Anciens militaires et réserve opérationnelle de niveau 2 (RO2) : quelles obligations, quelles dispenses ?

-

Les anciens militaires sont, sous certaines conditions, soumis à une obligation de disponibilité qui implique qu'ils soient membres de la réserve opérationnelle de niveau 2, dans la limite de 5 ans suivant la date de fin de leur lien au service.

 

Lumière sur les conditions dans lesquelles s'exerce l'obligation d'adhésion à la réserve opérationnelle pour les anciens militaires : 

 

 

1.- Anciens militaires : qui sont les membres de la réserve opérationnelle de niveau 2 (RO2)

 

Aux termes de l’article L. 4211-1 III du code de la défense, la réserve militaire a pour objet "de renforcer les capacités des forces armées et formations rattachées dont elle est une des composantes pour la protection du territoire national, comme dans le cadre des opérations extérieures, d'entretenir l'esprit de défense et de contribuer au maintien du lien entre la Nation et son armée" et est notamment constituée d'une réserve opérationnelle comprenant les anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité, autrement appelée réserve opérationnelle de niveau 2 ou RO2  :

 

«  (…) III.-La réserve militaire a pour objet de renforcer les capacités des forces armées et formations rattachées dont elle est une des composantes pour la protection du territoire national, comme dans le cadre des opérations extérieures, d'entretenir l'esprit de défense et de contribuer au maintien du lien entre la Nation et son armée.

 

Elle est constituée :

 

1° D'une réserve opérationnelle comprenant : / (…) b) Les anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité ; (…) »

 

 

L’article L. 4231-1 du code de la défense précise les modalités de l’obligation de disponibilité :

 

« Sont soumis à l'obligation de disponibilité :

1° Les volontaires pendant la durée de validité de leur engagement dans la réserve opérationnelle ;

Les anciens militaires de carrière ou sous contrat et les personnes qui ont accompli un volontariat dans les armées, dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien au service ».

 

Compte tenu des sujétions qui découlent de la disponibilité des anciens militaires, l’article R. 4231-1 du code de la défense impose à l’autorité militaire de leur notifier la durée de leur disponibilité et les obligations qui en découlent :


« L'autorité militaire est tenue de notifier par écrit à tout ancien militaire la durée de sa disponibilité, les sujétions qui en découlent ainsi que, le cas échéant, son unité et son lieu d'affectation ».

 

De son côté, les militaires doivent notifier à l’autorité militaire tout éventuel changement d’adresse, d’état de santé, ou tout autre changement qui serait susceptible d’affecter l’accomplissement de l’obligation de disponibilité (article R. 4231-3 du code de la défense) :

 

« Les anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité sont tenus d'avertir l'autorité militaire de tout changement dans leur situation personnelle susceptible d'affecter l'accomplissement de cette obligation ».

 

Par un arrêt du 23 octobre 2020, la cour administrative d’appel de Nantes avait considéré qu’un ancien militaire n'était pas tenu de faire connaître son changement d'adresse à la ministre des Armées, si celle-ci ne lui avait pas notifié la durée de sa disponibilité et les sujétions qui découlaient de l'obligation de disponibilité (CAA Nantes, 23 octobre 2020, n° 19NT00991)

 

Par son arrêt du 5 novembre 2021, le Conseil d’Etat a annulé cet arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes pour juger que le défaut de notification, à un ancien militaire, de la durée de sa disponibilité, des sujétions qui en découlent ainsi que, le cas échéant, de son lieu d'affectation ne fait pas obstacle à l'obligation de disponibilité des anciens militaires, ni aux devoirs qui en découlent, dont notamment l’obligation d'avertir l'autorité militaire de tout changement dans leur situation personnelle susceptible d'affecter l'accomplissement de cette obligation (CE, 5 novembre 2021, req. n°448092) :

 

« 4. Il résulte des dispositions citées au point 3 que la circonstance qu'un ancien militaire n'aurait pas reçu la notification prévue à l'article R. 4231-1 du code de la défense ne saurait faire obstacle ni à l'obligation de disponibilité instituée par le 2° de l'article L. 4231-1 du même code, ni aux devoirs qui en découlent, et notamment à la nécessité d'avertir l'autorité militaire de tout changement dans sa situation personnelle susceptible d'affecter l'accomplissement de cette obligation. Par suite, en jugeant que M. B... n'était pas tenu de faire connaître son changement d'adresse à la ministre des armées, faute pour cette dernière de lui avoir notifié la durée de sa disponibilité et les sujétions qui découlaient de l'obligation de disponibilité, pour en déduire que le courrier adressé par l'administration à l'ancienne adresse de l'intéressé n'avait pas pu avoir pour effet d'interrompre la prescription biennale applicable aux rémunérations en vertu de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit. La ministre des armées est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ».

 

Ainsi, les anciens militaires sont membres de la réserve opérationnelle de niveau 2, dans la limite de 5 ans suivant la date de fin de leur lien au service, quand bien même cette obligation ne leur aurait pas été notifiée par écrit par l’autorité militaire.

 

Lorsqu’ils contractent un engagement dans l’armée, les militaires doivent donc savoir qu’ils pourront, dans certaines conditions, être soumis à une obligation de disponibilité à l’issue de leur engagement.

 

 

2.- Les obligations des anciens militaires réservistes

 

L’Article L. 81 du code du service national dispose ce qui suit :

 

« Pendant la disponibilité, les hommes restent rattachés au contingent avec lequel ils ont été appelés au service actif. Dans la réserve, ils sont classés en fonction de la date de leur naissance, les hommes nés au cours d'une même année constituant une classe d'âge ».

 

L’article L. 82 du code du service national précise les obligations qui découlent de la disponibilité des anciens militaires :

 

« Les hommes et les femmes de la disponibilité ou de la réserve peuvent recevoir une affectation dans les diverses formations des armées ou aux emplois prévus à l'article L. 83.

 

Ils sont tenus de rejoindre leur formation ou leur poste en cas de mobilisation générale ou partielle, ordonnée par décret, en cas de rappel par ordre individuel et en cas de convocation pour les périodes.

 

Il peut être procédé au rappel des disponibles et réservistes d'une manière distincte et indépendante par armée, arme, service, unité ou partie du territoire. Le rappel peut intervenir par contingent ou classe d'âge ou par catégorie ou sous-catégorie de forces ou par spécialité ».

 

Et l’article L. 84 du même code de préciser les obligations des anciens militaires en matière d’exercices et de formations :

 

« Les hommes et les femmes appartenant à la disponibilité et à la réserve sont tenus de prendre part soit à des périodes d'exercice pour acquérir ou compléter une formation, soit à des périodes pour occuper une fonction dans les armées. Le ministre chargé des armées fixe le nombre et la durée de ces périodes conformément aux dispositions du b de l'article L. 2.

Toutefois, les officiers et les sous-officiers de la disponibilité et de la réserve, qui ont accompli la durée totale de six mois de périodes (…) peuvent être convoqués pour effectuer d'autres périodes dont la durée totale n'excède pas un mois par an.

Les disponibles et les réservistes peuvent en outre souscrire un engagement spécial de volontaire dans la réserve, soit pour acquérir ou compléter une formation, soit pour occuper une fonction dans les armées.

(…)

Les militaires de la disponibilité et de la réserve convoqués à une période ne peuvent obtenir aucun ajournement, sauf en cas de force majeure dûment justifié. (…)».

 

L’article L. 80 du code du service national prévoit, quant à lui, une dispense pour les pères et mères d’au moins 4 enfants :

 

« Tout homme ou toute femme de la réserve, père ou mère d'au moins quatre enfants vivants, ou ayant à sa charge, du fait de son mariage, quatre enfants ou plus, est libéré de toute obligation du service militaire, sauf à accepter de poursuivre des activités de disponibilité et de réserve ».

 

Ainsi, les anciens militaires réservistes doivent savoir qu’ils doivent accomplir des périodes d’exercice ou des périodes pour occuper une fonction dans les armées, sauf à être parents de 4 enfants.

 

Le cabinet d’avocat en droit militaire, Obsalis Avocat, accompagne et conseille les militaires et les anciens militaires sur les obligations qui découlent de leur disponibilité suite à leur démission, à la résiliation de leur contrat ou au non-renouvellement de leur contrat notamment.

 

Par Tiffen MARCEL, avocat de militaires, au barreau de Paris

 

Maître Tiffen MARCEL, avocate de militaires et de gendarmes, a fondé le cabinet Obsalis Avocat pour répondre aux problématiques rencontrées spécifiquement pas les militaires et les gendarmes de toute la France. Disposant d’une expertise reconnue dans la défense des militaires et des personnels de la gendarmerie nationale, Maître Tiffen MARCEL leur dédie son expérience dans tous les domaines du droit militaire : sanction disciplinaire, CLDM et imputabilité au service, indus de solde, jurisprudence Brugnot, procédure pénale, démission, résiliation de contrat, réclamations indemnitaires, etc.

 

 

Pour en savoir plus sur la disponibilité des militaires et la réserve opérationnelle, consultez les articles du cabinet Obsalis Avocat sur le même thème : 

 

 

 

Mots clés :

Avocats de militaires

Avocat de gendarmes

Réserve opérationnelle

RO2

Disponibilité des anciens militaires

Disponibilité des anciens gendarmes

Période d’exercice