Recours CRM des militaires et gendarmes : la décision expresse prise par le ministre se substitue à la décision implicite née antérieurement

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Les recours juridictionnels introduits par les militaires et les gendarmes doivent être précédés d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) devant la commission des recours des militaires (CRM).


En principe, la décision prise par le ministre des Armées (ou de l’Intérieur, pour les gendarmes) se substitue à la décision initiale.

 

Or, dans un délai de 4 mois à compter de l’enregistrement du recours CRM, à défaut de réponse du ministre, celui-ci doit être regardé comme ayant implicitement rejeté le recours.

 

Parfois, le ministre compétent notifie une décision expresse de rejet du recours CRM, postérieurement à l’intervention de la décision implicite susmentionnée.

 

Dans ce cas, la décision expresse ainsi notifiée se substitue à la décision initiale et à la décision implicite de rejet.

 

Le cabinet d'avocat en droit militaire, Obsalis Avocat, représente et conseille les militaires et les gendarmes concernant leurs recours devant la commission des recours des militaires (CRM) :

 



En principe, les recours contentieux des militaires et des gendarmes contre les actes relatifs à leur situation personnelle doivent tre précédés d’un recours préalable  obligatoire auprès de la commission des recours des militaires (CRM) :


« I. – Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux.


Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense » (article R. 4125-1 du code de la défense).

 


Ainsi, le militaire ou le gendarme concerné doit saisir la commission des recours des militaires (CRM) dans un délai de 2 mois à compter de la notification ou de la publication de la décision qu’il conteste :


« A compter de la notification ou de la publication de l'acte contesté, ou de l'intervention d'une décision implicite de rejet d'une demande, le militaire dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission par tout moyen conférant date certaine de réception de cette saisine au secrétariat permanent placé sous l'autorité du président de la commission. (…) » (article R. 4125-2 du code de la défense).

 


Ce recours gracieux obligatoire proroge le délai de recours contentieux jusqu’à l’intervention de la décision du ministre des Armées (ou de l’Intérieur, pour les gendarmes):

« Le recours administratif formé auprès de la commission conserve le délai de recours contentieux jusqu’à l’intervention de la décision prévue à l’article R. 4125-10. Sous réserve des dispositions de l’article L. 213-6 du code de justice administrative, tout autre recours administratif, gracieux ou hiérarchique, formé antérieurement ou postérieurement au recours introduit devant la commission, demeure sans incidence sur le délai de recours contentieux » (article 
R.4125-1 alinéa 3 du code de la défense).


La commission des recours des militaires (CRM) dispose alors d’un délai de 4 mois pour notifier au militaire ou au gendarme en cause la décision du ministre prise sur son recours :

« Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. Cette notification, effectuée par tout moyen conférant date certaine de réception, fait mention de la faculté d'exercer, dans le délai de recours contentieux, un recours contre cette décision devant la juridiction compétente à l'égard de l'acte initialement contesté devant la commission. » (article 
R. 4125-10 du code de la défense).


Faute de notification d’une telle décision à l’expiration du délai de 4 mois susvisé, le ministre compétent doit être regardé comme ayant implicitement rejeté le recours CRM introduit par le militaire concerné et, celui-ci dispose alors d’un nouveau délai de deux mois pour introduire une requête juridictionnelle devant le tribunal administratif compétent :

 

  • « (…) L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission » (article R. 4125-10 alinéa 2 du code de la défense)
  • «  La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.(…) » (article R. 421-1 du code de justice administrative).

 

Cependant, il est des circonstances où, postérieurement à l’intervention de la décision implicite de rejet du recours CRM, une décision expresse de rejet du recours est notifiée au militaire requérant.

 

Dans l’hypothèse où celui-ci aurait déjà introduit une requête contentieuse contre la décision implicite de rejet de son recours, la question s’est posée de savoir si la décision expresse devait se substituer à la décision implicite née antérieurement.

 

Le tribunal administratif de Nantes a répondu par l’affirmative dans un jugement 27 décembre 2022 (req. n°2003917) en jugeant qu’une décision expresse prise postérieurement à l’intervention d’une décision implicite s’y substitue nécessairement, qu’elle fasse ou non suite à une demande de communication des motifs de la décision implicite :

 

« 5. D'autre part, si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la décision implicite de rejet initiale » (TA Nantes, 27 décembre 2022, req. n°2003917).

 

Ainsi, lorsqu’un militaire envisage de contester une décision prise à son encontre, il lui appartient d’abord, de former un recours gracieux auprès de la commission de recours des militaires (CRM).

 

A défaut de notification d’une éventuelle décision expresse dans le délai de 4 mois, le militaire concerné pourra saisir le tribunal administratif d’une demande d’annulation de la décision implicite de rejet de son recours CRM.

 

En cas de notification ultérieure d’une décision expresse de rejet du recours CRM, il appartiendra au militaire oau gendarme concerné de modifier ses conclusions comme tendant à l’annulation de la décision expresse nouvellement notifiée.

 

Dans tous les cas, il est vivement conseillé aux militaires et aux gendarmes qui envisagent d’introduire un recours gracieux ou contentieux de saisir un cabinet d’avocat en droit militaire à même de le conseiller et de vérifier les conditions de recevabilité des recours qu’il envisage d’introduire.

 

Le cabinet d'avocat de militaires, Obsalis Avocat, assite et représente les militaires devant la commission des recours des militaires et devant les tribunaux administratifs en vue de la contestation de toute décision relative à leur situation personnelle.

 

Par Tiffen MARCEL, avocate en droit militaire, au barreau de Paris
 

Maître Tiffen MARCEL, avocate de militaires et de gendarmes, a fondé le cabinet Obsalis Avocat pour répondre aux problématiques rencontrées spécifiquement pas les militaires et les gendarmes de toute la France. Disposant d’une expertise reconnue dans la défense des militaires et des personnels de la gendarmerie nationale, Maître Tiffen MARCEL leur dédie son expérience dans tous les domaines du droit militaire : sanction disciplinaire, CLDM et imputabilité au service, indus de solde, accident de service, jurisprudence Brugnot, pension militaire d'invalidité, procédure pénale, démission, résiliation de contrat, réclamations indemnitaires, etc.

 

 

Pour en savoir plus sur les recours des militaires et des gendarmes auprès de la CRM, consultez les articles du cabinet Obsalis Avocat sur le même thème : 

 

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