Le délai d'un an pour saisir le tribunal administratif n'est pas applicable aux recours indemnitaires

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Le délai raisonnable d’un an pour saisir le tribunal administratif n’est pas applicable aux demandes indemnitaires (Conseil d’Etat, 17 juin 2019, req. n°413097).


Par principe, une décision administrative doit être contestée dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication (article R. 421-1 du code de justice administrative).

Toutefois, l’article R. 421-5 du code de justice administrative précise que « les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision  ».
 

Les juridictions administratives ont longtemps jugé qu’à défaut de comporter la mention des voies et délais de recours, une décision administrative pouvait être contestée indéfiniment :
 

« Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la décision du 21 octobre 1991 par laquelle le trésorier-payeur général des Alpes-Maritimes a rejeté la contestation de Mme X... d’avoir à payer la somme de 1 289 277 F en sa qualité de dirigeante de fait solidaire de la société "Impact Immobilier Ingénierie" ne portait pas mention des voies et délais de recours dans lesquels cette décision pouvait être déférée devant le tribunal administratif compétent ; que, dès lors, la cour administrative d’appel de Marseille a commis une erreur de droit en jugeant que le délai de recours contentieux était, nonobstant les dispositions de l’article 9 du décret du 28 novembre 1983, opposable à Mme X... et que, par conséquent, sa requête déposée le 11 décembre 1992 devant le tribunal administratif de Nice devait être regardée comme tardive ; que l’arrêt attaqué doit être annulé pour ce motif ; » (Conseil d’Etat, 29 octobre 2001, req. n°221713).

 

Cependant, par son arrêt du 13 juillet 2016 (req. n°387763), le Conseil d’Etat a fortement atténué ce principe en jugeant qu’une décision individuelle dont il est avéré qu’elle a été reçue par l’intéressé ne peut être contestée que dans un délai raisonnable fixé, en règle générale, à un an :
 

« Considérant toutefois que le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance ; qu’en une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable ; qu’en règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance ;  » (Conseil d’Etat, 13 juillet 2016, req. n°387763).
 

Par un récent arrêt du 17 juin 2019 (req. n°413097), le Conseil d’Etat est venu préciser les contours de ce nouveau principe en jugeant cette fois que le délai raisonnable d'un an n’est pas applicable aux demandes indemnitaires mais uniquement aux demandes  tendant à l’annulation ou à la réformation de décisions administratives :
 

« 3. Il résulte, par ailleurs, du principe de sécurité juridique que le destinataire d’une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s’il entend obtenir l’annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an. Toutefois, cette règle ne trouve pas à s’appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d’une personne publique qui, s’ils doivent être précédés d’une réclamation auprès de l’administration, ne tendent pas à l’annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés. La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l’effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription prévues par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ou, en ce qui concerne la réparation des dommages corporels, par l’article L. 1142-28 du code de la santé publique ». (Conseil d’Etat, 17 juin 2019, req. n°413097).

Par conséquent, les collectivités publiques doivent être particulièrement vigilantes lorsqu'elles reçoivent des réclamations indemnitaires et ont donc tout intérêt à notifier une réponse explicite mentionnant expressément les voies et délais de recours.
 

Faute de réponse explicite mentionnant les voies et délais de recours, l'intéressé sera recevable à introduire une requête indemnitaire auprès du tribunal administratif dans le délai de droit commun de 4 ans de la prescription quadriennale.
 

Par Tiffen MARCEL, avocate en droit de la fonction publique, au barreau de Paris


Pour en savoir plus:
Le délai raisonnable d'un an n'est pas applicable aux recours indemnitaires, par Tiffen MARCEL, avocate en droit de la fonction publique


Mots clés :
Administration
Demande
Recours gracieux
Délai de recours
Prescription
Expiration du délai
Quatre ans / 4 ans
Deux mois / 2 mois
Un an / 1 an
Délai raisonnable
Notification
Mention des voies et délais de recours
Réponse
Principe de sécurité juridique