Burn-out, CLDM et imputabilité au service des dépressions subies par les militaires et gendarmes

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La reconnaissance de l’imputabilité au service d’une maladie contractée par un militaire ou un gendarme peut avoir de grandes répercussions sur la durée de son congé maladie et sur le montant de sa solde.

En effet, lorsqu’une maladie contractée par un militaire ou un gendarme est déclarée imputable au service, elle lui donne droit à un CLDM d’une durée de 8 ans à pleine rémunération pendant 5 ans ou à un CLM d’une durée de 3 ans à pleine rémunération.

Aussi, en cas de refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de leur affection, les militaires et les gendarmes doivent envisager de contester ce refus devant la commission des recours des militaires (CRM) puis, le cas échéant, devant le tribunal administratif.

Lorsqu’il s’agit d’une pathologie psychologique comme un burn-out ou un syndrome anxiodépressif, le juge n’a pas à rechercher si l’affection est due à une volonté de nuire de la part de l’administration ou si le ressenti du militaire concerné est proportionné aux faits qu’il impute à son service.

Le juge administratif doit seulement vérifier si la pathologie psychologique du militaire en cause est directement liée au service :



Aux termes de l'article L. 4138-12 du code de la défense :

" Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé prévus aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1, pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. / Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (...), ce congé est d'une durée maximale de huit ans. Le militaire perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération pendant cinq ans, puis une rémunération réduite de moitié les trois années qui suivent. / (...) ".

L’article R. 4138-47 dudit code prévoit quant à lui que :

" Le congé de longue durée pour maladie est la situation du militaire, qui est placé, au terme de ses droits à congé de maladie, dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'une des affections suivantes : / (...) 3° Troubles mentaux et du comportement présentant une évolution prolongée et dont le retentissement professionnel ainsi que le traitement sont incompatibles avec le service ".

La jurisprudence considère de manière constante qu’une maladie contractée par un militaire ou un gendarme doit être déclarée comme étant imputable au service lorsqu’elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions :

« 3. Une maladie contractée par un militaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel du militaire ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service ». CE 13 mars 2019, req. n° 407795


A ce sujet, par un arrêt du 10 novembre 2021, le Conseil d’Etat est venu préciser que le lien entre la pathologie et l’exercice des fonctions doit s’apprécier sans qu’il soit besoin de rechercher si l’administration a adopté un comportement de nature à nuire au militaire concerné.

Dans cet arrêt, une militaire avait été placée en congé longue durée pour maladie (CLDM) du fait d’un syndrome anxiodépressif qu’elle attribuait à l’exercice de ses fonctions.

Cependant, ce CLDM lui avait été attribué sans reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie.

La militaire concernée a contesté la décision de placement en congé longue durée pour maladie (CLDM) et ses renouvellements.

Par un arrêt du 23 octobre 2020, la cour administrative d’appel de Nantes avait rejeté la demande de la militaire concernée au motif notamment que la mauvaise ambiance de son unité ne la visait pas spécifiquement, que la sanction adoptée à son encontre ne présentait pas de caractère vexatoire et que les justificatifs d'absence qui lui étaient demandés ne caractérisaient aucune volonté de lui nuire personnellement (CAA Nantes, 23 octobre 2020, req. n°19NT01175).

Cependant, par son arrêt du 10 novembre 2021, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes en rappelant que le juge administratif n’a pas à rechercher l’existence d’une situation de harcèlement moral pour caractériser un lien entre la dépression ou le burn-out d’un militaire et l’exercice de ses fonctions :

« 4. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour estimer que la pathologie dont souffre Mme D... n'était pas imputable au service, la cour administrative d'appel de Nantes a relevé, notamment, que l'ambiance dégradée au sein de l'unité dans laquelle était affectée la requérante ne visait pas spécifiquement celle-ci, qu'une sanction adoptée à son encontre ne présentait pas de caractère vexatoire et que les justificatifs d'absence qui lui étaient demandés ne caractérisaient aucune volonté de lui nuire personnellement. En recherchant ainsi l'existence de comportements de l'administration dirigés spécifiquement contre la requérante pour écarter l'imputabilité au service de la maladie de celle-ci, alors qu'il lui incombait de rechercher l'existence d'un lien direct entre cette pathologie et l'exercice des fonctions de l'intéressée, notamment au regard de son environnement professionnel, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit » (CE, 10 novembre 2021, req. n°448135).

Par cet arrêt, le Conseil d’Etat rappelle donc que, pour apprécier l’imputabilité au service d’une pathologie, et particulièrement, d’une dépression ou d’un burn-out subi par un militaire ou un gendarme, le juge administratif doit seulement rechercher si le syndrome anxiodépressif subi par le militaire ou le gendarme concerné est directement en lien avec le service.


Le cabinet d’avocat en droit militaire, Obsalis Avocat, accompagne et représente les militaires et les gendarmes, victimes de dépression ou de burn-out notamment, dans la contestation des décisions de placement en CLDM non imputables au service.

 

 

Par Tiffen MARCEL, avocat en droit militaire, au barreau de Paris
 

Maître Tiffen MARCEL, avocate de militaires et de gendarmes, a fondé le cabinet Obsalis Avocat pour répondre aux problématiques rencontrées spécifiquement pas les militaires et les gendarmes de toute la France. Disposant d’une expertise reconnue dans la défense des militaires et des personnels de la gendarmerie nationale, Maître Tiffen MARCEL leur dédie son expérience dans tous les domaines du droit militaire : sanction disciplinaire, CLDM et imputabilité au service, indus de solde, jurisprudence Brugnot, procédure pénale, démission, résiliation de contrat, réclamations indemnitaires, etc.


Pour en savoir plus sur les congés maladie et l'imputabilité au service des affectation des militaires, consultez les articles du cabinet Obsalis Avocat sur le même thème : 

 

 

 

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