Une maladie contractée par un agent public peut être reconnue comme imputable au service lorsqu'elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions, ou lorsque les conditions de travail de l'agent sont de nature à entraîner le développement de la pathologie en cause (art. 21 bis loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, issu de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017).
L'imputabilité au service d'une maladie repose sur la démonstration d'un lien direct entre la pathologie développée et les conditions d'exercice des fonctions. Ce lien peut résulter soit de la nature même du travail accompli, soit de l'environnement professionnel dans lequel évolue l'agent.
Le Conseil d'État a précisé que ce lien doit être établi de manière certaine, mais il n'exige pas que le service soit la cause exclusive de la maladie : il suffit qu'il en soit une cause déterminante (CE, 13 mars 2019, req. n° 407795).
En pratique, ce lien peut être établi par tous moyens : certificats médicaux, rapports d'expertise, témoignages, ou encore fiches de poste attestant de l'exposition à certains risques professionnels. L'administration supporte la charge de la preuve en cas de contestation (CE, 13 mars 2019, req. n° 407795).
Un principe fondamental du droit de la fonction publique est que la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ne suppose aucunement que l'employeur ait eu l'intention de nuire à l'agent.
La circonstance que l'administration n'ait pas eu l'intention délibérée de porter atteinte aux droits, à la dignité ou à la santé de l'agent est sans incidence sur le caractère professionnel de la maladie (CE, 13 mars 2019, req. n° 407795). Cette solution s'inscrit dans la logique du risque professionnel : dès lors que la maladie est liée aux conditions de travail, la responsabilité de l'employeur public est engagée indépendamment de toute faute intentionnelle.
L'imputabilité au service peut être écartée lorsqu'un fait personnel de l'agent est à l'origine ou a contribué de manière déterminante à la survenance ou à l'aggravation de la maladie. Il s'agit d'une cause étrangère au service, propre à la vie personnelle ou au comportement individuel de l'agent, qui rompt le lien de causalité avec les conditions de travail (CE, 13 mars 2019, req. n° 407795).
Par exemple, une prédisposition pathologique personnelle ne suffit pas à exclure l'imputabilité si les conditions de travail ont tout de même joué un rôle déterminant dans le développement de la maladie.
De même, une circonstance particulière — totalement étrangère aux conditions de travail — ayant spécifiquement conduit à la survenance ou à l'aggravation de la maladie peut détacher celle-ci du service. Cette circonstance doit être d'une importance suffisante pour constituer la cause déterminante de la pathologie, et non simplement un facteur aggravant secondaire (CE, 13 mars 2019, req. n° 407795).
L'agent qui souhaite faire reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie doit en faire la demande auprès de son administration. Celle-ci est tenue de saisir le conseil médical (anciennement comité médical et commission de réforme), qui rend un avis sur le lien entre la maladie et le service (décret n° 86-442 du 14 mars 1986 pour la fonction publique d'État).
En cas de refus de l'administration, l'agent dispose d'un recours contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la décision de refus. Il peut également solliciter une expertise médicale contradictoire.
La reconnaissance de l'imputabilité ouvre droit au remboursement des frais médicaux, au maintien du traitement intégral pendant le congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), ainsi qu'à une allocation temporaire d'invalidité ou une rente d'invalidité selon le grade de l'agent.
Une maladie est reconnue comme imputable au service lorsqu'il existe un lien direct entre la pathologie et l'exercice des fonctions de l'agent. Cela signifie que les conditions de travail ou la nature des missions ont été la cause déterminante du développement de la maladie.
Non. Selon la jurisprudence du Conseil d'État, il n'est pas nécessaire que le travail soit l'unique cause de la maladie. Il suffit qu'il en soit la cause déterminante. Si d'autres facteurs existent, mais que le contexte professionnel a joué un rôle majeur, l'imputabilité peut être reconnue.
Absolument pas. L'intention de nuire ou la faute de l'employeur n'entrent pas en ligne de compte. La reconnaissance repose sur la notion de risque professionnel : dès lors que le lien avec le travail est établi, la protection s'applique, même si l'administration a agi de bonne foi.
L'imputabilité peut être écartée dans deux cas principaux :
Pas nécessairement. Une prédisposition pathologique personnelle ne suffit pas à exclure l'imputabilité si vous parvenez à démontrer que vos conditions de travail ont été le facteur déterminant de l'apparition ou de l'aggravation de la maladie.
La reconnaissance ouvre droit à plusieurs garanties essentielles :
En cas de refus, vous disposez d'un délai de deux mois pour contester la décision devant le tribunal administratif. À ce stade, le recours à une expertise médicale contradictoire ou l'assistance d'un avocat spécialisé est vivement recommandé pour sécuriser les éléments de preuve.
Pour en savoir plus : Imputabilité au service d'une maladie contractée par un fonctionnaire

Tiffen Marcel
Avocate associée fondatrice
Spécialiste en Droit public & Droit public militaire
Tiffen MARCEL a fondé Obsalis Avocat pour répondre aux problématiques des militaires, personnels de la gendarmerie nationale et fonctionnaires de police de toute la France. Seule spécialiste française en Droit public militaire officiellement reconnue par le Conseil national des Barreaux (CNB), elle dédie son expertise à la défense des militaires, gendarmes et policier dans tous ses pans administratifs : discipline, blessure et santé, indus de rémunération, démission/résiliation de contrat, réclamations indemnitaires.

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