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Cumul d’activité : lumière sur les conditions d’exercice des activités rémunérées des militaires dans le secteur privé

Activité rémunérée dans le privé pour un militaire : les conditions légales et limites du cumul d’activité.

Cumul d’activité : lumière sur les conditions d’exercice des activités rémunérées des militaires dans le secteur privé

Lorsqu'ils sont en permission, en congé de fin de campagne, ou en congé parental, par exemple, les militaires peuvent manifester l'envie d'exercer une activité rémunérée dans le civil, en parallèle de leur activité principale de militaire.

Toutefois, même en permission ou en congé, les militaires demeurent considérés comme étant en position d'activité.

Ainsi, l'exercice d'activités rémunérées dans le secteur privé, par les militaires, sera soumis à certaines conditions strictes et notamment, à un accord préalable du ministre des Armées ou du ministre de l'Intérieur pour les gendarmes.

Lumière sur les conditions requises et la procédure à suivre :

Les activités civiles accessoires autorisées aux militaires (article R. 4122-25 du code de la défense)

L'article R. 4122-25 du code de la défense permet, sous conditions, aux militaires en position d'activité, de cumuler leur activité principale de militaire avec une activité accessoire rémunérée dans le secteur privé :

« Dans les conditions fixées à l'article L. 4122-2 du code de la défense et celles prévues par la présente sous-section, les militaires peuvent être autorisés à cumuler des activités accessoires à leur activité principale, sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service.

Ces activités doivent être compatibles avec les obligations propres aux militaires énoncées aux articles L. 4111-1 et L. 4121-2 du code de la défense ».

Les activités accessoires que les militaires peuvent être autorisés à exercer à titre accessoire, sont limitativement énumérées par l'article R. 4122-25 du code de la défense :

Les activités d'intérêt général exercées auprès d'une personne publique ou d'une personne privée à but non lucratif (association, établissements de santé, syndicats, etc.), Les missions d'intérêt public de coopération internationale pour une durée limitée, Les expertises et les consultations auprès d'une entreprise ou d'un organisme privé, L'enseignement ou la formation, Les activités agricoles non constituées sous forme sociale, Les services à la personne, L'aide à domicile à un ascendant, descendant, conjoint, partenaire civil, concubin, permettant au militaire de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide ; Les activités de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale, Les activités sportives d'enseignement, d'animation, d'encadrement et d'entraînement au profit d'une entreprise ou d'une association.

L'autorisation préalable du ministre des Armées ou du ministre de l'Intérieur (article R. 4122-27 du code de la défense)

Pour pouvoir exercer une activité accessoire rémunérée dans le secteur privé, les militaires en activité doivent obtenir une autorisation préalable du ministre des Armées, ou du ministre de l'Intérieur pour les gendarmes (article R. 4122-27 du code de la défense) :

« Le cumul d'une activité exercée à titre accessoire mentionnée à l'article R. 4122-26 avec l'activité exercée à titre principal par un militaire est subordonné à la délivrance d'une autorisation par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale. Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer ce pouvoir aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent. (…) ».

Cette autorisation préalable n'est pas requise pour les militaires qui souhaitent exercer une activité bénévole auprès d'organismes à but non lucratif, lequel demeure libre.

La procédure de demande d'autorisation : demande écrite, délai de réponse et silence vaut accord

Le contenu de la demande écrite (article R. 4122-28 du code de la défense)

En pratique, le militaire qui envisage d'exercer une activité civile rémunérée, doit adresser une demande écrite au ministre compétent, qui doit lui délivrer un accusé de réception de sa demande.

La demande écrite du militaire, adressé au ministre doit comporter les éléments suivants (article R. 4122-28 du code de la défense) :

l'identité de l'employeur ou la nature de l'organisme pour le compte duquel s'exercera l'activité envisagée ; la nature, la durée, la périodicité et les conditions de rémunération de cette activité.

Il est vivement conseillé aux militaires de motiver leur demande d'autorisation et d'y ajouter toute information susceptible d'éclairer le ministre sur le projet envisagé.

Le délai de réponse du ministre : 2 mois, prolongeable à 3 mois, et le silence vaut autorisation

A réception de la demande écrite du militaire, le ministre doit notifier sa décision au militaire concerné, dans un délai de deux mois (article R. 4122-29 du code de la défense).

Si le ministre estime ne pas disposer de toutes les informations nécessaires à l'analyse de la demande du militaire concerné, il peut l'inviter à compléter sa demande dans un délai d'un mois maximum à compter de la réception de sa demande. Le délai d'instruction de la demande du militaire concerné est alors porté à trois mois.

A défaut de décision écrite contraire dans le délai de réponse susvisé de deux ou trois mois, le militaire est réputé avoir obtenu l'autorisation du ministre d'exercer l'activité accessoire demandée.

Le changement de conditions d'exercice et le pouvoir d'opposition du ministre

En cas de changement substantiel dans les conditions d'exercice ou de rémunération de l'activité exercée, le militaire doit formuler une nouvelle demande au ministre compétent (article R. 4122-30 du code de la défense).

Dans tous les cas, le ministre peut, à tout moment, s'opposer à la poursuite de l'activité accessoire, si l'intérêt du service le justifie ou s'il apparaît que l'activité exercée ne revêt plus le caractère d'une activité accessoire (article R. 4122-31 du code de la défense).

Ce qu'il faut retenir : se faire accompagner pour formuler la demande et contester un éventuel refus

En conclusion, il est vivement conseillé aux militaires qui envisagent d'exercer une activité rémunérée dans le civil, de saisir un avocat qui vérifiera la compatibilité de l'activité envisagée avec le service et rédigera une demande écrite et motivée à adresser au ministre.

En cas de refus injustifié du ministre compétent sur la demande du militaire, celui-ci pourra envisager de former un recours devant la commission des recours des militaires (CRM) puis, le cas échéant, le tribunal administratif tendant à demander l'annulation de cette décision de refus.

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Portrait d'une femme souriante avec cheveux noirs relevés, portant une chemise blanche et un collier doré.

Tiffen Marcel

Avocate associée fondatrice
Spécialiste en Droit public & Droit public militaire

Tiffen MARCEL a fondé Obsalis Avocat pour répondre aux problématiques des militaires, personnels de la gendarmerie nationale et fonctionnaires de police de toute la France. Seule spécialiste française en Droit public militaire officiellement reconnue par le Conseil national des Barreaux (CNB), elle dédie son expertise à la défense des militaires, gendarmes et policier dans tous ses pans administratifs : discipline, blessure et santé, indus de rémunération, démission/résiliation de contrat, réclamations indemnitaires.

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