
Recours des militaires contre leurs CLDM et reconstitution de carrière
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Lorsqu'un militaire ou un gendarme est placé en CLDM du fait d'un burnout ou d'un état de stress post-traumatique (SPT) par exemple, il doit immédiatement vérifier si sa pathologie a été reconnue comme étant liée au service.
A défaut, il risque de voir sa solde diminuer de moitié rapidement et d’être réformé pour inaptitude définitive à servir plus tôt que prévu.
Le militaire qui estime que sa pathologie aurait dû être reconnue comme étant en lien avec ses fonctions ou son environnement professionnel peut former un recours contre la décision le plaçant en CLDM auprès de la commission des recours des militaires (CRM) puis, le cas échéant, du tribunal administratif compétent.
En cas d’annulation de ladite décision par le juge, il appartiendra à l’administration de reconnaître l’imputabilité au service de l’affection rétroactivement, de verser au militaire concerné ses demi-soldes non perçues, et de reconstituer sa carrière.
Le cabinet d’avocat de militaires, Obsalis Avocat, conseille les militaires et les gendarmes et les représente dans leurs recours auprès de la commission des recours des militaires (CRM) et des juridictions administratives :
1.- Conditions d'octroi et durée des CLDM militaires
. Le congé longue durée pour maladie (CLDM) est attribué aux militaires ayant épuisé leurs droits à congé maladie, qui sont atteints d’affections cancéreuses, de déficit immunitaire grave, ou de troubles mentaux présentant une évolution prolongée et dont le retentissement ou le traitement sont incompatibles avec les fonctions (R. 4138-47 du code de la défense) :
« Le congé de longue durée pour maladie est la situation du militaire, qui est placé, au terme de ses droits à congé de maladie ou de ses droits à congé du blessé, dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'une des affections suivantes :
1° Affections cancéreuses ;
2° Déficit immunitaire grave et acquis ;
3° Troubles mentaux et du comportement présentant une évolution prolongée et dont le retentissement professionnel ou le traitement sont incompatibles avec le service. »
. Si la pathologie du militaire ou du gendarme est reconnue comme étant en lien avec ses fonctions, il est attribué, par pour une durée maximale de 8 ans (par renouvellements successifs tous les 6 mois) dont 5 ans à pleine rémunération, puis réduite de moitié les 3 années suivantes.
A l’inverse, si l’affection est jugée comme décorrélée du service, le CLDM est attribué dans les conditions suivantes (article L. 4138-12 du code de la défense) :
- Le militaire de carrière est placé en CLDM pour une durée maximale de 5 ans, dont trois ans à pleine rémunération, puis réduite de moitié les deux années suivantes,
- Le militaire sous contrat ayant plus de 3 ans de service, est placé en CLDM pour une durée maximale de trois ans, dont un an à pleine solde puis réduite de moitié les deux années suivantes,
- Le militaire sous contrat ayant moins de 3 ans de service est placé en CLDM pour une durée maximale d'un an sans rémunération.
La décision de placement en CLDM précise si la pathologie concernée est, ou non, reconnue étant en lien avec le service (article R. 4138-49 du code de la défense) :
« La décision mentionnée à l'article R. 4138-48 précise si l'affection ouvrant droit à congé de longue durée pour maladie est survenue ou non du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues par les dispositions de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite. »
Dans ces conditions, tout militaire ou gendarme placé en congé longue durée pour maladie (CLDM) doit impérativement vérifier si son affection a été reconnue comme étant en lien avec le service, sous peine de voir sa solde diminuer de moitié à échéance.
A défaut, il conviendra d’envisager d’engager un recours contre la décision de placement en CLDM auprès de la commission des recours des militaires (CRM) en tant qu’elle ne reconnaît pas son burnout, son SPT ou son syndrome dépressif comme étant lié au service, puis, le cas échéant, auprès du tribunal administratif.
Le cabinet d’avocat militaire, Obsalis Avocat, éclaire les militaires et les gendarmes sur leurs droits en matière de CLDM, sur les chances de succès d’éventuels recours et les représente tant devant la commission des recours des militaires (CRM) que du tribunal administratif.
2.- Recours des militaires contre les CLDM en cas de refus de reconnaissance du lien au service
Si un militaire ou un gendarme estime que sa pathologie aurait dû être reconnue comme étant en lien au service, il peut former un recours auprès de la commission des recours des militaires (CRM) pour contester la décision de placement en CLDM (article R. 4125-1 du code de la défense) :
« I. – Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux.
Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. (…) ».
Ce recours devra être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de placement en CLDM (article R. 4125-2 du code de la défense) :
« A compter de la notification ou de la publication de l'acte contesté, ou de l'intervention d'une décision implicite de rejet d'une demande, le militaire dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission par tout moyen conférant date certaine de réception de cette saisine au secrétariat permanent placé sous l'autorité du président de la commission. Ce délai est interrompu dans le cas où les parties engagent une médiation dans les conditions prévues aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de justice administrative. (…) »
A compter de la réception du recours par la commission des recours des militaires (CRM), le ministre des Armées (ou de l’Intérieur, pour les gendarmes), dispose d’un délai de 4 mois pour y répondre par une décision motivée. A défaut, le ministre des Armées (ou de l’Intérieur, pour les gendarmes) devra être regardé comme l’ayant implicitement rejeté (article R. 4125-10 du code de la défense) :
« Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. Cette notification, effectuée par tout moyen conférant date certaine de réception, fait mention de la faculté d'exercer, dans le délai de recours contentieux, un recours contre cette décision devant la juridiction compétente à l'égard de l'acte initialement contesté devant la commission.
L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission. ».
Le militaire ou le gendarmé lésé par la décision de CLDM disposera alors d’un nouveau délai de deux mois pour contester la décision implicite ou expresse de rejet de son recours préalable obligatoire (article R. 421-1 du code de justice administrative) :
« La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) »
Il appartiendra au militaire concerné de démontrer que son burnout, son SPT ou son syndrome dépressif remplit les conditions de présomption d’imputabilité au service, ou que sa pathologie présente un lien direct avec son environnement professionnel ou l’exercice de ses fonctions.
3.- Recours des militaires contre les CLDM : démonstration de l’imputabilité au service
Lorsqu’un militaire estime que sa pathologie a, à tort, été décorrélée du service, il peut toujours saisir la commission des recours des militaires (CRM) pour contester la décision de placement en CLDM (article R. 4125-1 du code de la défense) puis, le cas échéant, le tribunal administratif.
Il lui appartiendra de démontrer que sa pathologie est présumée imputable au service ou qu’elle présente un lien direct et certain avec son environnement professionnel.
. S’agissant de la présomption d’imputabilité au service, l’article L. 822-18 du code de la fonction publique, la définit comme suit :
« Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ».
Concernant spécifiquement les militaires et les gendarmes, l’article L. 121-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre donne une définition quasi-identique de l’accident de service :
« Est présumée imputable au service :
1° Toute blessure constatée par suite d'un accident, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ; (…) ».
. Lorsque la maladie n’a pas été contractée dans le temps et le lieu du service, il appartient au militaire ou au gendarme d’apporter la preuve que sa pathologie est en lien direct avec son environnement professionnel (article L. 822-20 du code de la fonction publique) :
« (…) Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ».
Par son arrêt du 13 mars 2019, le Conseil d’Etat est venu donner une définition de la maladie professionnelle imputable au service en considérant qu’une maladie contractée par un militaire ou un gendarme doit être considérée comme étant liée au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions :
« 3. Une maladie contractée par un militaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel du militaire ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service ». (CE 13 mars 2019, req. n° 407795)
A ce sujet, le Conseil d’Etat a également précisé, par un arrêt du 10 novembre 2021, que le lien entre la pathologie psychique d’un militaire et l’exercice des fonctions doit s’apprécier sans qu’il soit besoin de rechercher si l’administration a adopté un comportement de nature à nuire au militaire concerné.
Précisément, il appartient seulement au juge administratif de rechercher si la pathologique psychique du militaire concerné présente un lien direct avec son environnement professionnel :
« 4. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour estimer que la pathologie dont souffre Mme D... n'était pas imputable au service, la cour administrative d'appel de Nantes a relevé, notamment, que l'ambiance dégradée au sein de l'unité dans laquelle était affectée la requérante ne visait pas spécifiquement celle-ci, qu'une sanction adoptée à son encontre ne présentait pas de caractère vexatoire et que les justificatifs d'absence qui lui étaient demandés ne caractérisaient aucune volonté de lui nuire personnellement. En recherchant ainsi l'existence de comportements de l'administration dirigés spécifiquement contre la requérante pour écarter l'imputabilité au service de la maladie de celle-ci, alors qu'il lui incombait de rechercher l'existence d'un lien direct entre cette pathologie et l'exercice des fonctions de l'intéressée, notamment au regard de son environnement professionnel, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit » (CE, 10 novembre 2021, req. n°448135).
En effet, si les conditions de travail du militaire sont directement à l’origine de sa maladie, celle-ci doit être regardée comme étant imputable au service, quand bien même son employeur n’aurait pas eu l’intention de lui nuire :
« 6. C’est sans erreur de droit que la Cour s’est attachée à vérifier l’existence d’un lien direct de la maladie de Mme A...avec l’exercice de ses fonctions et qu’elle a recherché ensuite si des circonstances particulières pouvaient conduire à regarder cette pathologie comme détachable du service. En revanche, en jugeant que l’absence de volonté délibérée de l’employeur de porter atteinte aux droits, à la dignité ou à la santé de Mme A... interdisait de reconnaître l’imputabilité au service de l’affection en cause, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit, dès lors qu’il appartient au juge d’apprécier si les conditions de travail du fonctionnaire peuvent, même en l’absence de volonté délibérée de nuire à l’agent, être regardées comme étant directement à l’origine de la maladie dont la reconnaissance comme maladie professionnelle est demandée ».
Dans une affaire remportée par Obsalis Avocat pour le compte d’un militaire d’active en CLDM, le tribunal administratif d’Orléans est venu préciser, par exemple, que l’affection psychique d’un militaire est liée au service si elle trouve son origine et s’ancre dans un contexte professionnel pathogène et présente un lien avec l’exercice professionnel (TA Orléans, 18 avril 2024, n°2304479) :
« 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de multiples certificats médicaux, qui ne font pas que relater les propos de M. D mais posent bien un diagnostic, qu’à partir de 2017, celui-ci a développé un syndrome d’épuisement professionnel en lien avec les nombreuses attentes de sa hiérarchie à son encontre dans un contexte de prise de commandement d’un service identifié comme dysfonctionnel et difficile. Dans la continuité de cet épuisement, malgré une reprise du travail et un projet de reconversion professionnelle entamé, le requérant a développé un syndrome dépressif à partir de 2019, accentué selon ses dires par les accusations de vol dont il a fait l’objet de sa hiérarchie, ce qui a induit son placement en congé de longue durée pour maladie à compter du mois de décembre 2019, congé régulièrement renouvelé ensuite pour de nouvelles périodes. S’il ressort également du dossier qu’en plus de son épuisement professionnel, M. D présente une pathologie psychiatrique et a subi d’autres sources de stress en lien avec sa vie privée, il résulte de ce qui précède que sa pathologie doit être regardée comme étant née et s’étant ancrée dans un contexte professionnel devenu pathogène. Par suite, dès lors que le lien entre la pathologie du requérant et le service, s’il doit être direct, n’a pas pour autant à être exclusif, la maladie dont souffre le requérant doit être regardée comme présentant un lien avec son exercice professionnel ».
Le militaire qui souhaite former un recours contre une décision de placement en CLDM en tant qu’elle ne reconnaît pas sa maladie comme étant liée à son environnement professionnel devra réunir des pièces de nature à le démontrer (certificats médicaux, attestation de témoins, etc).
Le cabinet d’avocat en droit militaire, Obsalis Avocat, représente les militaires et les gendarmes dans leurs recours et les éclaire sur les pièces nécessaires à la constitution de leur dossier.
4.- Annulation d’un CLDM et reconstitution de carrière des militaires
Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :
"Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
Par un arrêt du 3 octobre 2023 (req. n°21VE03240), la cour administrative d’appel de Versailles avait déjà jugé que l’annulation d’une décision de placement en CLDM en tant qu’elle refuse de reconnaître l’affection comme étant survenue du fait ou à l’occasion du service, implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre des Armées (ou de l’Intérieur pour les gendarmes) de reconnaître rétroactivement l’imputabilité au service de la pathologie.
La Cour administrative d’appel de Marseille a rappelé également que lorsqu’une décision de CLDM est retirée par le ministre compétent ou annulée par le juge administratif en tant qu’elle ne reconnaît pas l’affectation du militaire comme étant en lien avec le service, cela implique nécessairement que l’administration reconnaisse l’imputabilité au service rétroactivement (CAA Marseille, 9 février 2024, req. n° 22MA02830) :
« 14. Le motif d'annulation des décisions contestées implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre des armées, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de Mme A et d'en tirer toutes les conséquences sur sa situation administrative, dans la mesure rendue nécessaire par l'attribution rétroactive de ses congés pour maladie imputable au service. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ».
Dans l’affaire précitée remportée par le cabinet Obsalis Avocat, le tribunal administratif d’Orléans a lui aussi rappelé que la reconnaissance rétroactive du lien au service de l’affection d’un militaire implique elle-même nécessairement, le cas échéant, le versement des demi-soldes qui ne lui auraient pas été versées et la reconstitution de sa carrière (TA Orléans, 18 avril 2024, n°2200245, 2201151,2300917, 2301036,2304479) :
« 10. En second lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 4138-12 du code de la défense que l’affection dont souffre M. Détant en lien avec le service, il a droit au versement de son plein traitement pendant une durée maximale de cinq ans à compter du 24 décembre 2019. Il y a, par suite, lieu d’enjoindre au ministre des armées de verser à M. D les demi-traitements non perçus.».
Ainsi, lorsqu’un militaire forme et remporte un recours contre une décision de CLDM en tant qu’elle ne reconnaît l’imputabilité au service de son affection, l’administration sera tenue de régulariser sa situation en reconnaissant rétroactivement l’imputabilité au service de sa pathologie et en lui versant, le cas échéant, les demi-soldes qu’il n’aurait pas perçues.
Le cabinet d’avocat en droit militaire, Obsalis Avocat, accompagne les militaires et les gendarmes pour analyser la légalité des décisions les plaçant en CLDM/CLM et pour contester les décisions de refus de reconnaissance d’imputabilité au service de leurs affections.
Par Tiffen MARCEL, avocate en droit militaire, au barreau de Paris
Maître Tiffen MARCEL, avocate de militaires et de gendarmes, a fondé le cabinet Obsalis Avocat pour répondre aux problématiques rencontrées spécifiquement pa les militaires et les gendarmes de toute la France. Disposant d’une expertise reconnue dans la défense des militaires et des personnels de la gendarmerie nationale, Maître Tiffen MARCEL leur dédie son expertise dans tous les domaines du droit militaire : sanction disciplinaire, CLM/CLDM, accident de service, indus de solde, indemnisation Brugnot, PMI, démission, résiliation de contrat, reconversion, réclamations indemnitaires, etc.
Pour en savoir plus sur les CLDM des militaires et l'imputabilité au service, consultez les articles du cabinet Obsalis Avocat sur le même thème :
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