Lorsqu’un militaire est placé en congé de longue durée pour maladie (CLDM) à la suite d’un syndrome d’épuisement professionnel (burn-out), d’un état de stress post-traumatique (SPT), d’un syndrome anxio-dépressif ou d’une autre affection psychique, la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie constitue un enjeu administratif et financier majeur.
En effet, la durée du CLDM et les droits à rémunération du militaire diffèrent considérablement selon que l’affection est reconnue comme étant survenue du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou, au contraire, regardée comme dépourvue de lien avec le service.
Une décision de placement ou de renouvellement d’un CLDM sans reconnaissance du lien au service peut ainsi entraîner, selon le statut du militaire et son ancienneté de services, une diminution importante de sa rémunération.
Cette décision peut toutefois faire l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des recours des militaires (CRM) puis, en cas de rejet, d’un recours devant le tribunal administratif.
La contestation suppose alors de démontrer l’existence d’un lien direct entre la pathologie du militaire et l’exercice de ses fonctions ou ses conditions de travail. En cas d’annulation du refus d’imputabilité au service, l’administration peut être tenue de reconnaître rétroactivement ce lien et d’en tirer les conséquences sur la situation administrative et financière du militaire, notamment par le versement des fractions de rémunération non perçues.
Le congé de longue durée pour maladie (CLDM) constitue une position de non-activité susceptible d’être accordée au militaire lorsque son état de santé ne lui permet plus d’exercer ses fonctions.
Aux termes de l’article R. 4138-47 du code de la défense :
« Le congé de longue durée pour maladie est la situation du militaire, qui est placé, au terme de ses droits à congé de maladie ou de ses droits à congé du blessé, dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'une des affections suivantes :
1° Affections cancéreuses ;
2° Déficit immunitaire grave et acquis ;
3° Troubles mentaux et du comportement présentant une évolution prolongée et dont le retentissement professionnel ou le traitement sont incompatibles avec le service. »
Les affections psychiques des militaires, telles que certains syndromes dépressifs, états de stress post-traumatique ou syndromes d’épuisement professionnel, sont donc susceptibles, lorsqu’elles remplissent les conditions prévues par le code de la défense, de justifier un placement en CLDM.
Le régime du CLDM dépend directement de la reconnaissance ou non de l’imputabilité au service de l’affection.
L’article L. 4138-12 du code de la défense prévoit que lorsque l’affection survient du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions, ou à la suite de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le CLDM est d’une durée maximale de huit ans.
Le militaire perçoit alors sa rémunération pendant cinq ans, puis une rémunération réduite de moitié pendant les trois années suivantes.
La reconnaissance de l’imputabilité au service de l’affection ouvrant droit au CLDM constitue donc un enjeu financier particulièrement important pour le militaire placé durablement en congé pour raison de santé.
Lorsque l’affection n’est pas reconnue comme étant survenue du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions, les droits du militaire sont sensiblement moins favorables.
En application de l’article L. 4138-12 du code de la défense :
La reconnaissance ou non du lien au service peut donc avoir des conséquences financières considérables pour le militaire.
La décision plaçant le militaire en CLDM doit préciser la position de l’administration sur l’origine de l’affection.
L’article R. 4138-49 du code de la défense prévoit :
« La décision mentionnée à l'article R. 4138-48 précise si l'affection ouvrant droit à congé de longue durée pour maladie est survenue ou non du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues par les dispositions de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite. »
Tout militaire placé en congé de longue durée pour maladie doit donc vérifier si la décision qui lui est notifiée reconnaît son affection comme étant survenue du fait ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
En l’absence de reconnaissance du lien au service, cette partie de la décision peut faire l’objet d’une contestation.
La décision de placement ou de renouvellement d’un CLDM en tant qu’elle refuse de reconnaître l’affection comme étant survenue du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions constitue un acte relatif à la situation personnelle du militaire.
Sa contestation relève donc, en principe, du recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des recours des militaires (CRM).
L’article R. 4125-1 du code de la défense dispose :
« I. – Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux.
Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense.
Le recours administratif formé auprès de la commission conserve le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention de la décision prévue à l'article R. 4125-10. (…) »
Le militaire souhaitant contester l’absence de reconnaissance de l’imputabilité au service de son affection ne peut donc, en principe, saisir directement le tribunal administratif.
La saisine préalable de la CRM conditionne la recevabilité du recours contentieux ultérieur.
Le recours devant la Commission des recours des militaires doit être introduit dans un délai de deux mois.
L’article R. 4125-2 du code de la défense prévoit :
« A compter de la notification ou de la publication de l'acte contesté, ou de l'intervention d'une décision implicite de rejet d'une demande, le militaire dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission par tout moyen conférant date certaine de réception de cette saisine au secrétariat permanent placé sous l'autorité du président de la commission. Ce délai est interrompu dans le cas où les parties engagent une médiation dans les conditions prévues aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de justice administrative.
La saisine de la commission est accompagnée d'une copie de l'acte contesté et mentionne les griefs formulés contre cet acte. »
La vigilance sur la date de notification de la décision de CLDM est donc essentielle.
Le recours doit être accompagné d’une copie de la décision contestée et exposer les griefs dirigés contre celle-ci. Il convient notamment d’y développer les éléments médicaux et professionnels permettant d’établir le lien entre la pathologie et le service.
L’article R. 4125-10 du code de la défense dispose :
« Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. Cette notification, effectuée par tout moyen conférant date certaine de réception, fait mention de la faculté d'exercer, dans le délai de recours contentieux, un recours contre cette décision devant la juridiction compétente à l'égard de l'acte initialement contesté devant la commission.
L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission. »
La décision prise à l’issue du recours devant la CRM se substitue à la décision initialement contestée.
À défaut de décision notifiée à l’expiration du délai de quatre mois, une décision implicite de rejet naît.
Après le rejet exprès ou implicite du recours administratif préalable obligatoire, le militaire peut saisir le tribunal administratif.
L’article R. 421-1 du code de justice administrative prévoit :
« La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) »
En présence d’une décision expresse prise sur recours préalable, le recours contentieux doit être dirigé contre cette décision, qui s’est substituée à la décision initialement contestée.
Le cœur du contentieux relatif au CLDM et à l’imputabilité au service réside généralement dans la démonstration du lien entre la maladie du militaire et l’exercice de ses fonctions.
Pour les pathologies psychiques, cette question nécessite une analyse précise des circonstances professionnelles ayant précédé l’apparition ou l’aggravation de la maladie.
Le droit applicable aux militaires prévoit certaines présomptions légales d’imputabilité.
L’article L. 121-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre prévoit notamment :
« Est présumée imputable au service :
1° Toute blessure constatée par suite d'un accident, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ;
2° Toute blessure constatée durant les services accomplis par un militaire en temps de guerre, au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, d'une opération extérieure mentionnée à l'article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national et avant la date de retour sur le lieu d'affectation habituelle ou la date de renvoi dans ses foyers ;
3° Toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 461-3 du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le militaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ces tableaux ;
4° Toute maladie constatée au cours d'une guerre, d'une expédition déclarée campagne de guerre, d'une opération extérieure mentionnée à l'article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national, avant le soixantième jour suivant la date de retour sur le lieu d'affectation habituelle ou la date de renvoi du militaire dans ses foyers. »
Toutes les pathologies psychiques ne relèvent cependant pas d’une présomption légale d’imputabilité.
Dans les autres situations, l’existence du lien au service doit être établie au regard des circonstances propres au dossier et des critères dégagés par la jurisprudence administrative.
Dans un arrêt de principe concernant l’imputabilité au service d’une maladie professionnelle dans la fonction publique, le Conseil d’État, 13 mars 2019, n° 407795 a retenu le critère du lien direct entre la maladie et l’exercice des fonctions ou les conditions de travail.
Ce principe a ensuite été expressément appliqué aux militaires par le Conseil d’État, 10 novembre 2021, n° 448135 :
« 3. Une maladie contractée par un militaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel du militaire ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. ».
La reconnaissance de l’imputabilité au service d’une pathologie psychique suppose donc essentiellement de démontrer un lien direct entre cette pathologie et l’exercice des fonctions ou les conditions de travail du militaire.
La reconnaissance de l’imputabilité au service d’une pathologie psychique n’est pas subordonnée à la démonstration d’une faute de l’administration ou d’une volonté de nuire au militaire.
Dans la décision du Conseil d’État, 10 novembre 2021, n° 448135, la Haute juridiction a ainsi précisé :
« 4. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour estimer que la pathologie dont souffre Mme D... n'était pas imputable au service, la cour administrative d'appel de Nantes a relevé, notamment, que l'ambiance dégradée au sein de l'unité dans laquelle était affectée la requérante ne visait pas spécifiquement celle-ci, qu'une sanction adoptée à son encontre ne présentait pas de caractère vexatoire et que les justificatifs d'absence qui lui étaient demandés ne caractérisaient aucune volonté de lui nuire personnellement. En recherchant ainsi l'existence de comportements de l'administration dirigés spécifiquement contre la requérante pour écarter l'imputabilité au service de la maladie de celle-ci, alors qu'il lui incombait de rechercher l'existence d'un lien direct entre cette pathologie et l'exercice des fonctions de l'intéressée, notamment au regard de son environnement professionnel, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. »
La question déterminante n’est donc pas celle d’une éventuelle intention de nuire de l’administration, mais celle de l’existence d’un lien direct entre la pathologie et l’exercice des fonctions du militaire, notamment au regard de son environnement professionnel.
Un contexte professionnel dégradé peut ainsi être pris en compte sans qu’il soit nécessaire de démontrer que les comportements ou événements professionnels à l’origine de la pathologie avaient spécifiquement pour objet de porter atteinte au militaire.
Cette analyse a notamment été retenue dans une affaire remportée par Obsalis Avocat concernant un militaire de l'armée de Terre placé en CLDM.
Par un jugement du tribunal administratif d’Orléans du 18 avril 2024, n° 2304479, la juridiction a retenu l’existence d’un lien au service au regard du contexte professionnel dans lequel la pathologie s’était développée :
« 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de multiples certificats médicaux, qui ne font pas que relater les propos de M. D mais posent bien un diagnostic, qu’à partir de 2017, celui-ci a développé un syndrome d’épuisement professionnel en lien avec les nombreuses attentes de sa hiérarchie à son encontre dans un contexte de prise de commandement d’un service identifié comme dysfonctionnel et difficile. Dans la continuité de cet épuisement, malgré une reprise du travail et un projet de reconversion professionnelle entamé, le requérant a développé un syndrome dépressif à partir de 2019, accentué selon ses dires par les accusations de vol dont il a fait l’objet de sa hiérarchie, ce qui a induit son placement en congé de longue durée pour maladie à compter du mois de décembre 2019, congé régulièrement renouvelé ensuite pour de nouvelles périodes. S’il ressort également du dossier qu’en plus de son épuisement professionnel, M. D présente une pathologie psychiatrique et a subi d’autres sources de stress en lien avec sa vie privée, il résulte de ce qui précède que sa pathologie doit être regardée comme étant née et s’étant ancrée dans un contexte professionnel devenu pathogène. Par suite, dès lors que le lien entre la pathologie du requérant et le service, s’il doit être direct, n’a pas pour autant à être exclusif, la maladie dont souffre le requérant doit être regardée comme présentant un lien avec son exercice professionnel. »
Cette décision présente un intérêt particulier en matière de burn-out, syndrome dépressif et CLDM des militaires : elle rappelle que le lien entre la maladie et le service doit être direct, mais qu’il n’a pas nécessairement à être exclusif.
L’existence de difficultés personnelles ou d’autres facteurs de vulnérabilité ne suffit donc pas nécessairement à exclure l’imputabilité au service lorsqu’il est établi que les conditions de travail ont directement participé à l’apparition ou à l’aggravation de la pathologie.
Dans une autre affaire remportée par le cabinet Obsalis Avocat, le tribunal administratif de Limoges a rappelé également que l'imputabilité au service pouvait résulter d'une charge de travail trop importante et d'une ambiance de service délétère, quand bien même le militaire requérant serait pour partie responsable de cette relation conflictuelle (TA Limoges, 7 juillet 2026, n°2400422)
"En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que dans ce contexte de surcharge de travail, le recrutement de Mme A…, s’il a été dans un premier temps bénéfique à la CM14, a été suivi à compter de l’été 2021 d’une relation très conflictuelle entre cette dernière et Mme B… qui a désorganisé le service sans que le responsable hiérarchique et directeur de la CM14, qui a tenté d’y remédier en fixant des périodes de travail alternées ainsi qu’une réunion de conciliation s’étant terminée par une altercation verbale, ne parvienne à y mettre un terme avant la mutation de Mme B… au commandement des réserves de la gendarmerie. Cette relation conflictuelle, qui a donné lieu à un signalement par Mme A… pour harcèlement moral et à un dépôt de plainte par Mme B… pour dénonciation calomnieuse, a dégradé les conditions de travail au sein de la CM14, ce qui n’est pas contesté par le ministre de l’intérieur, et a conduit Mme B… à présenter une symptomatologie dépressive pour laquelle elle a bénéficié d’un suivi médical dans un cadre civil par un psychiatre-psychothérapeute entre le 26 mars 2021 et le 3 mai 2022"
L'éventuelle part de responsabilité du militaire dans l'ambiance dégradée de travail ne suffit pas à retirer le lien au service entre son affection et le service.
La constitution du dossier revêt une importance déterminante dans le cadre d’un recours contre un refus de reconnaissance de l’imputabilité au service.
Le militaire doit réunir les éléments permettant d’établir à la fois la réalité de sa pathologie, la chronologie de son apparition ou de son aggravation et son lien avec l’exercice des fonctions ou les conditions de travail.
Peuvent notamment être utiles :
Les documents médicaux présentent un intérêt particulier lorsqu’ils ne se bornent pas à retranscrire les déclarations du militaire mais comportent un diagnostic et une appréciation médicale circonstanciée de l’origine ou de l’évolution de la pathologie.
Le cabinet Obsalis Avocat accompagne les militaires dans l’analyse de leur situation et la constitution des éléments nécessaires à la contestation d’un refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de leur affection.
L’annulation d’une décision refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’une affection ouvrant droit au CLDM peut imposer à l’administration de régulariser rétroactivement la situation administrative et financière du militaire.
L’article L. 911-1 du code de justice administrative prévoit :
« Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. »
Sur ce fondement, le juge administratif peut assortir l’annulation d’une décision d’une injonction imposant à l’administration de prendre les mesures rendues nécessaires par le motif de son jugement ou de son arrêt.
Par un arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles, 3 octobre 2023, n° 21VE03240, la juridiction administrative a tiré les conséquences de l’annulation de décisions relatives à l’absence de reconnaissance du lien au service d’un CLDM sur la situation administrative du militaire concerné.
La cour administrative d’appel de Marseille, 9 février 2024, n° 22MA02830 a également jugé :
« 14. Le motif d'annulation des décisions contestées implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre des armées, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de Mme A et d'en tirer toutes les conséquences sur sa situation administrative, dans la mesure rendue nécessaire par l'attribution rétroactive de ses congés pour maladie imputable au service. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. »
L’annulation du refus d’imputabilité peut ainsi conduire à une reconnaissance rétroactive du lien au service et à la régularisation de la situation administrative du militaire.
Dans l’affaire précitée remportée par Obsalis Avocat, le tribunal administratif d’Orléans a également tiré les conséquences financières de la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’affection.
Le tribunal administratif d’Orléans du 18 avril 2024, concernant la situation du même militaire, la juridiction a notamment jugé :
« 10. En second lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 4138-12 du code de la défense que l’affection dont souffre M. D étant en lien avec le service, il a droit au versement de son plein traitement pendant une durée maximale de cinq ans à compter du 24 décembre 2019. Il y a, par suite, lieu d’enjoindre au ministre des armées de verser à M. D les demi-traitements non perçus. »
La reconnaissance rétroactive de l’imputabilité au service peut donc conduire, selon la situation du militaire et les périodes concernées, au versement des fractions de rémunération non perçues ainsi qu’à la régularisation de sa situation administrative.
L’article L. 4138-12 du code de la défense prévoit par ailleurs que le militaire placé en CLDM continue à figurer sur la liste d’ancienneté, que le temps passé en congé est pris en compte pour l’avancement et pour les droits à pension de retraite et que, dans certaines situations, le militaire continue à concourir pour l’avancement au choix.
La régularisation de la situation du militaire après reconnaissance rétroactive de l’imputabilité au service doit donc être appréciée au regard de l’ensemble des conséquences administratives et financières découlant de la décision annulée.
Le cabinet Obsalis Avocat, intervenant en droit militaire, accompagne les militaires dans l’analyse des décisions de placement ou de renouvellement en CLDM, la constitution des éléments permettant d’établir le lien entre leur pathologie et le service, les recours devant la Commission des recours des militaires et, le cas échéant, les procédures devant le tribunal administratif.
Le congé de longue durée pour maladie (CLDM) est une position de non-activité accordée, après épuisement des droits à congé de maladie ou des droits à congé du blessé, au militaire atteint de l’une des affections prévues par le code de la défense. Il concerne notamment certains troubles mentaux et du comportement présentant une évolution prolongée et dont le retentissement professionnel ou le traitement sont incompatibles avec le service.
La différence concerne principalement la durée maximale du CLDM et les droits à rémunération. Lorsque l’affection est survenue du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions, le régime prévu par le code de la défense est sensiblement plus favorable.
Lorsque l’affection est survenue du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions, le CLDM peut atteindre une durée maximale de huit ans, avec cinq années à pleine rémunération puis trois années à rémunération réduite de moitié.
Le militaire peut contester la décision en tant qu’elle refuse de reconnaître son affection comme étant survenue du fait ou à l’occasion du service. Cette contestation relève, en principe, d’un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des recours des militaires (CRM) avant toute saisine du tribunal administratif.
Le militaire dispose en principe d’un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée pour saisir la CRM.
La décision prise sur le recours doit être notifiée dans un délai de quatre mois à compter de la saisine de la Commission. L’absence de décision notifiée à l’expiration de ce délai vaut décision de rejet.
Après le rejet exprès ou implicite du recours préalable, le militaire peut saisir le tribunal administratif. En présence d’une décision expresse prise sur recours, cette décision se substitue à la décision initialement contestée.
Le dossier doit permettre d’établir un lien direct entre la pathologie et l’exercice des fonctions ou les conditions de travail. Les certificats et rapports médicaux, expertises, attestations, échanges professionnels et éléments relatifs à la chronologie et aux conditions de travail peuvent notamment être déterminants.
Non. La reconnaissance de l’imputabilité au service n’exige pas de démontrer une volonté de nuire ou une faute de l’administration. Le critère essentiel réside dans l’existence d’un lien direct entre la pathologie du militaire et l’exercice de ses fonctions ou ses conditions de travail.
Non, pas nécessairement. Le lien entre la pathologie et le service doit être direct, mais il n’a pas nécessairement à être exclusif. L’existence de facteurs extraprofessionnels doit être appréciée au regard de l’ensemble des circonstances propres au dossier.
Selon le motif de l’annulation et la situation du militaire, le juge peut enjoindre à l’administration de reconnaître rétroactivement l’imputabilité au service et d’en tirer les conséquences sur sa situation administrative. Une régularisation financière, notamment au titre des fractions de rémunération non perçues, peut également en résulter.
Oui. Un avocat en droit militaire peut analyser la décision de CLDM, apprécier les éléments permettant d’établir l’imputabilité au service, préparer le recours devant la Commission des recours des militaires puis représenter le militaire devant le tribunal administratif.
Pour approfondir les droits des militaires placés en CLDM :

Tiffen Marcel
Avocate associée fondatrice
Spécialiste en Droit public & Droit public militaire
Tiffen MARCEL a fondé Obsalis Avocat pour répondre aux problématiques des militaires, personnels de la gendarmerie nationale et fonctionnaires de police de toute la France. Seule spécialiste française en Droit public militaire officiellement reconnue par le Conseil national des Barreaux (CNB), elle dédie son expertise à la défense des militaires, gendarmes et policiers dans tous ses pans administratifs : discipline, blessure et santé, indus de rémunération, démission/résiliation de contrat, réclamations indemnitaires.

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