Lorsqu’un militaire ou un gendarme souffre d’un syndrome anxiodépressif, d’une dépression ou d’un burn-out, l’existence de plusieurs facteurs susceptibles d’expliquer sa pathologie ne fait pas nécessairement obstacle à la reconnaissance de son imputabilité au service.
En effet, le lien entre la pathologie du militaire et ses fonctions doit être direct, mais il n’a pas à être exclusif.
Ainsi, l’existence de difficultés personnelles, d’antécédents psychiatriques ou d’autres sources de stress ne permet pas, à elle seule, d’écarter le lien au service lorsqu’il est établi que la pathologie est née ou s’est aggravée dans un contexte professionnel pathogène.
Dans une affaire remportée par le cabinet Obsalis Avocat, le tribunal administratif d’Orléans a précisément fait application de ce principe en reconnaissant l’imputabilité au service du syndrome dépressif d’un militaire, alors même que celui-ci présentait une pathologie psychiatrique multifactorielle et avait subi d’autres sources de stress relevant de sa vie privée.
Par son jugement du 18 avril 2024, le tribunal a également apporté d’importantes précisions sur les certificats médicaux susceptibles d’établir le lien au service, la possibilité de contester chaque renouvellement du CLDM, ainsi que les conséquences d’une reconnaissance rétroactive de l’imputabilité sur la solde et la carrière du militaire.
Les articles R. 4138-47 et R. 4138-48 du code de la défense permettent aux militaires souffrant notamment de troubles mentaux et du comportement présentant une évolution prolongée de bénéficier d’un placement en congé de longue durée pour maladie (CLDM) lorsque leur état est incompatible avec le service.
L’article R. 4138-47 du code de la défense dispose ainsi :
« Le congé de longue durée pour maladie est la situation du militaire, qui est placé, au terme de ses droits à congé de maladie ou de ses droits à congé du blessé, dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'une des affections suivantes : (…) / 3° Troubles mentaux et du comportement présentant une évolution prolongée et dont le retentissement professionnel ou le traitement sont incompatibles avec le service. »
L’article R. 4138-48 du code de la défense prévoit quant à lui que :
« Le congé de longue durée pour maladie est attribué, sur demande ou d'office, dans les conditions fixées à l'article L. 4138-12, par décision du ministre de la défense (…) sur le fondement d'un certificat médical établi par un médecin des armées, par périodes de six mois renouvelables. »
L’article R. 4138-49 du même code précise que la décision de placement en CLDM doit mentionner si l’affection présente ou non un lien avec le service :
« La décision mentionnée à l'article R. 4138-48 précise si l'affection ouvrant droit à congé de longue durée pour maladie est survenue ou non du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues par les dispositions de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite. »
La reconnaissance de ce lien au service présente des conséquences particulièrement importantes sur la durée du CLDM et la rémunération du militaire.
Ainsi, lorsque l’affection est survenue du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions, l’article L. 4138-12 du code de la défense prévoit une durée maximale de CLDM de huit ans, avec le maintien de la rémunération pendant cinq ans, puis une rémunération réduite de moitié pendant les trois années suivantes.
Pour une présentation complète des conséquences de l’imputabilité au service sur la durée du CLDM, la solde et la carrière du militaire ainsi que des voies de recours applicables, consultez notre article consacré au CLDM du militaire et à l’imputabilité au service.
Le Conseil d’État considère qu’une maladie doit être regardée comme imputable au service lorsqu’elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec les conditions de travail :
« Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service. » (CE, 13 mars 2019, req. n° 407795)
Précisément, lorsque le juge apprécie le lien entre l’affection psychologique d’un militaire et ses fonctions, il lui appartient notamment de vérifier si l’environnement professionnel du requérant présente un lien direct avec son affection.
Le Conseil d’État a ainsi jugé :
« 4. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour estimer que la pathologie dont souffre Mme D... n'était pas imputable au service, la cour administrative d'appel de Nantes a relevé, notamment, que l'ambiance dégradée au sein de l'unité dans laquelle était affectée la requérante ne visait pas spécifiquement celle-ci, qu'une sanction adoptée à son encontre ne présentait pas de caractère vexatoire et que les justificatifs d'absence qui lui étaient demandés ne caractérisaient aucune volonté de lui nuire personnellement. En recherchant ainsi l'existence de comportements de l'administration dirigés spécifiquement contre la requérante pour écarter l'imputabilité au service de la maladie de celle-ci, alors qu'il lui incombait de rechercher l'existence d'un lien direct entre cette pathologie et l'exercice des fonctions de l'intéressée, notamment au regard de son environnement professionnel, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. » (CE, 10 novembre 2021, req. n° 448135)
Si le lien entre la pathologie et le service doit être direct, il n’a toutefois pas à être exclusif.
Le Conseil d’État a déjà eu l’occasion de juger qu’une maladie pouvait présenter un lien avec le service quand bien même d’autres facteurs auraient contribué à sa survenance :
« Le droit, prévu par les dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, d'un fonctionnaire hospitalier en congé de maladie à conserver l'intégralité de son traitement en cas de maladie provenant d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions. » (Conseil d'État, 23 septembre 2013, req. n° 353093)
Ainsi, le seul constat du caractère multifactoriel d’une dépression ou d’une pathologie psychiatrique ne permet pas d’exclure son imputabilité au service.
Il appartient au juge d’examiner concrètement les circonstances dans lesquelles la pathologie est apparue ou s’est aggravée afin de déterminer si les fonctions ou les conditions de travail présentent avec celle-ci un lien suffisamment direct.
Dans une affaire remportée par le cabinet Obsalis Avocat, le tribunal administratif d’Orléans a précisément fait application de ces principes en se livrant à une analyse particulièrement détaillée des éléments médicaux et professionnels produits par le requérant.
Le militaire concerné avait développé, à compter de 2017, un syndrome d’épuisement professionnel, puis un syndrome dépressif ayant conduit à son placement en CLDM à compter du mois de décembre 2019.
Or, l’administration n’avait pas reconnu l’imputabilité au service de son affection.
Pourtant, les nombreuses pièces produites permettaient d’établir que son syndrome d’épuisement professionnel était apparu dans un contexte marqué par les nombreuses attentes de sa hiérarchie, alors qu’il venait de prendre le commandement d’un service identifié comme dysfonctionnel et difficile.
Le tribunal a ainsi jugé :
« 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de multiples certificats médicaux, qui ne font pas que relater les propos de M. D mais posent bien un diagnostic, qu’à partir de 2017, celui-ci a développé un syndrome d’épuisement professionnel en lien avec les nombreuses attentes de sa hiérarchie à son encontre dans un contexte de prise de commandement d’un service identifié comme dysfonctionnel et difficile. Dans la continuité de cet épuisement, malgré une reprise du travail et un projet de reconversion professionnelle entamé, le requérant a développé un syndrome dépressif à partir de 2019, accentué selon ses dires par les accusations de vol dont il a fait l’objet de sa hiérarchie, ce qui a induit son placement en congé de longue durée pour maladie à compter du mois de décembre 2019, congé régulièrement renouvelé ensuite pour de nouvelles périodes. S’il ressort également du dossier qu’en plus de son épuisement professionnel, M. D présente une pathologie psychiatrique et a subi d’autres sources de stress en lien avec sa vie privée, il résulte de ce qui précède que sa pathologie doit être regardée comme étant née et s’étant ancrée dans un contexte professionnel devenu pathogène. Par suite, dès lors que le lien entre la pathologie du requérant et le service, s’il doit être direct, n’a pas pour autant à être exclusif, la maladie dont souffre le requérant doit être regardée comme présentant un lien avec son exercice professionnel. » (TA Orléans, 18 avril 2024, req. n° 2200245, 2201151, 2300917, 2301036 et 2304479)
Ainsi, quand bien même le militaire concerné présentait une pathologie psychiatrique et avait subi d’autres sources de stress en lien avec sa vie privée, le tribunal a considéré que ces circonstances ne permettaient pas de détacher sa maladie du service.
Le tribunal s’est attaché à rechercher l’origine et la chronologie de la pathologie et a relevé que celle-ci était née puis s’était ancrée dans un contexte professionnel devenu pathogène.
Cette décision confirme donc qu’une dépression ou un syndrome anxiodépressif peut être reconnu imputable au service même lorsque la pathologie est multifactorielle, dès lors que les pièces du dossier permettent d’établir un lien direct entre celle-ci et les fonctions exercées.
À la faveur de ce jugement, le tribunal administratif d’Orléans a également apporté une précision importante concernant les pièces médicales susceptibles d’établir le lien au service de la pathologie.
En effet, si l’article R. 4138-48 du code de la défense prévoit que le placement en CLDM intervient sur le fondement d’un certificat médical établi par un médecin des armées, cette règle ne signifie pas que seuls les documents émanant du service de santé des armées peuvent être pris en considération par le juge pour apprécier l’imputabilité de la maladie.
Le tribunal administratif d’Orléans a ainsi expressément jugé :
« 5. Une maladie contractée par un militaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel du militaire ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. Il appartient au juge, pour forger sa conviction sur le caractère imputable au service de la maladie, d’examiner l’ensemble des éléments médicaux qui lui sont soumis, sans écarter par principe, s’agissant des militaires, ceux n’émanant pas des services de santé militaires. » (TA Orléans, 18 avril 2024, req. n° 2200245, 2201151, 2300917, 2301036 et 2304479)
Les certificats médicaux établis par un psychiatre, un médecin traitant ou tout autre médecin civil peuvent donc être produits au soutien d’un recours tendant à faire reconnaître le lien au service.
Leur valeur probante dépendra naturellement de leur contenu et des autres éléments du dossier.
Précisément, dans l’affaire jugée le 18 avril 2024, le tribunal a pris soin de relever que les multiples certificats médicaux produits « ne font pas que relater les propos de M. D mais posent bien un diagnostic ».
La qualité et la précision des éléments médicaux produits constituent donc un enjeu essentiel dans la démonstration de l’origine professionnelle d’un syndrome anxiodépressif.
Le jugement rendu par le tribunal administratif d’Orléans présente également un intérêt important pour les militaires qui n’auraient pas contesté leur première décision de placement en CLDM ou certains de ses renouvellements.
En effet, le CLDM est accordé, en application de l’article R. 4138-48 du code de la défense, par périodes de six mois renouvelables.
Le tribunal en a déduit que chacune de ces décisions pouvait être contestée, sans que le militaire soit tenu d’avoir préalablement contesté la première décision prise à raison de la même pathologie :
« 4. Le congé de longue durée pour maladie étant attribué sur le fondement d'un certificat médical établi par un médecin des armées, par périodes de six mois renouvelables, le militaire concerné peut contester toute décision le plaçant en congé de longue durée pour maladie pour une période de 6 mois sans qu’il soit nécessaire qu’il ait contesté au préalable la première décision l’ayant placé en congé de longue durée pour maladie de six mois à raison de la même pathologie. (TA Orléans, 18 avril 2024, req. n° 2200245, 2201151, 2300917, 2301036 et 2304479)
Ainsi, l’absence de recours contre une précédente décision de placement en CLDM ne prive pas le militaire de la possibilité de contester une décision ultérieure de renouvellement.
Cette précision présente un intérêt pratique important lorsque le militaire n’a pas immédiatement mesuré les conséquences de l’absence de reconnaissance du lien au service sur sa rémunération ou sa carrière.
Lorsqu’une décision de placement ou de renouvellement du CLDM est annulée en tant qu’elle refuse de reconnaître le lien au service de la pathologie du militaire, cette annulation peut impliquer la reconnaissance rétroactive de l’imputabilité au service.
La cour administrative d’appel de Marseille a ainsi jugé :
« 14. Le motif d'annulation des décisions contestées implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre des armées, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de Mme A et d'en tirer toutes les conséquences sur sa situation administrative, dans la mesure rendue nécessaire par l'attribution rétroactive de ses congés pour maladie imputable au service. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. » (CAA Marseille, 9 février 2024, req. n° 22MA02830)
Dans l’affaire remportée par le cabinet Obsalis Avocat, le tribunal administratif d’Orléans a fait droit aux conclusions du requérant en rappelant que les motifs de son jugement impliquaient que le ministre des Armées reconnaisse rétroactivement le lien au service et reconstitue la carrière du militaire :
« 9. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que le juge administratif, après avoir annulé une décision administrative, peut prescrire toute mesure impliquée par sa propre décision. Ces mesures peuvent, le cas échéant, notamment lorsqu’un refus d’accorder un droit est annulé pour un motif tiré de sa légalité interne, aller jusqu’à enjoindre à une personne morale de droit public d’accorder ce droit. En l’espèce, les motifs du présent jugement impliquent qu’il soit enjoint au ministre des Armées de reconnaître le lien avec le service de l’affection dont souffre M. D et de reconstituer en conséquence sa carrière. »
Le tribunal a également ordonné le versement des rémunérations que le militaire aurait dû percevoir si le lien au service avait été reconnu :
« 10. En second lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 4138-12 du code de la défense que l’affection dont souffre M. D étant en lien avec le service, il a droit au versement de son plein traitement pendant une durée maximale de cinq ans à compter du 24 décembre 2019. Il y a, par suite, lieu d’enjoindre au ministre des Armées de verser à M. D les demi-traitements non perçus. » (TA Orléans, 18 avril 2024, req. n° 2200245, 2201151, 2300917, 2301036 et 2304479)
Cette victoire obtenue par Obsalis Avocat a ainsi permis au militaire concerné de faire reconnaître rétroactivement le lien entre son syndrome anxiodépressif et l’exercice de ses fonctions, d’obtenir la reconstitution de sa carrière et le versement des rappels de rémunération résultant de cette reconnaissance.
Le cabinet Obsalis Avocat, spécialisé en droit public militaire accompagne les militaires et les gendarmes dans la contestation des décisions refusant de reconnaître l’imputabilité au service de leurs pathologies psychiques.
Oui. Le lien entre la pathologie et le service doit être direct, mais il n’a pas nécessairement à être exclusif. L’existence d’autres facteurs ayant contribué à la maladie ne suffit donc pas, par elle-même, à exclure son imputabilité au service.
Pas nécessairement. L’existence de facteurs personnels doit être prise en considération, mais le juge recherche si les fonctions ou les conditions de travail présentent un lien direct avec l’apparition ou l’aggravation de la maladie.
Oui, lorsque les éléments du dossier permettent d’établir un lien direct entre la pathologie et les fonctions ou les conditions de travail. Une surcharge professionnelle ou un environnement de travail pathogène peuvent notamment être pris en considération.
Oui. Le tribunal administratif d’Orléans a rappelé que le juge doit examiner l’ensemble des éléments médicaux qui lui sont soumis sans écarter, par principe, ceux qui n’émanent pas des services de santé militaires.
Sa valeur probante dépend de son contenu et de l’ensemble du dossier. Dans le jugement du 18 avril 2024, le tribunal a expressément relevé que les certificats produits ne se contentaient pas de rapporter les déclarations du militaire, mais posaient un diagnostic.
Oui. Le tribunal administratif d’Orléans a jugé que le militaire peut contester une nouvelle décision de placement en CLDM pour six mois sans avoir contesté la première décision concernant la même pathologie.
Le CLDM étant attribué par périodes de six mois renouvelables, chaque décision de placement ou de renouvellement peut faire l’objet d’une contestation dans les conditions et délais applicables.
Oui. Lorsque l’annulation prononcée par le juge l’implique, l’administration peut être tenue de reconnaître rétroactivement l’imputabilité au service et d’en tirer les conséquences sur la situation administrative et financière du militaire.
Selon la situation du militaire et la période concernée, la reconnaissance rétroactive peut entraîner le versement de rappels de rémunération ainsi que la reconstitution de sa carrière. Dans l’affaire jugée par le tribunal administratif d’Orléans le 18 avril 2024, ces deux mesures ont été ordonnées.
Pour en savoir plus sur les CLDM des militaires et l'imputabilité au service, consultez les articles du cabinet Obsalis Avocat sur le même thème :

Tiffen Marcel
Avocate associée fondatrice
Spécialiste en Droit public & Droit public militaire
Tiffen MARCEL a fondé Obsalis Avocat pour répondre aux problématiques des militaires, personnels de la gendarmerie nationale et fonctionnaires de police de toute la France. Seule spécialiste française en Droit public militaire officiellement reconnue par le Conseil national des Barreaux (CNB), elle dédie son expertise à la défense des militaires, gendarmes et policiers dans tous ses pans administratifs : discipline, blessure et santé, indus de rémunération, démission/résiliation de contrat, réclamations indemnitaires.

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