute ou du manquement justifie le prononcé d'une sanction disciplinaire du premier groupe plus sévère (blâme, arrêts supérieurs à vingt jours ou blâme du ministre), elle transmet sa proposition de sanction à l'autorité militaire de deuxième niveau dont relève le militaire concerné.
Si l'autorité militaire de deuxième niveau (AM2) estime que cette sanction disciplinaire du premier groupe est justifiée et qu'elle relève de sa compétence, elle la prononce en application de l'article R. 4137-25 du code de la défense.
Lorsque l'autorité militaire de deuxième niveau estime que les faits reprochés justifient une sanction disciplinaire du premier groupe plus sévère, consistant en des arrêts supérieurs à trente jours ou un blâme du ministre, elle transmet la demande de sanction à l'autorité compétente, conformément aux articles R. 4137-25 du code de la défense et R. 4137-17 du code de la défense, à savoir :
Lorsque l'autorité militaire de deuxième niveau estime qu'une sanction disciplinaire du deuxième groupe est justifiée, à savoir une exclusion temporaire de fonctions, un abaissement d'échelon ou une radiation du tableau d'avancement (article R. 4137-35 du code de la défense), elle engage la procédure devant le conseil de discipline.
Enfin, lorsque l'autorité militaire de deuxième niveau estime que les faits sont de nature à justifier une sanction disciplinaire du troisième groupe, à savoir un retrait d'emploi ou une radiation des cadres (article R. 4137-42 du code de la défense), elle transmet la demande de sanction au ministre des Armées, lequel ordonne, s'il y a lieu, la réunion d'un conseil d'enquête.
Les autorités militaires habilitées à prononcer les différentes sanctions disciplinaires du premier groupe sont énumérées, selon la nature et la gravité de la sanction envisagée, à l'article R. 4137-25 du code de la défense.
L'article R. 4125-1 du code de la défense exclut les recours dirigés contre les sanctions disciplinaires de l'obligation d'être précédés d'un recours devant la commission des recours des militaires (CRM).
En conséquence, les militaires qui souhaitent contester une sanction disciplinaire ne sont pas tenus de saisir la commission des recours des militaires (CRM) avant d'introduire leur recours devant le tribunal administratif compétent ou, s'agissant des officiers de carrière, devant le Conseil d'État.
Par ailleurs, l'article R. 4137-134 du code de la défense rappelle que toute sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un militaire peut faire l'objet d'un recours dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
« La décision portant sanction disciplinaire ou professionnelle ou suspension de fonctions prononcée à l'encontre d'un militaire peut être contestée par l'intéressé, y compris après cessation de l'état militaire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
La notification de la décision mentionne la possibilité d'exercer un droit de recours administratif, ainsi que l'indication des voies et délais d'un recours contentieux devant les juridictions administratives. »
L'article R. 4137-140 du même code précise également que l'exercice d'un recours contre une sanction disciplinaire ne peut conduire à une aggravation de celle-ci :
« L'exercice du droit de recours n'est pas suspensif de l'exécution de la décision contestée.
A tout moment, le requérant peut décider de retirer sa demande.
Les décisions prises à l'occasion d'un recours ne peuvent avoir pour effet d'aggraver la sanction du militaire en cause. »
Il résulte de ces dispositions que tout militaire, qu'il soit officier, sous-officier ou militaire du rang, peut former un recours hiérarchique contre la sanction disciplinaire prononcée à son encontre avant d'envisager, le cas échéant, un recours contentieux devant la juridiction administrative, sans courir le risque de voir sa sanction aggravée.
En pratique, les modalités du recours administratif diffèrent selon qu'il s'agit d'une sanction disciplinaire du premier, du deuxième ou du troisième groupe.
Lorsqu'il conteste une sanction disciplinaire du premier groupe, le militaire doit adresser son recours administratif à l'autorité militaire de premier niveau (AM1) dont il relève. Ce recours est inscrit au registre des recours (article R. 4137-135 du code de la défense).
L'autorité militaire de premier niveau (AM1) entend alors l'intéressé, lequel peut se faire assister par un militaire en activité de son choix.
Si l'autorité militaire de premier niveau décide de maintenir la sanction disciplinaire ou si la sanction contestée excède son pouvoir disciplinaire, elle transmet directement le dossier au chef d'état-major de l'armée d'appartenance de l'intéressé dans un délai de huit jours francs à compter de l'inscription du recours au registre des recours (article R. 4137-135, alinéa 2, du code de la défense).
Lorsqu'il s'agit d'une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe, le militaire adresse son recours à l'autorité militaire de deuxième niveau (AM2) dont il relève. Ce recours est inscrit au registre des recours (article R. 4137-136, alinéa 1er, du code de la défense).
L'autorité militaire de deuxième niveau transmet directement le dossier au chef d'état-major de l'armée d'appartenance de l'intéressé dans un délai de huit jours francs à compter de l'inscription du recours au registre des recours. Une copie de cette transmission est remise à l'autorité militaire de premier niveau ainsi qu'au militaire (article R. 4137-136 du code de la défense).
Une fois saisi, le chef d'état-major d'armée accuse réception de la demande et notifie sa décision à l'intéressé dans un délai de trente jours francs à compter de sa réception. Une copie de cette décision est également adressée au ministre de la Défense (article R. 4137-137 du code de la défense).
Si le militaire conteste la décision prise par le chef d'état-major d'armée ou s'il n'a reçu aucune réponse dans le délai de trente jours francs précité, il peut saisir directement le ministre de la Défense dans les huit jours francs suivant cette décision ou l'expiration de ce délai (article R. 4137-138 du code de la défense).
À défaut de réponse du ministre de la Défense dans un délai de soixante jours francs à compter de la réception du recours, celui-ci est réputé avoir rejeté la demande du militaire (article R. 4137-138 du code de la défense).
Le militaire qui s'estime illégalement sanctionné dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification de la réponse du ministre, ou de la naissance de la décision implicite de rejet à l'expiration du délai qui lui est imparti pour statuer, afin de saisir le tribunal administratif compétent ou, s'agissant des officiers de carrière, le Conseil d'État, d'une requête tendant à l'annulation de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée (article R. 4137-134 du code de la défense).
À l'occasion de ce recours, le juge administratif exerce un contrôle complet de la légalité de la décision disciplinaire. Les moyens susceptibles de conduire à son annulation sont nombreux et peuvent relever tant de la légalité externe que de la légalité interne de la sanction.
Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration :
« Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 2° Infligent une sanction ; »
L'article L. 211-5 du même code précise ce qui suit :
« La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
Il résulte de ces dispositions que la motivation d'une sanction disciplinaire doit être suffisamment précise, circonstanciée et individualisée pour permettre au militaire de comprendre les considérations de droit et de fait qui ont conduit l'administration à prononcer cette sanction.
À l'inverse, une motivation stéréotypée, reposant sur des considérations générales ou insuffisamment individualisées, est susceptible de conduire à l'annulation de la sanction.
Le respect des droits de la défense constitue une garantie essentielle de la procédure disciplinaire militaire.
À cet égard, l'article L. 4137-1 du code de la défense dispose :
« (...) Le militaire à l'encontre duquel une procédure de sanction est engagée a droit à la communication de son dossier individuel, à l'information par son administration de ce droit, à la préparation et à la présentation de sa défense. »
De même, l'article R. 4137-15 du code de la défense prévoit :
« Avant qu'une sanction ne lui soit infligée, le militaire a le droit de s'expliquer oralement ou par écrit, seul ou accompagné d'un militaire en activité ou en position de détachement pour occuper un emploi supérieur mentionné à l'article L. 412-1 du code général de la fonction publique de son choix sur les faits qui lui sont reprochés devant l'autorité militaire de premier niveau dont il relève. Au préalable, il est informé de son droit de se taire, qu'il peut exercer tout au long de la procédure disciplinaire, et de son droit à la communication de son dossier. A compter du jour de cette communication, un délai de réflexion, qui ne peut être inférieur à un jour franc, lui est laissé pour organiser sa défense ».
Par son arrêt de principe du 23 décembre 2011, dit Danthony, le Conseil d'État a jugé qu'un vice de procédure est susceptible de conduire à l'annulation d'une décision administrative dès lors qu'il est de nature à exercer une influence sur le sens de la décision ou à priver l'intéressé d'une garantie (CE, 23/12/2011, n°335033, Danthony) :
« Considérant que ces dispositions énoncent, s'agissant des irrégularités commises lors de la consultation d'un organisme, une règle qui s'inspire du principe selon lequel, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; que l'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte ; ».
En matière disciplinaire, il appartient notamment au juge administratif de vérifier que l'ensemble des pièces sur lesquelles l'administration s'est fondée pour prononcer la sanction a bien été communiqué à l'intéressé (CE, 05/02/2026, n°506970).
Le Conseil d'État a ainsi jugé que le rapport d'enquête de commandement, ainsi que l'ensemble des documents recueillis au cours de cette enquête, doivent être versés au dossier contradictoire communiqué au militaire mis en cause (Conseil d'État, 2017-07-12, n°411665) :
« 4. M. B... soutient qu'il n'a pas été, avant le prononcé de la sanction, en mesure de contester les faits qui lui sont reprochés du fait de l'absence de communication complète des éléments de la procédure disciplinaire. En particulier, il note que des rapports d'enquête du ministère de la défense mentionnent de nombreux comptes rendus d'audition des militaires ayant notamment été en poste dans la 2ème compagnie du 2ème RIMa à Bangui fin avril 2014 et que la grande majorité de ces comptes rendus ne lui ont pas été communiqués, notamment celui relatant la dénonciation des faits de brimade et violence reprochés, deux ans après l'évènement, par un soldat de 1ère classe du régiment. Le ministère de la défense a produit, lors de l'audience publique, le rapport de l'enquête de commandement du 19 mai 2016 qui donne la liste des nombreux documents fournis pour l'enquête par le régiment ou rédigés à la demande des enquêteurs. La plupart d'entre eux n'ont pas été versés au dossier de la procédure contradictoire. Ainsi le dossier disciplinaire communiqué lors de la procédure n'a pas mis M. B... en mesure de préparer au mieux sa défense, en méconnaissance des articles précités du code de la défense comme de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ».
En pratique, avant d'engager un recours contre une sanction disciplinaire, le militaire a tout intérêt à réunir l'ensemble des éléments de nature à établir que certaines pièces nécessaires à l'exercice effectif de ses droits de la défense ne lui ont pas été communiquées.
Le juge administratif contrôle également l'exactitude matérielle des faits ayant fondé la sanction disciplinaire.
Selon une jurisprudence constante issue de l'arrêt Camino, il lui appartient de vérifier la réalité des faits reprochés avant d'apprécier s'ils étaient de nature à justifier légalement la sanction prononcée :
« Considérant que si le Conseil d'Etat ne peut apprécier l'opportunité des mesures qui lui sont déférées par la voie de recours pour excès de pouvoir, il lui appartient, d'une part, de vérifier la matérialité des faits qui ont motivé ces mesures, et, d'autre part, dans le cas où lesdits faits sont établis, de rechercher s'ils pouvaient légalement motiver l'application des sanctions prévues par la disposition précitée » (CE, 14/01/1916, Camino).
Le militaire qui conteste les faits qui lui sont reprochés peut ainsi produire tout élément probant de nature à démontrer leur inexactitude ou leur absence de matérialité (attestations, photographies, échanges de courriels, etc.).
Enfin, le juge administratif contrôle la proportionnalité de la sanction disciplinaire au regard de la gravité des faits reprochés.
À cet égard, l'article L. 4137-2 du code de la défense prévoit notamment que la résiliation de contrat constitue la sanction la plus sévère susceptible d'être infligée à un militaire sous contrat :
« Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes :
3° Les sanctions du troisième groupe sont :
a) Le retrait d'emploi, défini par les dispositions de l'article L.4138-15 ;
b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat. »
Il appartient au juge administratif de vérifier si la sanction retenue est proportionnée à la gravité des faits reprochés au militaire mis en cause (CE, 27 mars 2020, req. n°427868).
À cette fin, il prend notamment en considération le contexte dans lequel les faits ont été commis, leur gravité, la manière de servir de l'intéressé ainsi que ses antécédents disciplinaires (CE, 2 mai 2018, req. n°406880) :
« Il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond, compte tenu des bons états de service de l'intéressé et du contexte des agissements fautifs, que les sanctions susceptibles d'être infligées par l'administration sans méconnaître l'autorité de la chose jugée seraient toutes, en raison de leur caractère insuffisant, hors de proportion avec les fautes commises (….) ».
Si l'autorité militaire dispose d'un pouvoir disciplinaire indispensable au maintien de la discipline au sein des armées, ce pouvoir demeure strictement encadré par le Code de la défense et les principes généraux du droit. Le respect de la procédure contradictoire, des droits de la défense, de l'obligation de motivation, ainsi que la matérialité des faits reprochés et la proportionnalité de la sanction font l'objet d'un contrôle attentif du juge administratif.
En pratique, de nombreuses sanctions disciplinaires peuvent être contestées avec succès lorsqu'elles ont été prononcées au terme d'une procédure irrégulière, lorsqu'elles reposent sur des faits matériellement inexacts ou insuffisamment établis, ou encore lorsqu'elles apparaissent manifestement disproportionnées au regard des circonstances de l'espèce.
Compte tenu des délais de recours particulièrement courts et des conséquences qu'une sanction disciplinaire peut emporter sur la carrière, l'avancement, ou la notation, il est essentiel d'analyser rapidement la régularité de la procédure et les moyens de droit susceptibles d'être invoqués.
Une analyse approfondie du dossier disciplinaire permet très souvent d'identifier des irrégularités de procédure ou des moyens de fond susceptibles de conduire à l'annulation de la sanction. Plus cette analyse est réalisée rapidement après la notification de la décision, plus les chances de préserver efficacement les droits du militaire sont importantes.
Le cabinet Obsalis Avocat accompagne les militaires qui souhaitent contester une sanction disciplinaire militaire.
Oui. Toute sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un militaire peut être contestée, qu'il s'agisse d'une sanction du premier, du deuxième ou du troisième groupe. Selon les cas, le militaire peut exercer un recours hiérarchique puis, le cas échéant, saisir le tribunal administratif compétent ou le Conseil d'État pour les officiers de carrière.
En principe, le militaire dispose d'un délai de deux mois pour contester la sanction disciplinaire. Ce délai court à compter de la notification de la décision ou, selon les cas, de la décision rendue à l'issue du recours administratif prévu par le Code de la défense.
Non. En application de l'article R. 4125-1 du code de la défense, les recours dirigés contre les sanctions disciplinaires sont exclus de l'obligation de saisir préalablement la Commission des recours des militaires (CRM). Le militaire peut donc exercer directement les recours prévus par les dispositions applicables.
Non. L'article R. 4137-140 du code de la défense prévoit expressément que les décisions prises à l'occasion d'un recours ne peuvent avoir pour effet d'aggraver la sanction disciplinaire prononcée contre le militaire.
Une sanction disciplinaire peut notamment être annulée lorsqu'elle est insuffisamment motivée, lorsqu'elle a été prononcée au terme d'une procédure irrégulière, lorsque les faits reprochés ne sont pas matériellement établis ou encore lorsqu'elle apparaît manifestement disproportionnée au regard des circonstances de l'espèce.
Oui. Le militaire bénéficie du droit à la communication de son dossier afin de préparer utilement sa défense. Les juridictions administratives sanctionnent notamment l'absence de communication des pièces sur lesquelles l'administration fonde la sanction, lorsqu'une telle omission a privé le militaire d'une garantie.
Oui. Le juge administratif vérifie l'exactitude matérielle des faits retenus par l'administration. Le militaire peut produire tout élément de preuve utile, notamment des attestations, des échanges de courriels, des photographies ou tout autre document de nature à remettre en cause la matérialité des faits.
Oui. Le juge ne se limite pas à vérifier la régularité de la procédure. Il contrôle également si la sanction est proportionnée à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment du contexte, des états de service du militaire et de ses éventuels antécédents disciplinaires.
Oui. L'analyse d'un dossier disciplinaire suppose d'identifier les éventuels vices de procédure, les irrégularités de motivation, les erreurs de fait ou les moyens permettant de démontrer le caractère disproportionné de la sanction. Une étude approfondie du dossier permet souvent de mettre en évidence des moyens d'annulation qui ne sont pas immédiatement perceptibles.
Pour en savoir plus sur les sanctions disciplinaires des militaires, consultez les articles du cabinet Obsalis Avocat sur le même thème :

Tiffen Marcel
Avocate associée fondatrice
Spécialiste en Droit public & Droit public militaire
Tiffen MARCEL a fondé Obsalis Avocat pour répondre aux problématiques des militaires, personnels de la gendarmerie nationale et fonctionnaires de police de toute la France. Seule spécialiste française en Droit public militaire officiellement reconnue par le Conseil national des Barreaux (CNB), elle dédie son expertise à la défense des militaires, gendarmes et policiers dans tous ses pans administratifs : discipline, blessure et santé, indus de rémunération, démission/résiliation de contrat, réclamations indemnitaires.

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