Sanction disciplinaire des militaires et vice de procédure

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Les sanctions disciplinaires prononcées contre les militaires peuvent être contestées par la voie hiérarchique et/ou par la voie contentieuse.

La décision du ministre de la Défense prise sur les recours hiérarchiques formés par les militaires se substitue à la sanction disciplinaire initiale de sorte qu’il n’est plus possible, ensuite, de demander l’annulation de la sanction initiale.

En revanche, les militaires peuvent toujours invoquer, contre la décision du ministre, les vices de procédure entachant l’édiction de la sanction initiale.


Aux termes de l’article R. 4137-134 du code de la défense :

« La décision portant sanction disciplinaire ou professionnelle ou suspension de fonctions prononcée à l'encontre d'un militaire peut être contestée par l'intéressé, y compris après cessation de l'état militaire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

La notification de la décision mentionne la possibilité d'exercer un droit de recours administratif, ainsi que l'indication des voies et délais d'un recours contentieux devant les juridictions administratives. »

L’article R. 4137-140 du code de la défense précise ce qui suit :

« L'exercice du droit de recours n'est pas suspensif de l'exécution de la décision contestée.
A tout moment, le requérant peut décider de retirer sa demande.

Les décisions prises à l'occasion d'un recours ne peuvent avoir pour effet d'aggraver la sanction du militaire en cause ».

Il résulte de la combinaison de ces articles qu'un militaire ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire peut la contester auprès du chef d'état-major de son armée d'appartenance puis, le cas échéant, auprès du ministre des Armées.

En cas de recours hiérarchique formé par un militaire contre une décision de sanction disciplinaire prononcée à son encontre, la décision prise par le ministre sur ce recours se substitue à la sanction disciplinaire initiale.

En cas de contentieux ultérieur éventuel, les conclusions dirigées contre la sanction initiale deviennent donc sans objet.

Toutefois, il en va différemment des moyens tirés des vices de procédure qui, ne constituent pas uniquement des vices propres à la sanction initiale mais qui sont susceptibles d'affecter la légalité de la décision du ministre.

Cette solution a été confirmée par le Conseil d’Etat par son arrêt du 12 avril 2021 (req. n°435774) :

« 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision prise par la ministre des armées le 3 avril 2020 a modifié la sanction prise le 2 mai 2019 à l'encontre de M. B... par l'autorité militaire de premier niveau, confirmée le 23 août 2019 par le chef d'état-major de l'armée de terre, alors qu'elle n'avait encore reçu aucun début d'exécution. Par suite, la décision de la ministre s'est substituée à ces premières décisions, de sorte que les conclusions tendant à leur annulation sont devenues sans objet et qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. Cette substitution ne fait pas obstacle à ce que soient invoqués à l'encontre de la décision de la ministre des moyens tirés de la méconnaissance de règles de procédure applicables aux décisions antérieures qui, ne constituant pas uniquement des vices propres à ces décisions, sont susceptibles d'affecter la légalité de la décision du ministre (CE, 12 avril 2021, req. 435774).

En l’espèce, le conservateur du musée du sous-officier de l'Ecole nationale des sous-officiers d'active (ENSOA) avait fait l'objet d’une sanction du premier groupe en raison de comportements inappropriés, sexistes et vexatoires à l'égard de stagiaires.

Par une décision du 23 août 2019, le chef d'état-major de l'armée de terre avait rejeté le recours hiérarchique formé par l’intéressé contre cette sanction.

Sur demande du militaire concerné, la ministre des Armées avait ramené le quantum de la sanction disciplinaire prononcé à son encontre, à dix jours d'arrêts.

L’intéressé à formé un recours contentieux contre les trois décisions (sanction initiale, sanction maintenue par le chef d’état-major, et sanction réduite par la ministre des Armées).

Par son arrêt du 12 avril 2021, le Conseil d’Etat rejette comme étant irrecevables les conclusions dirigées contre la sanction initiale et contre la décision du chef d’état-major confirmant la sanction initiale, au motif que la décision de la ministre des Armées s’est substituée à ces deux décisions.

En revanche, le Conseil d’Etat admet la recevabilité des moyens tirés du non-respect des règles procédurales dirigées contre la décision de la ministre des Armées.

En conclusion, si la décision du ministre de la Défense se substitue aux décisions précédentes, de sorte qu’elle fait obstacle à ce que l’annulation de ces décisions antérieures soit demandée au juge administratif, cette substitution n’empêche pas les militaires d’invoquer, contre la décision du ministre, des vices de procédures entachant l’édiction des décisions initiales.

Le cabinet d’avocat en droit militaire, Obsalis Avocat, accompagne les militaires et les gendarmes pour analyser la légalité des sanctions prononcées à leur encontre et les assiste pour les contester à l’occasion de leurs recours hiérarchiques ou contentieux.

 

 

Par Tiffen MARCEL, avocate en droit militaire, au barreau de Paris
 

Maître Tiffen MARCEL, avocate de militaires et de gendarmes, a fondé le cabinet Obsalis Avocat pour répondre aux problématiques rencontrées spécifiquement pas les militaires et les gendarmes de toute la France. Disposant d’une expertise reconnue dans la défense des militaires et des personnels de la gendarmerie nationale, Maître Tiffen MARCEL leur dédie son expérience dans tous les domaines du droit militaire : sanction disciplinaire, CLDM et imputabilité au service, indus de solde, jurisprudence Brugnot, procédure pénale, démission, résiliation de contrat, réclamations indemnitaires, etc.

 

 

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