Militaires et conseil d'enquête : déroulement de la procédure et recours contre les sanctions disciplinaires

-

Lorsqu’un militaire est informé de la saisine d'un conseil d’enquête à son encontre, c'est qu'il risque une sanction de troisième groupe, pouvant aller jusqu’à la radiation des cadres ou des contrôles.


Le cabinet d’avocat en droit militaire, Obsalis Avocat, accompagne les militaires à l’occasion des conseils d’enquête pour définir avec eux, la meilleure stratégie de défense à adopter, et les assister lors des entretiens avec le rapporteur.


Le cabinet Obsalis Avocat représente également les militaires lors des réunions des conseils d’enquête et les assistent, le cas échéant, pour contester les sanctions disciplinaires prononcées à leur encontre.

 

 

Focus sur le déroulement du conseil d’enquête et sur les recours possibles :

 

 

1.- Les sanctions concernées


Les sanctions susceptibles d’être prononcées contre un militaire ou un gendarme sont réparties en trois groupes (article L. 4237-2 du code de la défense) :

 

  • Les sanctions du premier groupe : l’avertissement, la consigne, la réprimande, le blâme, les arrêts et le blâme du ministre ;
  • Les sanctions du deuxième groupe : l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de cinq jours privative de toute rémunération, l'abaissement temporaire d'échelon ; la radiation du tableau d'avancement ;
  • Les sanctions du troisième groupe : le retrait d'emploi, la radiation des cadres (pour les militaires de carrière) ou la résiliation du contrat (pour les militaires sous contrat).

 
Lorsqu’une sanction disciplinaire de deuxième groupe est envisagée à l’encontre d’un militaire, un conseil de discipline doit être convoqué.

 

Le conseil d’enquête ne peut être saisi que lorsqu’est envisagée, contre un militaire, une sanction disciplinaire de troisième groupe (article L. 4137-3 du code de la défense).


Ainsi, lorsqu’un militaire reçoit un ordre d'envoi devant un conseil d’enquête, il doit savoir qu’il risque une radiation des cadres (ou une résiliation de contrat) ou un retrait d’emploi.


. Les sanctions de troisième groupe sont les sanctions les plus lourdes pouvant être prononcées contre un militaire ou un gendarmes, et sont les suivantes : le retrait d'emploi, la radiation des cadres (pour les militaires de carrière) et la résiliation du contrat (pour les militaires sous contrat).


. Le retrait d’emploi est le fait, pour un militaire ou un gendarme d’être placé en position de non-activité pour une durée maximum de 12 mois (article L. 4138-15 du code de la défense). Généralement, le retrait d’emploi est prononcé pour une durée de trois, six, neuf ou douze mois.


Le temps passé dans la position de non-activité ne compte ni pour l'avancement ni pour l'ouverture des droits à pension de retraite. Le militaire a droit aux 2/5ème de sa solde (augmentée de l'indemnité de résidence et du supplément familial de solde) mais cesse de figurer sur la liste d'ancienneté.


Dans certains cas, et selon la durée du retrait d'emploi, le militaire peut aussi perdre le bénéfice de son logement accordé pour nécessité absolue de service.


A l’issue, le militaire concerné est réintégré dans ses fonctions.


. La radiation des cadres (pour les militaires de carrière) ou la résiliation de contrat (pour les militaires engagés) est la situation dans laquelle le militaire concerné sort définitivement de l’institution.


Dans cette situation, la cessation de l’état de militaire est prononcée et le militaire concerné bénéficie du droit aux indemnités chômage.

 



2.- Déroulement de l’instruction par le rapporteur

 

Le conseil d’enquête a vocation à émettre un avis à destination du ministre des Armées sur la sanction qui lui semble la plus appropriée.


La procédure de conseil d’enquête débute par la notification au militaire concerné d’un ordre d’envoi qui mentionne les faits qui lui sont reprochés et qui justifient la saisine du conseil d’enquête (article R. 4137-66 du code de la défense).


Dès notification de l’ordre d’envoi au militaire ou au gendarme concerné, le ministre des Armées désigne un rapporteur parmi les officiers de la force armée ou de la formation rattachée à laquelle appartient le militaire mis en cause.


Ce rapporteur est chargé d’instruire le dossier à charge et à décharge, et de rédiger un rapport à destination du président du conseil d’enquête, en recueillant tous les éléments nécessaires pour éclairer le conseil d’enquête.


Le rapporteur dispose d'un rôle central dans la procédure de conseil d’enquête puisque c’est lui qui échange directement avec le militaire mis en cause et lui notifie tous les actes de procédure relatifs au conseil d’enquête.

 

Le rapporteur joue un rôle d’intermédiaire entre le militaire ou le gendarme comparant, et le président du conseil d’enquête.


Dès réception de l’ordre d'envoi, le rapporteur avise le militaire ou le gendarme comparant qu’il peut se faire assister par un défenseur de son choix et l’invite à communiquer les noms et coordonnées de son avocat.


. Le rapporteur notifie ensuite au militaire ou au gendarme concerné, la liste des membres du conseil d’enquête (article R. 4137-76 du code de la défense).


Le militaire comparant dispose d’un droit de récusation de certains membres du conseil d’enquête.

 

Il dispose, pour ce faire, d'un délai de 8 jours francs pour récuser trois, au plus, des militaires figurant sur la liste, sachant que le droit de récusation ne peut s'exercer sur plus de 2 des 5 noms correspondant à chacun des sièges du conseil.


Lorsque des membres du conseil d’enquête sont récusés par le militaire ou le gendarme comparant, les suppléants sont appelés à siéger dans l’ordre du tirage au sort (article R. 4137-75 du code de la défense).


. Le rapporteur adresse ensuite au militaire comparant la convocation à un premier entretien auquel il pourra être assisté par son avocat.


Le premier entretien avec le rapporteur est essentiel dans la procédure de conseil d’enquête.

 

En effet, lors de ce premier entretien, le rapporteur donne communication au militaire et à son avocat de l'ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le sanctionner, il recueille leurs explications et reçoit les pièces présentées en défense (article R. 4137-78 du code de la défense).


Le militaire et son avocat peuvent également communiquer au rapporteur l'identité des personnes qu'ils demandent à faire entendre par le conseil d'enquête et/ou par lui.

Ce premier entretien avec le rapporteur permet surtout au militaire de s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés et d'apporter tous les éléments utiles à sa défense.

 

Cet entretien est consigné dans un procès-verbal d’audition qui sera joint à la procédure disciplinaire.


Les militaires mis en cause dans le cadre d’un conseil d’enquête doivent donc avoir conscience qu’il est essentiel de se faire assister par un avocat en droit militaire dès la réception de l’ordre d’envoi.

 

Le cabinet d’avocat de militaires, Obsalis Avocat, vous éclaire sur la meilleure stratégie à adopter dans le cadre de votre défense, vous conseille sur les éléments qu’il convient de communiquer et vous assiste à l’occasion des différents entretiens avec le rapporteur et devant le conseil d'enquête.

 
Ensuite, ce premier entretien peut être suivi par un ou plusieurs autres entretiens si l’instruction de l’affaire l’exige.


. A l’issue de l’instruction, le rapporteur rédige son rapport, à charge et à décharge, et transmet les éléments de la procédure au Président du conseil d’enquête qui fixe une date de réunion.


Le rapporteur ou le Président du conseil d’enquête notifie ensuite au militaire ou au gendarme comparant la date de la réunion du conseil d’enquête et la liste des personnes qui seront entendues au moins 8 jours francs avant la date de la réunion (article R. 4137-79 du code de la défense).


 


3.- La réunion du conseil d’enquête


. Lors de l'ouverture de la réunion du conseil d’enquête, le président informe le militaire ou le gendarme comparant et son avocat que le conseil d'enquête doit émettre un avis, à destination du ministre des Armées, sur les suites à donner à la procédure disciplinaire engagée (article R. 4137-81 du code de la défense).

. Le rapporteur donne lecture de son rapport et le conseil d’enquête entend ensuite successivement les personnes que le militaire et/ou le Président du conseil d'enquête a demandé à faire entendre.


Le militaire ou le gendarme en cause et son avocat peuvent demander au rapporteur de lire une ou plusieurs pièces du dossier aux membres du conseil d’enquête.


Les membres du conseil d'enquête peuvent également poser des questions au militaire mis en cause.


. En fin de réunion, le militaire et son avocat présentent leurs observations en défense. En cas d'intervention postérieure d'un membre du conseil d'enquête ou du rapporteur, le militaire et son avocat peuvent prendre à nouveau la parole.


Le militaire mis en cause ou son avocat sont toujours les derniers à prendre la parole.


. Le président du conseil d’enquête invite ensuite le rapporteur, le militaire et son avocat à se retirer et met l'affaire en délibéré.

 

Le cabinet d'avocat en droit militaire, Obsalis Avocat, représente les militaires et les gendarmes lors de la réunion du conseil d'enquête, et les éclaire sur les conséquences de la sanction proposée après communication de l'avis du conseil d'enquête.

 

 

4.- Le délibéré

 

Le délibéré du conseil d’enquête est secret.

 

Il permet aux membres du conseil d’enquête de discuter du fond du dossier avant d’émettre un avis.

 

En principe, le président du conseil d'enquête soumet au vote des membres du conseil d’enquête la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été proposées lors du délibéré (article R. 4137-82 du code de la défense).


Si cette proposition ne recueille pas la majorité des voix des membres du conseil d’enquête, le président soumet au vote les autres sanctions, de la plus sévère à la moins sévèrejusqu'à ce que l'une d'elles recueille une majorité de voix (article R. 4137-82 alinéa 4 du code de la défense).


Dans l'hypothèse où le délibéré ne permet pas de recueillir une majorité de voix sur une proposition de sanction, le conseil est considéré comme ayant été consulté et ne s'étant prononcé en faveur d'aucune sanction (article R. 4137-82 alinéa 5 du code de la défense).


Le militaire et son avocat peuvent demander communication de l’avis du conseil d’enquête. Sur demande, celui-ci lui sera alors communiqué immédiatement à l’issue du délibéré ou ultérieurement par voie postale ou dématérialisée.


Au vu de l'avis émis par le conseil d'enquête, du rapport du rappoteur et du dossier disciplinaire, le ministre des Armées prend une décision de sanction qui sera notifiée au militaire concerné et qui peut faire l'objet d'un recours gracieux et/ou d'un recours contentieux.

 

Le cabinet d'avocat en droit militaire, Obsalis Avocat, accompagne les militaires et les gendarmes dans le suivi de l'exécution de la sanction disciplinaire et pour former tout recours éventuel contre ladite sanction.

 

 

5.- Les recours contre les décisions de sanction

 

5.1.- Le recours hiérarchique

 

Tout d’abord, rappelons que l’article R. 4125-1 du code de la défense exclut les recours contre les sanctions disciplinaires de l’obligation d’être précédés d’un recours devant la commission des recours des militaires (CRM).


Ainsi, les militaires et les gendarmes n’ont pas à former de recours devant la commission des recours des militaires (CRM) avant de saisir le tribunal administratif compétent ou le Conseil d’Etat (pour les officiers de l'Armée de terre, de l'air ou de la Marine nationale).


De plus, l’article R. 4137-134 du code de la défense rappelle que les sanctions disciplinaires prononcées contre les militaires peuvent toujours faire l’objet d’un recours, dans un délai de deux mois à compter de leur notification :


« La décision portant sanction disciplinaire ou professionnelle ou suspension de fonctions prononcée à l'encontre d'un militaire peut être contestée par l'intéressé, y compris après cessation de l'état militaire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
La notification de la décision mentionne la possibilité d'exercer un droit de recours administratif, ainsi que l'indication des voies et délais d'un recours contentieux devant les juridictions administratives. »


L’article R. 4137-140 du même code précise enfin que les recours introduits par les militaires contre leurs sanctions disciplinaires ne peuvent avoir pour effet de les aggraver :


« L'exercice du droit de recours n'est pas suspensif de l'exécution de la décision contestée.
A tout moment, le requérant peut décider de retirer sa demande.

 

Les décisions prises à l'occasion d'un recours ne peuvent avoir pour effet d'aggraver la sanction du militaire en cause. »


Il en résulte que les militaires et les gendarmes, qu’ils soient officiers ou sous-officiers, peuvent toujours introduire un recours hiérarchique contre les sanctions prononcées à leur encontre avant d’envisager, le cas échéant, de saisir la juridiction administrative, sans prendre le risque que la sanction soit aggravée.


. En pratique, si un militaire décide de former un recours administratif contre la sanction disciplinaire prononcée contre lui, il doit saisir l’autorité militaire de premier (AM1) ou deuxième niveau (AM2) dans les conditions suivantes :


. Lorsqu'il s'agit d'une sanction disciplinaire du premier groupe, le militaire concerné doit adresser son recours administratif à l'autorité militaire de premier niveau (AM1) dont il relève. Ce recours est inscrit au registre des recours (article R. 4137-135 du code de la défense).

L'autorité militaire de premier niveau (AM1) entend l'intéressé, qui peut se faire assister par un militaire en activité de son choix.


Si l’autorité militaire de premier niveau décide de maintenir la sanction disciplinaire ou si la sanction contestée excède son pouvoir disciplinaire, elle adresse directement le dossier au chef d'état-major de l'armée d'appartenance de l'intéressé dans un délai de 8 jours francs à partir de la date de l'inscription du recours au registre des recours (article R. 4137-135 alinéa 2 du code de la défense).


. Lorsqu'il s'agit d'une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe, le militaire concerné adresse sa demande à l'autorité militaire de deuxième niveau dont il relève. Ce recours est inscrit au registre des recours (article R. 4137-136 alinéa 1er du code de la défense).

L'autorité militaire de deuxième niveau adresse directement le dossier au chef d'état-major de l'armée d'appartenance de l'intéressé dans un délai de 8 jours francs à partir de la date de l'inscription du recours au registre des recours. Une copie de la transmission est remise à l'autorité militaire de premier niveau ainsi qu'à l'intéressé (article R. 4137-136 du code de la défense).


Une fois saisi, le chef d'état-major d'armée accuse réception de la demande au militaire concerné et fait connaître sa réponse à l'intéressé dans un délai de 30 jours francs à compter de la réception de la demande et adresse une copie de cette réponse au ministre de la défense (article R. 4137-137 du code de la défense).


Si le requérant conteste la décision prise par le chef d'état-major d'armée ou s'il n'a pas obtenu de réponse dans le délai de 30 jours susvisé, le militaire concerné peut saisir directement le ministre de la défense dans les 8 jours francs qui suivent (article R. 4137-138 du code de la défense).


A défaut de réponse du ministre de la défense dans un délai de soixante jours francs à compter de la réception du recours du militaire concerné, le ministre serait considéré comme ayant rejeté le recours de l’intéressé (article R. 4137-138 du code de la défense).


Le militaire concerné disposera alors d’un délai de deux mois francs à compter de la notification de la réponse du ministre ou de l’expiration de ce délai pour saisir le tribunal administratif compétent ou le Conseil d’Etat, pour les officiers, d’une requête contre la sanction disciplinaire qui lui a été infligée (article R. 4137-134 du code de la défense).

 

 

5.2.- Le recours contentieux : la requête en annulation auprès du tribunal administratif ou le Conseil d'Etat

 

Comme toute décision administrative, une décision de sanction disciplinaire prononcée contre un militaire ou un gendarme peut faire l’objet d’une recours contentieux, également appelée requête en annulation (article R. 421-1 du code de justice administrative).

 

Un tel recours vise à demander au juge administratif l’annulation rétroactive de la sanction, en vue de sa disparition du dossier disciplinaire et, plus généralement, de l’ordonnancement juridique.

 

Ce recours doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de sanction ou de la décision prise sur le recours hiérarchique susvisé.

 

Les sous-officiers devront saisir le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve leur lieu d'affectation (article R. 312-12 du code de justice administrative).

 

En revanche, les officiers de l’armée de terre, de l’air et de la marine nationale ne pourront contester leurs décisions de sanctions disciplinaires que par une requête en annulation introduite directement devant le Conseil d’Etat :

 

  • Article R. 311-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / 1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets ;/ 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ; / 3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu (...) des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ; (…) »

 

  • Article 2 de l’ordonnance du 28 novembre 1958 susvisée : « Sont nommés par décret du Président de la République : / Les membres du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes ; / Les magistrats de l'ordre judiciaire ; / Les professeurs de l'enseignement supérieur, les officiers des armées de terre, de mer et de l'air. ( …) »

 

En effet, le Conseil d’Etat est seul compétent pour connaître des litiges relatifs aux sanctions disciplinaires infligées aux officiers de l’armée de terre, de l’armée de l’air et de l’espace, ou de la marine nationale.


Le cabinet d'avocat en droit militaireObsalis Avocat, assiste les militaires et les gendarmes  pour contester, le cas échéant, les sanctions disciplinaires prononcées à leur encontre qu’il s’agisse de recours hiérarchique ou de recours contentieux devant les tribunaux administratifs ou le Conseil d’Etat.

 

 

Par Tiffen MARCEL, avocate en droit militaire, au barreau de Paris
 

Maître Tiffen MARCEL, avocate de militaires et de gendarmes, a fondé le cabinet Obsalis Avocat pour répondre aux problématiques rencontrées par les militaires et les gendarmes de toute la France. Disposant d’une expertise fine dans la défense des militaires et des personnels de la gendarmerie nationale, Maître Tiffen MARCEL leur dédie son expérience dans tous les domaines du droit militaire : sanction disciplinaire, CLDM et imputabilité au service, indus de solde, jurisprudence Brugnot, procédure pénale, démission, résiliation de contrat, réclamations indemnitaires, etc.

 

 

Pour en savoir plus sur les conseils d'enquête des militaires et les recours contre les sanctions disciplinaires des militaires, consultez les articles du cabinet Obsalis Avocat sur le même thème : 

 

 

 

 

 

Mots clés :

Militaire
Gendarmes

Gendarmerie nationale
Avocat de militaires

Avocat de gendarmes

Droit militaire

Droits des militaires

Droits des gendarmes

Procédure disciplinaire

Sanction disciplinaire

Conseil d’enquête

Radiation des cadres

Retrait d’emploi

Recours gracieux
Recours contentieux

Tribunal administratif

Conseil d'Etat