Militaires retraités et réserve opérationnelle : quelles conditions pour une revalorisation de pension ?

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Même lorsqu’ils ont été radiés des cadres depuis plusieurs années, les militaires retraités peuvent choisir de s’engager dans la réserve opérationnelle.

 

Pendant la durée de cet engagement, les militaires réservistes cumulent le versement de leur pension de retraite éventuelle et de leur solde de réserve, sauf s’ils sont appelés durant une période continue de 30 jours ou plus.

 

A l’issue de leur engagement, ils pourront bénéficier d’une revalorisation de leur pension de retraite à condition de justifier, d’une part, d’au moins six moins de services effectifs dans le dernier grade pour lequel ils entendent bénéficier d’une révision de pension, d’autre part, d’une durée de service continue égale ou supérieure à un mois dans ledit grade.

 

Le cabinet d’avocat de militaires, Obsalis Avocat, éclaire les militaires et les gendarmes s’agissant de leurs droits à pension de retraite et des recours envisageables en cas d’éventuels refus de révision de pension :

 

 

1.- Militaire retraité et réserviste : une revalorisation de pension possible

 

Aux termes de l’article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la liquidation de la pension de retraite des militaires est calculée en tenant compte notamment de l’emploi, du grade et de l’échelon effectivement détenus depuis 6 mois au moins par le militaire concerné au moment de la cessation des services valables pour la retraite :

 

" Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite (...) ".

 

S’agissant des militaires retraités ayant conclu un engagement dans la réserve opérationnelle au-delà de la période de 5 ans de disponibilité, l’article L. 80 du code des pensions civiles et militaires prévoit une possibilité de revalorisation de leur pension de retraite pour tenir compte des services accomplis durant une période continue de 30 jours ou plus :

 

" Sous réserve des dispositions de l'article L. 79, le versement de la pension des retraités militaires présents sous les drapeaux en temps de paix pour une durée continue, égale ou supérieure à un mois, est suspendu pendant toute la durée de cette présence. / Les services accomplis par les militaires de réserve rappelés ou maintenus en activité en vertu des articles 76 (2e alinéa), 77, 82 (2e alinéa), à l'exception du cas de convocation pour les périodes d'exercice et 84 (4e alinéa) du code du service national entrent en compte pour la constitution des droits à pension et la liquidation de celle-ci. Pour les retraités militaires, la pension déjà acquise est éventuellement révisée pour tenir compte des nouveaux services lorsque ceux-ci ont une durée continue, égale ou supérieure à un mois ».

 

De longue date, le Conseil d’Etat a jugé que les services accomplis dans la réserve opérationnelle par des militaires retraités devait donner lieu à revalorisation de leur pension de retraite (CE, 3 mai 2006, req. n°273105) :

 

« Considérant que l'engagement spécial de volontaire dans la réserve souscrit par M. A entre dans les prévisions du deuxième alinéa de l'article L. 79 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il suit de là que la pension qui lui a été concédée antérieurement à cet engagement doit être révisée pour tenir compte des nouveaux services ainsi accomplis ; que si la pension de M. A est déjà liquidée sur la base de quarante annuités avec un taux de 80 %, les nouveaux services accomplis dans le cadre de son engagement spécial dans la réserve doivent être pris en compte pour déterminer la solde de référence sur la base de laquelle est calculée cette pension ; qu'ainsi M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; »

 

De même, la Lettre n° 1A 09-15049 du 8 juin 2009 au ministre de la Défense a rappelé expressément que « Le retraité militaire qui a contracté un engagement à servir dans la réserve opérationnelle peut, au terme de celui-ci, bénéficier d'une révision de sa pension de retraite sur la solde du grade qui lui a été attribué au titre de cet engagement ».

 

Il résulte de la combinaison des dispositions textuelles et jurisprudentielles précitées que les militaires retraités ayant conclu un engagement dans la réserve opérationnelle au-delà de leur période de disponibilité de 5 ans, peuvent voir leur pension de retraite revalorisée sous certaines conditions restrictives.

 

 

2.- Conditions de prise en compte des services effectués au titre de la réserve

 

Le Conseil d’Etat analyse les dispositions précitées comme imposant deux conditions aux militaires qui entendent obtenir la revalorisation de leur pension de retraite au titre de la réserve opérationnelle (CE, 04 février 2021, req. n° 439662) :

 

. En premier lieu, le militaire retraité doit justifier avoir accompli au moins six mois de services effectifs continus ou non, dans le grade pour lequel il prétend bénéficier du droit à la revalorisation de sa pension.

 

. En second lieu, le militaire concerné doit justifier avoir effectué une durée de service continue au moins égale à un mois dans le grade en cause :

 

« 4. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que, pour juger que M. C... était fondé à demander la révision de sa pension de retraite afin que soit pris en compte l'indice afférent au nouveau grade qu'il avait acquis dans la réserve opérationnelle, le tribunal administratif s'est borné à constater que la nomination de l'intéressé dans son nouveau grade était intervenue plus de six mois avant la fin de la période de réserve d'une durée continue de plus d'un mois. En omettant de vérifier, comme le lui demandait pourtant le ministre en défense, si l'intéressé avait accompli au moins six mois de services effectifs, continus ou non, dans son nouveau grade au sein de la réserve opérationnelle, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. Par suite, le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué.


5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.


6. Il résulte de l'instruction que si M. C... a effectué une durée de service continue égale à un mois en juillet 2016, il n'a en revanche effectué, entre le 1er décembre 2015, date d'effet de sa nomination au grade de major, et le 30 juillet 2016, que cent dix jours de services effectifs, soit une durée inférieure à la période de six mois requise par les dispositions de l'article L. 15 du même code. Par suite, l'administration devait refuser la demande de révision de sa pension aux fins de prise en compte de l'indice afférent au grade de major. Par ailleurs, le moyen tiré de ce que les signataires des décisions contestées ne disposaient pas d'une délégation de signature régulière manque en fait » (CE, 4 février 2021, req. n° 439662).

 

 

En l’absence de définition générale de la notion de « services effectifs », ces derniers peuvent être considérés comme les temps durant lesquels le militaire est considéré comme étant en position d’activité au service de l’institution (congé maladie, congé maternité ou paternité inclus…), à l’exclusion donc des périodes passées en positions de non activité (CLDM, congé parental, congé pour convenance personnelle, congé pour création d’entreprise…).

 

Ainsi, lorsqu’un militaire retraité, qui a souscrit un engagement dans la réserve opérationnelle au-delà de sa durée de disponibilité de 5 ans, envisage de demander la revalorisation de sa pension de retraite pour tenir compte des grades obtenus dans la réserve, il lui appartient de formuler sa demande après avoir accompli, d’une part, au moins 6 mois de services effectifs, même discontinus, dans le grade en cause, d’autre part, des services continus d’une durée égale ou supérieure à 30 jours dans ledit grade.

 

 

3.- Cumul de pension de retraite et de solde de réserve

 

Par principe, l’article L.79 du code des pensions civiles et militaires prévoit que les militaires réservistes et retraités peuvent cumuler le versement de leur pension de retraite et de leur solde de réserve :

 

« Les militaires autres que ceux de l'armée active cumulent en temps de paix, pendant les exercices ou manoeuvres auxquels ils sont convoqués, la pension militaire dont ils jouissent avec la solde et les prestations militaires afférentes à leur grade, mais le temps passé sous les drapeaux dans ces conditions n'entre pas dans la supputation des services militaires donnant droit à pension ou à révision d'une telle pension (…) ».

 

Cependant, l’article L. 80 du code des pensions civiles et militaires prévoit une suspension du versement de la pension de retraite en cas de services continus d’une durée égale ou supérieure à 30 jours :

 

" Sous réserve des dispositions de l'article L. 79, le versement de la pension des retraités militaires présents sous les drapeaux en temps de paix pour une durée continue, égale ou supérieure à un mois, est suspendu pendant toute la durée de cette présence. / Les services accomplis par les militaires de réserve rappelés ou maintenus en activité en vertu des articles 76 (2e alinéa), 77, 82 (2e alinéa), à l'exception du cas de convocation pour les périodes d'exercice et 84 (4e alinéa) du code du service national entrent en compte pour la constitution des droits à pension et la liquidation de celle-ci. Pour les retraités militaires, la pension déjà acquise est éventuellement révisée pour tenir compte des nouveaux services lorsque ceux-ci ont une durée continue, égale ou supérieure à un mois ».

 

Ainsi, les militaires retraités qui entendent s’engager dans la réserve opérationnelle en vue, notamment, d’une revalorisation de leur pension de retraite, doivent garder à l’esprit que cette revalorisation ne sera possible qu'à l'issue de l'eur engagement, s'ils détiennent au moins six mois d'ancienneté dans le grade concerné, s’ils effectuent des services continus sur une durée d’au moins un mois, et que le versement de leur pension de retraite sera suspendu durant cette période.

 

 

Le cabinet d’avocat en droit militaire, Obsalis Avocat, accompagne les militaires et les gendarmes dans leurs démarches afférentes au calcul, à la liquidation ou à la revalorisation de leurs pensions militaires de retraite, et les représente dans leur recours contre tout éventuel refus de révision de pension de retraite


 

Par Tiffen MARCEL, avocate en droit militaire, au Barreau de Paris
 

Maître Tiffen MARCEL, avocate de militaires et de gendarmes, a fondé le cabinet Obsalis Avocat pour répondre aux problématiques rencontrées spécifiquement pas les militaires et les gendarmes de toute la France. Disposant d’une expertise reconnue dans la défense des militaires et des personnels de la gendarmerie nationale, Maître Tiffen MARCEL leur dédie son expérience dans tous les domaines du droit militaire : sanction disciplinaire, CLDM et imputabilité au service, indus de solde, jurisprudence Brugnot, procédure pénale, démission, résiliation de contrat, réclamations indemnitaires, etc.

 

 

Pour en savoir plus sur la réserve opérationnelle (ROR2), consultez les articles du cabinet Obsalis Avocat sur le même thème : 

 

 


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