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Certificat de consolidation du militaire : un document essentiel pour l'indemnisation Brugnot

Certificat de consolidation du militaire : date, indemnisation Brugnot, prescription quadriennale et contestation de la consolidation devant le tribunal

Dernière mise à jour: 4 septembre 2026 | 🕒 Temps de lecture : 11 min

Certificat de consolidation du militaire : date, indemnisation Brugnot, prescription quadriennale et contestation de la consolidation devant le tribunal

Lorsqu'un militaire est victime d'une blessure ou d'une maladie imputable au service, il peut solliciter l'indemnisation de certains de ses préjudices sur le fondement de la jurisprudence Brugnot, indépendamment de l'attribution d'une pension militaire d'invalidité (PMI).

Cette indemnisation complémentaire, reconnue par le Conseil d'État depuis son arrêt Brugnot du 1er juillet 2005, n° 258208, permet notamment au militaire blessé d'obtenir réparation de ses souffrances endurées ainsi que de ses préjudices esthétique, d'agrément, sexuel ou encore d'établissement.

Dans le cadre de cette procédure d'indemnisation, la consolidation de l'état de santé du militaire constitue une étape déterminante.

Elle permet, d'une part, de procéder à l'évaluation définitive des préjudices résultant de la blessure ou de la maladie et, d'autre part, de déterminer le point de départ de la prescription quadriennale applicable à la créance indemnitaire du militaire.

Il est donc essentiel pour le militaire blessé en service de comprendre ce que recouvre cette notion, comment la date de consolidation peut être déterminée et quelles sont les conséquences de l'absence de certificat de consolidation.

1.- Qu'est-ce que la consolidation de l'état de santé du militaire ?

La consolidation correspond à la stabilisation de l'état de santé du militaire.

Elle intervient lorsque les lésions résultant de la blessure ou de la maladie ont pris un caractère permanent ou stable, de telle sorte qu'il devient possible d'en apprécier les conséquences durables.

La consolidation ne doit donc pas être confondue avec la guérison.

Un militaire peut parfaitement être considéré comme consolidé tout en conservant des séquelles importantes, des douleurs ou un traitement médical.

La consolidation signifie seulement que son état n'est plus susceptible d'évoluer de manière significative à court terme et qu'il est désormais possible d'évaluer ses séquelles permanentes.

Cette date constitue ainsi une véritable date charnière en matière de réparation du dommage corporel.

Elle permet notamment de distinguer les préjudices subis avant consolidation des préjudices permanents qui subsistent après celle-ci.

Ainsi, les souffrances endurées sont appréciées entre la date de la blessure et celle de la consolidation, tandis que les séquelles permanentes sont évaluées au regard de l'état du militaire après cette date.

2.- Pourquoi la consolidation est-elle essentielle pour l'indemnisation Brugnot ?

Depuis l'arrêt Brugnot du Conseil d'État (CE, 1er juillet 2005, n° 258208), le militaire victime d'une blessure ou d'une maladie imputable au service peut obtenir, même en l'absence de faute de l'Etat, une indemnisation complémentaire des préjudices qui ne sont pas réparés par la pension militaire d'invalidité.

Cette possibilité a ensuite été précisée par le Conseil d'État dans son arrêt Hamblin du 7 octobre 2013, n° 337851.

Peuvent notamment être indemnisés au titre de la jurisprudence Brugnot :

  • les souffrances physiques et psychiques endurées avant la consolidation ;
  • le préjudice esthétique, tenant par exemple à l'existence de cicatrices, à une boiterie ou au port d'un appareillage ;
  • le préjudice d'agrément, correspondant notamment à l'impossibilité ou aux difficultés rencontrées par le militaire pour poursuivre certaines activités sportives ou de loisirs ;
  • le préjudice sexuel ;
  • le préjudice d'établissement, lorsqu'une infirmité compromet notamment la possibilité de réaliser un projet de vie familiale.

L'indemnisation Brugnot est autonome par rapport à la pension militaire d'invalidité.

Ainsi, l'attribution préalable d'une PMI n'est pas une condition permettant au militaire de solliciter une indemnisation Brugnot.

Un militaire auquel aucune PMI n'a été attribuée peut donc, sous réserve de justifier de l'imputabilité de sa blessure ou de sa maladie au service, solliciter l'indemnisation de ses préjudices extrapatrimoniaux.

En revanche, la consolidation est essentielle pour permettre une évaluation définitive des conséquences de la blessure.

Tant que l'état de santé continue d'évoluer, certains préjudices ne peuvent en effet être définitivement évalués.

Cela ne signifie toutefois pas que le militaire doit nécessairement attendre la consolidation pour engager ses démarches indemnitaires.

Une demande d'indemnisation peut être formulée avant la consolidation, notamment afin de préserver les droits du militaire. L'évaluation définitive de certains préjudices interviendra alors lorsque son état de santé sera stabilisé.

3.- Qui peut fixer la date de consolidation du militaire ?

La détermination de la consolidation constitue avant tout une question médicale.

Elle suppose d'apprécier l'évolution de la blessure ou de la maladie, les traitements encore nécessaires, l'existence de séquelles ainsi que leur caractère stable ou évolutif.

En pratique, la consolidation peut être constatée dans le cadre du suivi médical du militaire ou d'une expertise médicale.

Un certificat médical de consolidation peut ainsi être établi lorsque le médecin considère que l'état de santé du militaire est désormais stabilisé.

Cependant, l'absence d'un document portant formellement l'intitulé de « certificat de consolidation » ne signifie pas nécessairement que l'état du militaire ne pourra pas être juridiquement considéré comme consolidé.

Le juge administratif peut en effet apprécier l'ensemble des pièces médicales versées au dossier afin de déterminer la date à laquelle l'état de santé doit être regardé comme ayant été stabilisé.

Cette distinction est particulièrement importante en matière de prescription quadriennale.

4.- Quel est le point de départ de la prescription quadriennale de l'indemnisation Brugnot ?

Contrairement à une demande de pension militaire d'invalidité (PMI), la demande d'indemnisation formulée au titre de la jurisprudence Brugnot est soumise à la prescription quadriennale des créances sur l'Etat.

L'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 dispose en effet que :

« Sont prescrites, au profit de l'Etat (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. »

En matière de dommage corporel, le Conseil d'État retient que les droits de la victime sont acquis lorsque son état de santé est consolidé.

Il vient encore de rappeler ce principe dans une décision du 7 mai 2025, n° 496311 :

« Quel que soit le régime de responsabilité applicable, le point de départ du délai de prescription quadriennale applicable à une action en responsabilité en vue d'obtenir réparation pour la victime d'un dommage corporel qu'elle a subi est le premier jour de l'année suivant celle de la consolidation des infirmités liées à ce dommage. »

La date de consolidation est donc déterminante.

Exemple:

Un militaire est blessé en service le 10 juin 2022.

Son état de santé est consolidé le 15 septembre 2024.

Le délai de prescription quadriennale commence à courir le 1er janvier 2025.

En l'absence d'un acte interruptif de prescription, sa créance indemnitaire sera prescrite à l'issue du 31 décembre 2028.

Ce n'est donc ni la date de l'accident, ni celle de la reconnaissance de l'imputabilité au service, ni celle de l'attribution éventuelle d'une pension militaire d'invalidité qui détermine le point de départ de la prescription.

C'est la date de consolidation du dommage.

5.- L'absence de certificat de consolidation empêche-t-elle la prescription de courir ?

Il s'agit d'un point essentiel pour les militaires blessés.

Contrairement à une idée répandue, l'absence de certificat de consolidation ne signifie pas nécessairement que le délai de prescription quadriennale n'a pas commencé à courir.

La cour administrative d'appel de Toulouse en a donné une illustration particulièrement claire dans un arrêt du 30 décembre 2022, n° 20TL04309.

Dans cette affaire, un militaire soutenait notamment que le service de santé des armées n'avait pas établi de certificat de consolidation de ses blessures.

La Cour a néanmoins recherché, au regard des différents éléments médicaux du dossier et notamment des documents établis dans le cadre de sa pension militaire d'invalidité, à quelle date son état de santé devait effectivement être regardé comme consolidé.

Elle a ainsi considéré que l'aggravation de l'état de santé du militaire était consolidée en 2007, sans que fasse obstacle à cette appréciation l'absence de certificat de consolidation établi par le service de santé des armées.

La créance indemnitaire du militaire a donc été jugée prescrite.

Cette jurisprudence appelle à une vigilance particulière.

Un militaire ne doit pas considérer que l'absence de remise d'un certificat de consolidation lui permet nécessairement de différer indéfiniment sa demande d'indemnisation Brugnot.

La date de consolidation peut être déduite d'autres éléments médicaux figurant dans son dossier.

Il convient donc, lorsque plusieurs années se sont écoulées depuis la blessure, d'examiner précisément les expertises, certificats médicaux, fiches descriptives des infirmités et documents établis dans le cadre d'une éventuelle pension militaire d'invalidité afin de déterminer si une consolidation peut déjà être caractérisée.

6.- La date de consolidation retenue par l'administration peut être contestée

La date de consolidation retenue par l'administration peut avoir des conséquences déterminantes sur les droits du militaire puisqu'elle fixe le point de départ du délai de prescription quadriennale.

Elle peut toutefois être contestée lorsqu'elle ne correspond pas à la réalité de l'évolution de son état de santé.

Le cabinet Obsalis Avocat a ainsi obtenu une décision particulièrement favorable sur cette question devant le tribunal administratif de Montreuil (TA Montreuil, 17 novembre 2023, n° 2112429).

Dans cette affaire, un militaire infirmier avait été exposé à des événements traumatiques lors d'une opération extérieure en Côte d'Ivoire en 2005. Il avait notamment développé un syndrome de stress post-traumatique et bénéficiait d'une pension militaire d'invalidité au taux de 40 %.

En 2020, il avait sollicité auprès du ministère des Armées l'indemnisation des préjudices non réparés par sa pension militaire d'invalidité.

Le ministère lui opposait cependant la prescription quadriennale, en considérant que son état de santé était consolidé depuis le 2 octobre 2014.

Cette date avait été retenue par un médecin du service de santé des armées au motif qu'à cette époque, l'état du militaire avait connu une « évolution favorable » et qu'il avait été déclaré apte sur le plan psychique à repartir en mission.

Le cabinet a contesté cette date de consolidation en démontrant que l'état psychique du militaire avait, en réalité, continué à évoluer pendant plusieurs années.

Le tribunal a suivi cette argumentation.

Il a notamment relevé que le syndrome de stress post-traumatique avait connu plusieurs phases de décompensation, que le traitement médicamenteux et psychologique avait été poursuivi et modifié à plusieurs reprises après 2014 et que l'état de santé du militaire s'était encore dégradé en 2018 et 2019.

Le tribunal administratif de Montreuil en a déduit que :

« Toutefois, il ressort de la lecture du rapport médical d’expertise du 6 novembre 2020 que, premièrement, le syndrome de stress post-traumatique dont souffre M. E a connu des phases de décompensation en 2012, puis en 2014, lors de missions effectuées en Afghanistan et au Tchad, nécessitant une prise en charge médicale adaptée, deuxièmement, que son état de santé a continué d’évoluer au-delà de l’année 2014, avec la poursuite d’un traitement médicamenteux et psychologique commencé en 2012, modifié à plusieurs reprises en 2015 et renforcé en 2017, et troisièmement, que son état de santé s’est encore dégradé en 2018 et 2019, nécessitant à compter de mars 2019 un suivi spécifique pour une addiction réactionnelle avec maintien de ses autres symptômes. M. E produit ainsi deux certificats médicaux, datés des 19 février 2020 et 18 mai 2021, respectivement établis par un médecin psychiatre de l’hôpital d’instruction des armées Bégin et par un médecin chef des armées, concluant tous deux à la consolidation de l’état de santé de M. E, eu égard à l’évolution de son état psychique, au 9 janvier 2020. Il résulte ainsi de l’instruction que l’état de santé de M. E n’était pas consolidé à la date du 2 octobre 2014, malgré une évolution favorable à cette date et la circonstance qu’il avait été jugé « apte » à repartir en opération extérieure au Tchad, et que le délai de prescription quadriennale n’a pu courir qu’à compter de la consolidation de son état de santé, médicalement constatée au 9 janvier 2020 ainsi qu’il a été dit. Par suite, le ministre des armées n’est pas fondé à soutenir que la prescription quadriennale était acquise le 20 février 2020, date de la réclamation indemnitaire présentée par M. E. ».

Le tribunal a donc fixé la consolidation au 9 janvier 2020 et considéré que le délai de prescription quadriennale n'avait pu commencer à courir qu'à compter de cette consolidation.

La demande indemnitaire ayant été présentée dès le 20 février 2020, le ministère des Armées n'était donc pas fondé à lui opposer la prescription quadriennale.

Cette décision est particulièrement intéressante en ce qu'elle démontre que l'aptitude du militaire à reprendre ses fonctions ou à repartir en opération ne suffit pas, à elle seule, à caractériser la consolidation de son état de santé.

Une amélioration ponctuelle de l'état du militaire ne doit pas davantage être confondue avec une véritable consolidation lorsque sa pathologie continue d'évoluer et nécessite une prise en charge médicale.

Il convient donc, lorsqu'une prescription quadriennale est opposée à une demande d'indemnisation Brugnot, de ne pas s'arrêter à la date de consolidation invoquée par l'administration.

L'ensemble de l'historique médical du militaire doit être analysé afin de déterminer si son état était réellement stabilisé à cette date.

7.- Que se passe-t-il en cas d'aggravation après la consolidation ?

La consolidation ne signifie pas que l'état de santé du militaire ne pourra jamais connaître d'aggravation.

Une blessure initialement stabilisée peut connaître, plusieurs années plus tard, une évolution défavorable.

Dans cette hypothèse, l'expiration du délai de prescription applicable au dommage initial ne fait pas nécessairement obstacle à toute nouvelle indemnisation.

Dans son arrêt du 30 décembre 2022, n° 20TL04309, concernant précisément un militaire, la cour administrative d'appel de Toulouse rappelle que :

« L'expiration du délai de prescription est par ailleurs sans incidence sur la possibilité d'obtenir réparation des préjudices nouveaux résultant d'une aggravation directement liée au fait générateur du dommage et postérieure à la date de consolidation. »

Le délai de prescription concernant cette aggravation commence alors à courir à compter de la consolidation de l'aggravation elle-même.

Ainsi, lorsqu'un militaire dont l'état avait été consolidé plusieurs années auparavant connaît une véritable aggravation de ses séquelles, il convient de déterminer :

  • si cette aggravation est médicalement caractérisée ;
  • si elle est directement liée à la blessure ou à la maladie imputable au service ;
  • à quelle date cette aggravation s'est elle-même consolidée ;
  • et quels préjudices nouveaux en résultent.

Une aggravation médicalement constatée peut donc faire naître de nouveaux droits à indemnisation, quand bien même la créance correspondant aux préjudices résultant de l'état initial serait prescrite.

8.- Comment interrompre la prescription quadriennale ?

Lorsqu'une date de consolidation a été fixée ou peut être déduite des éléments médicaux, il est essentiel de ne pas laisser expirer le délai de quatre ans.

L'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 prévoit notamment que la prescription est interrompue par :

  • une demande de paiement ou une réclamation écrite adressée à l'administration, dès lors qu'elle concerne le fait générateur, l'existence, le montant ou le paiement de la créance ;
  • un recours juridictionnel portant sur le fait générateur, l'existence, le montant ou le paiement de cette créance.

La demande indemnitaire adressée au ministère des Armées peut donc interrompre la prescription lorsqu'elle répond aux conditions posées par la loi.

En revanche, toutes les démarches effectuées par le militaire auprès de l'administration ou du service de santé des armées n'ont pas nécessairement cet effet.

Une demande de pension militaire d'invalidité, une expertise médicale ou un échange avec l'administration ne doivent donc pas être automatiquement assimilés à une demande indemnitaire interruptive de prescription.

Compte tenu des conséquences d'une prescription acquise, il est donc déconseillé d'attendre l'approche de l'expiration du délai pour engager une demande d'indemnisation Brugnot.

9.- Pourquoi solliciter une expertise judiciaire devant le tribunal administratif ?

Lorsque la date de consolidation ou l'étendue des préjudices du militaire sont contestées, une expertise judiciaire peut être sollicitée devant le tribunal administratif.

L'article R. 532-1 du code de justice administrative permet au juge des référés, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, de prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction.

Dans le cadre d'une demande d'indemnisation d'un militaire blessé en service, l'expert pourra notamment être chargé :

  • d'examiner le militaire et son dossier médical ;
  • de décrire les blessures ou pathologies dont il souffre ;
  • de déterminer celles qui présentent un lien avec le service ;
  • de préciser si son état est consolidé ;
  • de fixer, le cas échéant, la date de consolidation ;
  • d'évaluer les souffrances physiques et psychiques endurées ;
  • d'apprécier les préjudices esthétique, d'agrément, sexuel ou d'établissement ;
  • et plus généralement de fournir au tribunal les éléments médicaux nécessaires à l'évaluation des préjudices indemnisables.

Cette expertise peut notamment présenter un intérêt lorsque l'administration retient une date de consolidation contestable ou lorsque les éléments médicaux existants ne permettent pas d'évaluer correctement les préjudices du militaire.

Elle peut également être sollicitée lorsque l'administration refuse de reconnaître certains préjudices ou propose une indemnisation manifestement insuffisante.

Le cabinet Obsalis Avocat, spécialisé en droit public militaire, accompagne les militaires blessés en service dans leurs demandes d'indemnisation au titre de la jurisprudence Brugnot, lors des expertises médicales ainsi que devant les juridictions administratives en cas de contestation de la date de consolidation, de l'évaluation des préjudices ou de l'opposition de la prescription quadriennale.

Pour en savoir plus sur l'indemnisation des militaires blessés au titre de la jurisprudence Brugnot :

Portrait d'une femme souriante avec cheveux noirs relevés, portant une chemise blanche et un collier doré.

Tiffen Marcel

Avocate associée fondatrice
Spécialiste en Droit public & Droit public militaire

Tiffen MARCEL a fondé Obsalis Avocat pour répondre aux problématiques des militaires, personnels de la gendarmerie nationale et fonctionnaires de police de toute la France. Seule spécialiste française en Droit public militaire officiellement reconnue par le Conseil national des Barreaux (CNB), elle dédie son expertise à la défense des militaires, gendarmes et policiers dans tous ses pans administratifs : discipline, blessure et santé, indus de rémunération, démission/résiliation de contrat, réclamations indemnitaires.

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Portrait d'une femme souriante avec cheveux noirs relevés, portant une chemise blanche et un collier doré.
Tiffen Marcel
Avocate associée fondatrice

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