
Procédure disciplinaire militaire & recours contre les sanctions des militaires et des gendarmes
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Lorsqu’un militaire ou un gendarme est informé qu’une procédure disciplinaire est engagée contre lui, il se retrouve souvent démuni, sans savoir comment présenter sa défense, et sans connaître les étapes à suivre.
Par la suite, à l’issue d’une procédure disciplinaire, les militaires ne savent pas toujours comment contester la sanction militaire qui a été prononcée contre eux et qu’ils peuvent juger disproportionnée.
Notre cabinet d’avocat militaire, Obsalis Avocat, éclaire les militaires et les gendarmes sur leurs droits en cours de procédure disciplinaire, les conseille sur la stratégie de défense à adopter, et les représente dans leurs recours contre les sanctions militaires, qu’il s’agisse de former des recours hiérarchiques ou des requêtes contentieuses en annulation pour contester des sanctions disciplinaires devant les tribunaux administratifs ou le Conseil d’Etat :
1.- Déroulement de la procédure disciplinaire militaire
Lorsqu’un militaire ou un gendarme a commis ou est soupçonné d’avoir commis un manquement, son autorité hiérarchique peut décider d’engager une procédure disciplinaire contre lui, en vue du prononcé d’une éventuelle sanction disciplinaire militaire.
. La procédure disciplinaire débute par une convocation à un entretien disciplinaire avec l’autorité militaire de premier niveau (AM1) du militaire concerné.
Afin de lui permettre d’organiser sa défense, le militaire concerné doit être informé (article R. 4137-15 du code de la défense) :
- qu’il peut prendre connaissance de son dossier disciplinaire, c’est-à-dire de l’ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le sanctionner
- qu’il peut présenter des observations orales et/ou écrites
- qu’il peut se faire assister par un militaire en activité de son choix.
Il doit être laissé un délai minimal d’un jour franc au militaire mis en cause avant la tenue de l’entretien disciplinaire (article R. 4137-15 précité du code de la défense).
Cet entretien doit être contradictoire, c’est-à-dire, permettre au militaire ou au gendarme concerné de présenter ses observations orales et/ou écrites, et à l’autorité militaire de premier niveau de vérifier l’exactitude matérielle des faits qui lui sont reprochés et d’arrêter le motif correspondant à la faute ou au manquement.
A l’issue de cet entretien, l’autorité militaire de premier niveau (AM1) peut infliger certaines sanctions disciplinaires de premier groupe au militaire concerné, à savoir : un avertissement, une consigne de 1 à 20 tours, une réprimande, ou 1 à 20 jours d’arrêt (article R. 4137-25 du code de la défense)
Si l’autorité militaire de premier niveau estime que la gravité de la faute ou du manquement justifie une sanction disciplinaire de premier groupe plus sévère (blâme, jours d’arrêt supérieurs à 20 jours, blâme du ministre), elle transmet sa demande de sanction à l’autorité militaire de deuxième niveau dont le militaire relève.
Si l’autorité militaire de deuxième niveau (AM2) estime que cette sanction du premier groupe est justifiée et qu’elle relève de sa compétence, elle inflige ladite sanction article (article R. 4137-25 du code de la défense).
Si l’autorité militaire de deuxième niveau estime que la faute disciplinaire militaire justifie une sanction de premier groupe plus sévère (arrêts supérieurs à 30 jours ou blâme du ministre), elle transmet la demande de sanction à l’autorité militaire compétente, à savoir (articles R. 4137-25 du code de la défense et R. 4137-17 du code de la défense) :
- A l’autorité militaire de troisième niveau (AM3) s’il s’agit d’un militaire du rang,
- Au ministre des Armées s’il s’agit d’un officier, d’un sous-officier ou d’un militaire du rang ne relevant d’aucune autorité militaire de troisième niveau
Lorsque l’autorité disciplinaire de deuxième niveau estime qu’une sanction disciplinaire de deuxième groupe est justifiée, à savoir, une exclusion temporaire de fonctions, un abaissement d’échelon ou une radiation du tableau d’avancement (article R. 4137-35 du code de la défense), elle engage la procédure relative au conseil de discipline.
Lorsque l’autorité militaire de deuxième niveau estime qu’une sanction disciplinaire de troisième groupe est justifiée, à savoir, un retrait d’emploi, ou une radiation des cadres (article R. 4137-42 du code de la défense), elle transmet la demande de sanction au ministre des Armées qui ordonne, s’il y a lieu, la réunion d’un conseil d’enquête.
2.- Procédure de conseil d’enquête militaire
2.1.- Sanctions militaire de troisième groupe concernées par le conseil d’enquête
Le conseil d’enquête ne peut être saisi que lorsqu’est envisagée contre un militaire une sanction de troisième groupe (article L. 4137-3 du code de la défense).
Ainsi, lorsqu’un militaire ou un gendarme reçoit un ordre d'envoi devant un conseil d’enquête, il doit savoir qu’il risque une radiation des cadres ou un retrait d’emploi.
. Les sanctions militaires de troisième groupe sont les sanctions les plus lourdes pouvant être prononcées contre un militaire ou un gendarme :
- Le retrait d’emploi est le fait, pour un militaire ou un gendarme d’être placé en position de non-activité pour une durée maximum de 12 mois (article L. 4138-15 du code de la défense).
Le temps passé en retrait d’emploi ne compte ni pour l'avancement, ni pour l'ouverture des droits à retraite. Le militaire continue de percevoir 2/5ème de sa solde (augmentée de l'indemnité de résidence et du supplément familial de solde) mais cesse de figurer sur la liste d'ancienneté.
Dans certains cas, et selon la durée du retrait d'emploi, les militaires et, en particulier les gendarmes, peuvent également perdre le bénéfice de leur logement accordé pour nécessité absolue de service (LCNAS).
A l’issue du retrait d’emploi, le militaire concerné est « réintégré » dans l’institution mais peut faire l’objet d’une mutation pour tenir compte des besoins du service, notamment s’il a été remplacé sur son porte durant son absence.
- La radiation des cadres (pour les militaires de carrière) ou la résiliation de contrat (pour les militaires engagés) est la situation dans laquelle la cessation définitive de l’état militaire est prononcée.
Dans cette situation, le militaire concerné a droit aux allocations de retour à l’emploi (allocations chômage).
2.2.- Instruction par le rapporteur
Le conseil d’enquête doit émettre un avis à destination du ministre des Armées sur la sanction militaire qui lui semble la plus appropriée. C’est ensuite notamment au regard de cet avis et du dossier disciplinaire complet, que le ministre des Armées prononcera une sanction militaire, ou pas.
La procédure de conseil d’enquête débute par la notification au militaire mis en cause d’un ordre d’envoi qui mentionne notamment les faits qui lui sont reprochés (article R. 4137-66 du code de la défense).
En parallèle, le ministre des Armées désigne un rapporteur parmi les officiers de la force armée ou de la formation rattachée à laquelle appartient le militaire mis en cause.
Ce rapporteur est chargé d’instruire le dossier et de rédiger un rapport à destination du président du conseil d’enquête, en recueillant tous les éléments nécessaires pour éclairer le conseil d’enquête (pièces écrites, témoignages, auditions de témoins ou de plaignants, certificats médicaux, etc.).
Le rapporteur dispose d'un rôle central dans la procédure de conseil d’enquête puisqu’il échange directement avec le militaire mis en cause et son avocat, et lui notifie tous les actes de procédure relatifs au conseil d’enquête.
. Le rapporteur notifie ensuite au militaire ou au gendarme mis en cause, la liste des membres du conseil d’enquête (article R. 4137-76 du code de la défense).
Le militaire comparant dispose d’un droit de récusation de 3, au plus, des 5 membres du conseil d’enquête dans un délai de 8 jours francs, étant précisé que ce droit de récusation ne peut pas s'exercer sur plus de 2 des 5 noms correspondant à chacun des sièges du conseil d’enquête.
Lorsque des membres du conseil d’enquête sont récusés par le militaire ou le gendarme mis en cause, les suppléants sont appelés à siéger dans l’ordre du tirage au sort (article R. 4137-75 du code de la défense).
. Le rapporteur adresse ensuite au militaire mis en cause la convocation à son premier entretien, auquel il lui est vivement conseillé d’être assisté par son avocat.
Le premier entretien avec le rapporteur est une étape clé dans la procédure de conseil d’enquête.
En effet, c’est lors de ce premier entretien que le rapporteur donne communication au militaire et à son avocat de l'ensemble des éléments au vu desquels il est envisagé de le sanctionner, qu’il recueille leurs explications et reçoit les pièces présentées en défense (article R. 4137-78 du code de la défense).
Le militaire et son avocat peuvent également communiquer au rapporteur l'identité des personnes qu'ils demandent à faire entendre par lui ou par le conseil d'enquête.
Ce premier entretien avec le rapporteur permet surtout au militaire de s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés et d'apporter tous les éléments utiles à sa défense.
Cet entretien est consigné dans un procès-verbal d’audition qui sera joint au dossier disciplinaire et communiqué au président du conseil d’enquête puis, au ministre des Armées.
Il est donc très vivement conseillé aux militaires mis en cause dans le cadre d’un conseil d’enquête de saisir un avocat dès la réception de l’ordre d’envoi et notamment, avant la réalisation au premier entretien avec le rapporteur.
Ce premier entretien peut être suivi par un ou plusieurs autres entretiens avec le rapporteur notamment pour permettre au militaire mis en cause de répondre aux auditions effectuées par le rapporteur avec des témoins ou plaignants.
. A l’issue de l’instruction, le rapporteur rédige son rapport qui retrace le parcours militaire du comparant, ses états de service, notation, décorations éventuelles et, bien sûr, les faits qui lui sont reprochés.
Il transmet ensuite son rapport et le dossier disciplinaire au Président du conseil d’enquête qui fixera la date de réunion du conseil d’enquête, laquelle devra être notifiée au militaire mise en cause au moins 8 jours avant la date de la réunion (article R. 4137-79 du code de la défense).
2.3.- Réunion du conseil d’enquête
. Lors de l'ouverture de la réunion du conseil d’enquête, le président informe le militaire mis en cause et son avocat que le conseil d'enquête doit émettre un avis, à destination du ministre des Armées, sur les suites à donner à la procédure disciplinaire (article R. 4137-81 du code de la défense).
Ce n’est donc pas le conseil d’enquête lui-même qui édictera l’éventuelle décision de sanction militaire.
. Le rapporteur donne lecture de son rapport et le militaire mis en cause, son avocat ou tout membre du conseil d’enquête peut demander au rapporteur de lire une ou plusieurs pièces du dossier au conseil d’enquête.
Les membres du conseil d'enquête, au premier rang desquels figure le président, peuvent également poser des questions au militaire mis en cause.
Le conseil d’enquête entend ensuite les personnes que le militaire et/ou le Président du conseil d'enquête a demandé à faire entendre, de façon isolée.
. En fin de réunion, le militaire et son avocat présentent leurs observations en défense, étant précisé que le militaire mis en cause et son avocat sont toujours les derniers à prendre la parole.
. Le président du conseil d’enquête invite ensuite le rapporteur, le militaire et son avocat à se retirer et met l'affaire en délibéré.
Le cabinet d'avocat en droit militaire, Obsalis Avocat, représente les militaires et les gendarmes lors de la réunion du conseil d'enquête, et les éclaire sur les conséquences de la sanction proposée après communication de l'avis du conseil d'enquête.
2.4.- Le délibéré du conseil d’enquête
Le délibéré du conseil d’enquête est secret. Il se fait hors la présence du rapporteur, du militaire comparant et de son avocat.
Il permet aux membres du conseil d’enquête de discuter des faits reprochés au militaire concerné, des éléments à charge et à décharge, avant d’émettre un avis à destination du ministre des Armées.
En pratique, le président du conseil d'enquête doit soumettre au vote la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été proposées lors du délibéré (article R. 4137-82 du code de la défense).
Si cette proposition ne recueille pas la majorité des voix, il doit soumettre au vote les autres sanctions, de la plus sévère à la moins sévère, jusqu'à ce que l'une d'entre elles ait recueilli la majorité de voix (article R. 4137-82 alinéa 4 du code de la défense).
Si le délibéré ne permet pas de recueillir une majorité de voix sur une proposition de sanction, le conseil d’enquête est considéré comme ne s'étant prononcé en faveur d'aucune sanction disciplinaire (article R. 4137-82 alinéa 5 du code de la défense).
A l’issue de la réunion du conseil d’enquête et avant le délibéré, le militaire et son avocat peuvent demander communication de l’avis du conseil d’enquête. Celui-ci leur sera alors communiqué immédiatement à l’issue du délibéré.
Après avis du conseil d’enquête, l’entier dossier est transmis au ministre des Armées pour prise de décision.
En pratique, la sanction militaire sera notifiée au militaire concerné dans un délai non fixé par les textes, qui oscille entre un et 12 mois, et qui peut faire l'objet d'un recours administratif et/ou d'un recours contentieux.
Le cabinet d'avocat militaire, Obsalis Avocat, accompagne les militaires et les gendarmes dans le suivi de l'exécution de leurs sanctions disciplinaires et pour former les recours nécessaires contre lesdites sanctions.
3.- Recours contre les sanctions disciplinaires militaires
3.1. Recours hiérarchique contre les sanctions militaires
Toute sanction militaire peut être contestée par le militaire concerné, y compris après radiation des cadres, dans un délai de 2 mois à compter de sa notification (article R. 4137-134 du code de la défense) :
« La décision portant sanction disciplinaire ou professionnelle ou suspension de fonctions prononcée à l'encontre d'un militaire peut être contestée par l'intéressé, y compris après cessation de l'état militaire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
La notification de la décision mentionne la possibilité d'exercer un droit de recours administratif, ainsi que l'indication des voies et délais d'un recours contentieux devant les juridictions administratives. »
S’il décide de former un recours hiérarchique contre la sanction qui lui a été infligée, le militaire devra saisir l’autorité militaire de premier, deuxième ou troisième niveau selon le cas :
- S’il s’agit d’une sanction militaire du premier groupe, il devra adresser son recours à l’autorité militaire de premier niveau dont il relève. Son recours devra être inscrit au registre des recours (article R. 4137-135 du code de la défense).
L’autorité militaire de premier niveau entendra l’intéressé, qui pourra se faire assister par un militaire en activité de son choix.
Si cette autorité maintient la sanction prise ou si la décision contestée excède son pouvoir disciplinaire, elle adressera, dans un délai de 8 jours francs à partir de la date d’inscription du recours au registre des recours, le dossier au chef d’état-major de l’armée d’appartenance de l’intéressé.
- S’il s’agit d’une sanction militaire du deuxième ou troisième groupe, le militaire concerné devra adresser sa demande à l’autorité militaire de deuxième niveau dont il relève. Là encore, le recours administratif sera inscrit au registre des recours (article R. 4137-136 du code de la défense).
L’autorité militaire de deuxième niveau adressera, dans un délai de 8 jours francs à partir de la date d’inscription du recours au registre des recours, le dossier au chef d’état-major de l’armée d’appartenance de l’intéressé. Une copie de la transmission sera remise à l’autorité militaire de premier niveau et à l’intéressé.
Le chef d’état-major de l’armée devra accuser réception du recours du militaire concerné. S’il n’est pas en mesure de statuer, il transmettra le dossier au ministre des Armées. Dans le cas contraire, il statuera lui-même sur le recours, et transmettra sa décision au militaire concerné dans un délai de 30 jours francs à compter de la réception de son recours.
Si le militaire conteste la décision prise par le chef d’état-major de l’armée ou s’il n’a pas obtenu de réponse dans le délai de 30 jours précité, il pourra saisir le ministre des Armées dans un nouveau délai de 8 jours francs (article R. 4137-138 du code de la défense).
Le ministre fait instruire le dossier par un inspecteur général des armées.
A défaut de réponse dans un délai de 60 jours francs à compter de la réception du recours, le ministre devra être regardé comme ayant implicitement rejeté le recours de l’intéressé.
Le militaire concerné disposera alors d’un délai de2 mois francs à compter de la notification de la décision expresse du ministre ou de l’expiration du délai de réponse de 60 jours pour saisir la juridiction administrative compétente d’une requête contre la sanction qui lui a été infligée (article R. 421-1 du code de justice administrative).
3.2.- Recours en annulation contre les sanctions disciplinaires militaires
Une décision de sanction disciplinaire prononcée contre un militaire peut faire l’objet d’une recours contentieux, également appelée requête en annulation.
Un tel recours vise à demander au juge administratif l’annulation rétroactive de la sanction, et sa disparition du dossier disciplinaire militaire.
Un tel recours contre une sanction militaire ne présente pas de risque d’aggravation de la sanction militaire (article R. 4137-140 du code de la défense) :
« (…) Les décisions prises à l'occasion d'un recours ne peuvent avoir pour effet d'aggraver la sanction du militaire en cause ».
Ce recours doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la sanction disciplinaire ou de la décision prise sur le recours hiérarchique qui s’y est substituée.
Les personnels non officiers doivent saisir le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve leur lieu d'affectation au moment de la décision ou, en cas de radiation, de leur dernier lieu d’affectation (article R. 312-12 du code de justice administrative).
Pour leur part, les officiers qui entendent former un recours contre une sanction disciplinaire doivent saisir le Conseil d’Etat d’une requête en excès de pouvoir en vue de l’annulation de la sanction disciplinaire.
En effet, le Conseil d’Etat est seul compétent pour connaître des litiges relatifs aux sanctions disciplinaires infligées aux officiers :
- Article R. 311-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (…) 3° Des litiges concernant (…) la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu (...) des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ; (…) »
- Article 2 de l’ordonnance du 28 novembre 1958 susvisée : « Sont nommés par décret du Président de la République : / (…) les officiers des armées de terre, de mer et de l'air. ( …) »
Le cabinet d'avocat militaire, Obsalis Avocat, assiste les militaires et les gendarmes pour contester, le cas échéant, les sanctions disciplinaires prononcées à leur encontre qu’il s’agisse de préparer pour eux, des recours hiérarchiques, ou de les représenter dans leurs recours contentieux devant les tribunaux administratifs ou le Conseil d’Etat.
Par Tiffen MARCEL, avocate en droit militaire, au barreau de Paris
Maître Tiffen MARCEL, avocate de militaires et de gendarmes, a fondé le cabinet Obsalis Avocat pour répondre aux problématiques rencontrées spécifiquement par les militaires et les gendarmes de toute la France. Disposant d’une expertise reconnue dans la défense des militaires et des personnels de la gendarmerie nationale, Maître Tiffen MARCEL leur dédie son expérience dans tous les domaines du droit militaire : sanction disciplinaire, CLDM et imputabilité au service, indus de solde, jurisprudence Brugnot, procédure pénale, démission, résiliation de contrat, réclamations indemnitaires, etc.
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