Si le refus de titularisation d'un fonctionnaire n'implique pas que le stagiaire soit mis à même de faire valoir ses observations, c'est à la condition que les faits reprochés à l'agent ne constituent pas des fautes disciplinaires.
Le stage effectué par un agent public à l'issue de son recrutement est une situation probatoire et provisoire.
Ainsi, la décision de ne pas titulariser un fonctionnaire en fin de stage, bien que fondée sur l'aptitude de l'agent public à exercer ses fonctions et sur sa manière de servir, n'implique, en principe, ni communication du dossier administratif individuel de l'agent, ni que l'intéressé soit mis à même de présenter ses observations (Conseil d'Etat, 3 décembre 2003, req. n°236485).
Toutefois, lorsque le refus de titularisation est susceptible de revêtir le caractère d'une sanction disciplinaire, la mesure doit alors respecter les règles de formes et de procédures prescrites en matière disciplinaire : invitation du fonctionnaire à consulter son dossier administratif, invitation de l'agent à présenter ses observations orales ou écrites en défense, rappel de la possibilité de l'agent de se faire assister par le conseiller de son choix, etc.) :
« Considérant qu'un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements; » (Conseil d'Etat, 3 décembre 2003, req. n°236485).
Par son arrêt du 24 février 2020, le Conseil d'Etat confirme cette solution en précisant l'étendue du contrôle du juge administratif en pareille situation.
Ainsi, lorsqu'une décision de refus de titularisation est fondée sur des faits susceptibles d'être caractérisés de fautes disciplinaires, il appartient au juge administratif de vérifier notamment que le fonctionnaire concerné a été mis à même de présenter ses observations :
« 5. (…) pour apprécier la légalité d'une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu'elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu'elle n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, qu'elle ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire et n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations ». (Conseil d'Etat, 24 février 2020, req. n°421291).

Tiffen Marcel
Avocate associée fondatrice
Spécialiste en Droit public & Droit public militaire
Tiffen MARCEL a fondé Obsalis Avocat pour répondre aux problématiques des militaires, personnels de la gendarmerie nationale et fonctionnaires de police de toute la France. Seule spécialiste française en Droit public militaire officiellement reconnue par le Conseil national des Barreaux (CNB), elle dédie son expertise à la défense des militaires, gendarmes et policier dans tous ses pans administratifs : discipline, blessure et santé, indus de rémunération, démission/résiliation de contrat, réclamations indemnitaires.

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Si le refus de titularisation d'un fonctionnaire n'implique pas que le stagiaire soit mis à même de faire valoir ses observations, c'est à la condition que les faits reprochés ne constituent pas des fautes disciplinaires.

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