Retraite des militaires et réserve opérationnelle :  la pension de retraite peut être revalorisée

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Un militaire retraité qui souscrit un engagement dans la réserve opérationnelle peut obtenir la révision de sa pension prenant en compte le grade acquis dans la réserve, mais à la condition d'avoir accompli au moins six mois de services effectifs, continus ou non dans ce nouveau grade.


Par son arrêt du 4 février 2021, (req. n°439662), le Conseil d’Etat a rappelé que la pension de retraite des militaires retraités, qui sont inscrits dans la réserve opérationnelle, doit être revalorisée pour tenir compte des grades qu’ils ont acquis dans la réserve opérationnelle, dès lors qu’ils ont accompli au moins 6 mois de services effectifs dans le grade concerné par leur demande de revalorisation.

En l’espèce, en octobre 2012, un ancien gendarme retraité, s’était vu accorder une pension militaire de retraite, liquidée sur la base du 8e échelon du grade d'adjudant-chef de la gendarmerie.

Le 19 décembre 2012, le militaire concerné avait souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie jusqu'au 30 novembre 2017.

Par une décision du 20 octobre 2015, le gendarme retraité et réserviste a été promu au grade de major de réserve à compter du 1er décembre 2015.

Pourtant, par une décision du 29 août 2017, le service des retraites de l'Etat a rejeté sa demande de revalorisation du montant de sa pension de retraite au titre de ce changement de grade.

Le militaire concerné a formé un recours gracieux contre cette décision auprès du ministre de l’action et des comptes publics qui a rejeté son recours gracieux.

Par un jugement du 21 janvier 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du ministre et lui a enjoint de procéder à la revalorisation de la pension de retraite du gendarme concerné.

Par son arrêt du 4 février 2021, le Conseil d’Etat a annulé le jugement du tribunal administratif de Bordeaux au motif que la pension de retraite d’un militaire retraité, inscrit dans la réserve opérationnelle, ne peut être revalorisée pour tenir compte de son nouveau grade obtenu dans la réserve, que si le militaire concerné a accompli au moins 6 mois de services effectifs, continus ou non, dans le grade concerné :

« 4. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que, pour juger que M. C. était fondé à demander la révision de sa pension de retraite afin que soit pris en compte l'indice afférent au nouveau grade qu'il avait acquis dans la réserve opérationnelle, le tribunal administratif s'est borné à constater que la nomination de l'intéressé dans son nouveau grade était intervenue plus de six mois avant la fin de la période de réserve d'une durée continue de plus d'un mois. En omettant de vérifier, comme le lui demandait pourtant le ministre en défense, si l'intéressé avait accompli au moins six mois de services effectifs, continus ou non, dans son nouveau grade au sein de la réserve opérationnelle, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. Par suite, le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué. » (CE, 4 février 2022, req. n°
439662).

En effet, l'article L. 15 I alinéa 1er du code des pensions civiles et militaires de retraite  dispose que le montant de la pension de retraite est calculé notamment en fonction de l’emploi, du grade, de la classe et de l’échelon détenus depuis au moins 6 mois par le militaire ou le fonctionnaire au moment de la cessation de son activité :

« Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite [...]. »

De plus, aux termes de l'article L. 79 alinéa 2 du même code, lorsqu’un militaire contracte un engagement, sa pension de retraite est suspendue pendant la durée de cet engagement et est révisée au moment de sa radiation définitive :

« Les militaires autorisés à contracter un engagement voient suspendre pendant la durée de ce dernier la pension dont ils pourraient être titulaires. Elle est éventuellement révisée au moment de la radiation définitive des contrôles, compte tenu des nouveaux services accomplis. »

Enfin, l’article L. 80 dudit code précise encore que les services accomplis par les militaires réservistes sont pris en compte dans le calcul de leur pension de retraite :

« (…) Les services accomplis par les militaires de réserve rappelés ou maintenus en activité en vertu des articles 76 (2e alinéa), 77, 82 (2e alinéa), à l'exception du cas de convocation pour les périodes d'exercice et 84 (4e alinéa) du code du service national entrent en compte pour la constitution des droits à pension et la liquidation de celle-ci. »

En l’espèce, le gendarme concerné n’avait accompli que 120 jours de services effectifs dans le grade pour lequel il sollicitait la revalorisation de sa pension de retraite, soit une durée inférieure à la durée de 6 mois requise, dans la réserve opérationnelle.

Dans ces conditions, le Conseil d’Etat a annulé le jugement du tribunal administratif de Bordeaux et a rejeté la demande du gendarme tendant à la révision de sa pension de retraite :   

« 6. Il résulte de l'instruction que si M. C. a effectué une durée de service continue égale à un mois en juillet 2016, il n'a en revanche effectué, entre le 1er décembre 2015, date d'effet de sa nomination au grade de major, et le 30 juillet 2016, que cent dix jours de services effectifs, soit une durée inférieure à la période de six mois requise par les dispositions de l'article L. 15 du même code. Par suite, l'administration devait refuser la demande de révision de sa pension aux fins de prise en compte de l'indice afférent au grade de major. (…) ».

Ainsi, lorsqu’un militaire retraité, inscrit dans la réserve, envisage de demander la revalorisation de sa pension de retraite pour tenir compte des grades obtenus dans la réserve, il lui appartient de formuler sa demande après avoir accompli au moins 6 mois de services effectifs, même discontinus, dans le grade en cause.

Le cabinet d’avocat en droit militaire, Obsalis Avocat, accompagne les militaires et les gendarmes dans leurs démarches afférentes au calcul, à la liquidation ou à la revalorisation de leurs pensions militaires de retraite et/ou d’invalidité.


 

Par Tiffen MARCEL, avocate en droit militaire, au Barreau de Paris
 

Maître Tiffen MARCEL, avocate de militaires et de gendarmes, a fondé le cabinet Obsalis Avocat pour répondre aux problématiques rencontrées spécifiquement pas les militaires et les gendarmes de toute la France. Disposant d’une expertise reconnue dans la défense des militaires et des personnels de la gendarmerie nationale, Maître Tiffen MARCEL leur dédie son expérience dans tous les domaines du droit militaire : sanction disciplinaire, CLDM et imputabilité au service, indus de solde, jurisprudence Brugnot, procédure pénale, démission, résiliation de contrat, réclamations indemnitaires, etc.

 

 

Pour en savoir plus sur la réserve opérationnelle (ROR2), consultez les articles du cabinet Obsalis Avocat sur le même thème : 

 

 


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