Pour un militaire ou un gendarme, le détachement est un outil de mobilité essentiel, que ce soit pour une passerelle vers le civil (L. 4139-2) ou après la réussite d'un concours (L. 4139-1). Cependant, une crainte subsiste souvent : cette période hors corps d'origine retarde-t-elle l'accès à la retraite à jouissance immédiate ? La loi est claire : le temps passé en détachement est pris en compte comme une période de services militaires effectifs. Le cabinet Obsalis Avocat vous aide à faire valoir vos droits pour que vos 17 ans (non-officiers) ou 27 ans (officiers) de services incluent l'intégralité de votre parcours, garantissant ainsi votre départ dans les délais légaux.
Les articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense permettent aux militaires et aux gendarmes d’être détachés dans une autre administration que leur corps d’origine en vue d’une reconversion ou d’une mobilité en cours de carrière.
Ces détachements peuvent être accordés aux militaires qui en font la demande, soit, de plein droit, pour les militaires lauréats d’un concours et qui remplissent les conditions requises (article L. 4139-1 du code de la défense), soit, sur agrément, lorsqu’ils résultent d’une demande de « passerelle » (article L. 4139-2 du code de la défense) soit, au titre des emplois réservés.
L'article L. 24 II du code des pensions civiles et militaires prévoit que les militaires peuvent obtenir leur mise à la retraite à jouissance immédiate dans les conditions suivantes :
« II.-La liquidation de la pension militaire intervient :
1° Lorsqu'un officier est radié des cadres par limite d'âge ou par limite de durée de services, ou par suite d'infirmités, ou encore s'il réunit, à la date de son admission à la retraite, vingt-sept ans de services effectifs ; (…)
2° Lorsqu'un militaire non-officier est radié des cadres par limite d'âge ou par limite de durée de services, ou par suite d'infirmités, ou encore s'il réunit, à la date de son admission à la retraite, dix-sept ans de services effectifs ; (…)
Ainsi, en principe, les officiers doivent pouvoir obtenir leur placement à la retraite à jouissance immédiate après 27 ans de services effectifs, et les non-officiers, après 17 ans de services effectifs
Les articles L. 4139-13 et R. 4139-46 du code de la défense précisent que les militaires et les gendarmes qui bénéficient du droit à la retraite à jouissance immédiate doivent être placés d’office à la retraite dans un délai de deux mois à compter de la réception de leur demande :
La question s’est posée de savoir si le temps passé par les militaires et les gendarmes en position de détachement devait être considéré comme une période de services effectifs.
A cet égard, l’article L. 4138-8 du code de la défense précise que les militaires placés en détachement bénéficient de leurs droits à avancement et à pension de retraite :
« Le détachement est la position du militaire placé hors de son corps d'origine. Dans cette position, le militaire continue à figurer sur la liste d'ancienneté de son corps et à bénéficier des droits à l'avancement et à pension de retraite. Les conditions d'affiliation au régime de retraite sont fixées par décret en Conseil d'Etat ».
Surtout, l’article L. 4139-4 alinéa 2 du code de la défense dispose expressément que le temps passé en détachement au titre des articles L. 4139-1 à L. 4139-2 du code de la défense est pris en compte comme une période de services effectifs :
« (…) Hormis pour l'attribution de la bonification prévue au i de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le temps passé en position de détachement prévu aux articles L. 4139-1 à L. 4139-3 du présent code est pris en compte, pour la liquidation de la pension, comme une période de services militaires effectifs ».
Quoi qu’il en soit, l’article L. 4138-8 alinéa 7 du code de la défense précise bien que le temps passé en détachement n’affecte pas le terme du contrat d’engagement des militaires servant en vertu d’un contrat :
« (…) Pour les militaires servant en vertu d'un contrat, le détachement n'affecte pas le terme du contrat. Le temps passé en détachement est pris en compte dans la durée de service du militaire servant en vertu d'un contrat ».
Il résulte de ce qui précède que les militaires et les gendarmes ayant accomplis, au moins 27 années de services effectifs pour les officiers, et 17 années de services effectifs pour les non-officiers, en ce compris, les années passées en position de détachement dans une autre administration, doivent pouvoir bénéficier d’une retraite à jouissance immédiate dans un délai de deux mois à compter de leur demande.
Un éventuel refus sera susceptible de recours auprès du tribunal administratif (par dérogation à l’article R. 4125-1 du code de la défense).
Le cabinet d’avocat de militaires, Obsalis Avocat, accompagne les militaires dans leurs demandes de placement à la retraite et de détachement, et les représente pour contester les éventuels refus qui leur seraient opposés.
Pour en savoir plus sur la retraite, le détachement et la liquidation de pension des militaires, consultez les autres articles du cabinet Obsalis Avocat sur le même thème :

Tiffen Marcel
Avocate associée fondatrice
Spécialiste en Droit public & Droit public militaire
Tiffen MARCEL a fondé Obsalis Avocat pour répondre aux problématiques des militaires, personnels de la gendarmerie nationale et fonctionnaires de police de toute la France. Seule spécialiste française en Droit public militaire officiellement reconnue par le Conseil national des Barreaux (CNB), elle dédie son expertise à la défense des militaires, gendarmes et policier dans tous ses pans administratifs : discipline, blessure et santé, indus de rémunération, démission/résiliation de contrat, réclamations indemnitaires.

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