Lorsqu'ils sont en permission, en congé de fin de campagne, ou en congé parental, par exemple, les militaires peuvent manifester l'envie d'exercer une activité rémunérée dans le civil, en parallèle de leur activité principale de militaire.
Toutefois, même en permission ou en congé, les militaires demeurent considérés comme étant en position d'activité.
Ainsi, l'exercice d'activités rémunérées dans le secteur privé, par les militaires, sera soumis à certaines conditions strictes et notamment, à un accord préalable du ministre des Armées ou du ministre de l'Intérieur pour les gendarmes.
Lumière sur les conditions requises et la procédure à suivre :
L'article R. 4122-25 du code de la défense permet, sous conditions, aux militaires en position d'activité, de cumuler leur activité principale de militaire avec une activité accessoire rémunérée dans le secteur privé :
« Dans les conditions fixées à l'article L. 4122-2 du code de la défense et celles prévues par la présente sous-section, les militaires peuvent être autorisés à cumuler des activités accessoires à leur activité principale, sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service.
Ces activités doivent être compatibles avec les obligations propres aux militaires énoncées aux articles L. 4111-1 et L. 4121-2 du code de la défense ».
Les activités accessoires que les militaires peuvent être autorisés à exercer à titre accessoire, sont limitativement énumérées par l'article R. 4122-26 du code de la défense :
Pour pouvoir exercer une activité accessoire rémunérée dans le secteur privé, les militaires en activité doivent obtenir une autorisation préalable du ministre des Armées, ou du ministre de l'Intérieur pour les gendarmes (article R. 4122-27 du code de la défense) :
« Le cumul d'une activité exercée à titre accessoire mentionnée à l'article R. 4122-26 avec l'activité exercée à titre principal par un militaire est subordonné à la délivrance d'une autorisation par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale. Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer ce pouvoir aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent. (…) ».
Cette autorisation préalable n'est pas requise pour les militaires qui souhaitent exercer une activité bénévole auprès d'organismes à but non lucratif, lequel demeure libre.
En pratique, le militaire qui envisage d'exercer une activité civile rémunérée, doit adresser une demande écrite au ministre compétent, qui doit lui délivrer un accusé de réception de sa demande.
La demande écrite du militaire, adressé au ministre doit comporter les éléments suivants (article R. 4122-28 du code de la défense) :
Il est vivement conseillé aux militaires de motiver leur demande d'autorisation et d'y ajouter toute information susceptible d'éclairer le ministre sur le projet envisagé.
A réception de la demande écrite du militaire, le ministre doit notifier sa décision au militaire concerné, dans un délai de deux mois (article R. 4122-29 du code de la défense).
Si le ministre estime ne pas disposer de toutes les informations nécessaires à l'analyse de la demande du militaire concerné, il peut l'inviter à compléter sa demande dans un délai d'un mois maximum à compter de la réception de sa demande. Le délai d'instruction de la demande du militaire concerné est alors porté à trois mois.
A défaut de décision écrite contraire dans le délai de réponse susvisé de deux ou trois mois, le militaire est réputé avoir obtenu l'autorisation du ministre d'exercer l'activité accessoire demandée.
En cas de changement substantiel dans les conditions d'exercice ou de rémunération de l'activité exercée, le militaire doit formuler une nouvelle demande au ministre compétent (article R. 4122-30 du code de la défense).
Dans tous les cas, le ministre peut, à tout moment, s'opposer à la poursuite de l'activité accessoire, si l'intérêt du service le justifie ou s'il apparaît que l'activité exercée ne revêt plus le caractère d'une activité accessoire (article R. 4122-31 du code de la défense).
En conclusion, il est vivement conseillé aux militaires qui envisagent d'exercer une activité rémunérée dans le civil, de saisir un avocat qui vérifiera la compatibilité de l'activité envisagée avec le service et rédigera une demande écrite et motivée à adresser au ministre.
En cas de refus injustifié du ministre compétent sur la demande du militaire, celui-ci pourra envisager de former un recours devant la commission des recours des militaires (CRM) puis, le cas échéant, le tribunal administratif tendant à demander l'annulation de cette décision de refus.
Oui, mais pas librement. Même lorsqu'il est en permission, le militaire demeure en position d'activité. Il ne peut donc exercer une activité rémunérée dans le secteur privé qu'à la condition d'obtenir une autorisation préalable du ministre des Armées (ou du ministre de l'Intérieur pour les gendarmes), sauf exceptions prévues par la loi.
Oui. Le congé parental n'empêche pas, en lui-même, l'exercice d'une activité privée rémunérée. Toutefois, le militaire reste en position d'activité et doit obtenir l'autorisation préalable de son administration lorsque cette activité entre dans le champ des activités accessoires autorisées.
Les activités autorisées sont limitativement prévues par le code de la défense. Il s'agit notamment de :
Toute activité qui ne figure pas dans cette liste ne peut, en principe, pas être exercée dans le cadre du cumul d'activités.
En principe, non. La création ou la reprise d'une entreprise obéit à un régime juridique distinct de celui des activités accessoires et n'est pas librement autorisée pendant que le militaire demeure en position d'activité. Il convient d'examiner précisément la situation au regard des dispositions applicables.
Oui. Les militaires de la gendarmerie nationale sont soumis aux mêmes règles. L'autorisation est alors délivrée par le ministre de l'Intérieur ou l'autorité ayant reçu délégation.
La demande doit être formulée par écrit. Elle doit notamment préciser :
Il est recommandé d'expliquer en quoi cette activité est compatible avec les obligations militaires.
L'administration dispose en principe d'un délai de deux mois pour répondre. Ce délai peut être porté à trois mois si des informations complémentaires sont demandées.
En l'absence de réponse dans le délai applicable, le silence de l'administration vaut autorisation.
Oui. Les activités bénévoles exercées au profit d'organismes à but non lucratif ne sont pas soumises à l'autorisation préalable prévue pour les activités rémunérées.
Oui. Même après avoir autorisé l'activité, le ministre peut s'opposer à sa poursuite si l'intérêt du service l'exige ou si l'activité ne présente plus le caractère d'une activité accessoire.
Le militaire peut contester la décision s'il estime qu'elle est injustifiée. Selon les cas, un recours peut être exercé devant la Commission des recours des militaires (CRM), puis devant le tribunal administratif.
Un avocat en droit militaire peut vérifier que l'activité envisagée est compatible avec les obligations du militaire, rédiger une demande d'autorisation juridiquement solide et assister le militaire en cas de refus de l'administration.
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Tiffen Marcel
Avocate associée fondatrice
Spécialiste en Droit public & Droit public militaire
Tiffen MARCEL a fondé Obsalis Avocat pour répondre aux problématiques des militaires, personnels de la gendarmerie nationale et fonctionnaires de police de toute la France. Seule spécialiste française en Droit public militaire officiellement reconnue par le Conseil national des Barreaux (CNB), elle dédie son expertise à la défense des militaires, gendarmes et policiers dans tous ses pans administratifs : discipline, blessure et santé, indus de rémunération, démission/résiliation de contrat, réclamations indemnitaires.

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