Recours des militaires devant la CRM : pensez à produire la décision contestée !

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Les recours des militaires contre les actes relatifs à leur situation personnelle doivent, par principe, être précédés d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) devant la commission des recours des militaires (CRM).

Il appartient au militaire qui introduit un recours devant la commission des recours des militaires (CRM) d’y joindre la décision contestée.

A défaut, le Président de la commission des recours des militaires peut considérer que le militaire concerné s’est désisté de son recours.



En application de l’article R. 4215-1 du code de la défense, les militaires qui souhaitent contester un acte relatif à leur situation personnelle doivent, par principe, saisir la commission des recours des militaires (CRM) d’un recours administratif préalable obligatoire :

« I. Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la Défense. La saisine de la commission est seule de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention de la décision prévue à l'article R. 4125-10 (…) ».

L’article R. 4125-2 alinéa 2 du code de la défense précise que le recours devant la commission des recours des militaires (CRM) doit être accompagné d’une copie de la décision contestée :

« (…) La saisine de la commission est accompagnée d'une copie de l'acte contesté et mentionne les griefs formulés contre cet acte. Dans le cas d'une décision implicite de rejet, la saisine est accompagnée d'une copie de la demande. (…) ».

Surtout, l’article R. 4125-2 alinéa 3 du code de la défense dispose qu’à défaut de production de l’acte contesté, après mise en demeure adressée par la commission des recours des militaires (CRM), le militaire concerné est réputé s’être désisté de son recours :

« (…) Si la copie de l'acte ou, dans le cas d'une décision implicite de rejet, la copie de la demande ne sont pas jointes à l'envoi, le secrétariat permanent de la commission met l'intéressé en demeure de la produire dans un délai de deux semaines ; en l'absence de production dans ce délai, l'intéressé est réputé avoir renoncé à son recours. Le président de la commission en dresse le constat et en informe l'intéressé (...) ".

C’est ce qu’a rappelé la cour administrative de Bordeaux dans un arrêt du 10 décembre 2020 concernant un militaire du 13ème régiment des dragons parachutistes (CAA Bordeaux, 10 décembre 2020, req. n°18BX04178) :

« 2. Aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " I. Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. La saisine de la commission est seule de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention de la décision prévue à l'article R. 4125-10 ". Aux termes de l'article R. 4125-2 du même code : " À compter de la notification (...) de l'acte contesté, (...), le militaire dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat permanent placé sous l'autorité du président de la commission. Ce délai est interrompu dans le cas où les parties engagent une médiation dans les conditions prévues aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de justice administrative. La lettre de saisine de la commission est accompagnée d'une copie de l'acte. (...). Si la copie de l'acte ou, dans le cas d'une décision implicite de rejet, la copie de la demande ne sont pas jointes à l'envoi, le secrétariat permanent de la commission met l'intéressé en demeure de la produire dans un délai de deux semaines ; en l'absence de production dans ce délai, l'intéressé est réputé avoir renoncé à son recours. Le président de la commission en dresse le constat et en informe l'intéressé (...) ".

3. Le président de la commission des recours des militaires tient des dispositions précitées le pouvoir de rejeter les recours des militaires qui, ayant omis de produire une copie de l'acte contesté et s'étant abstenus, malgré une mise en demeure en ce sens, de régulariser leur recours dans un délai de deux semaines, sont dès lors réputés avoir renoncé à celui-ci."

En l’espèce, un adjudant du 13ème régiment des dragons parachutistes avait formé un recours devant la commission des recours des militaires (CRM) contre une décision lui réclamant un trop-versé de solde de 5 156,11 euros, sans joindre cette décision à son recours administratif préalable obligatoire.

Par un courrier du 23 mai 2016, le Président de la commission des recours militaire (CRM) a mis en demeure le militaire en cause de produire la décision contestée dans un délai de 15 jours.

Le militaire concerné n’ayant pas produit cette décision dans le délai imparti, le Président de la commission des recours des militaires (CRM) lui a notifié une décision prenant acte de son désistement de son recours.

Le militaire en cause a contesté la décision du Président de la commission des recours des militaires (CRM) devant le tribunal administratif de Bordeaux.

Par une ordonnance du 11 octobre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête comme étant irrecevable.

En appel, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a validé le raisonnement du tribunal administratif en rappelant au militaire concerné qu’à défaut d’avoir produit la décision contestée dans le délai de 15 jours qui lui avait été imparti par la mise en demeure, le Président de la commission des recours des militaires (CRM) avait valablement pu considérer qu’il s’était désisté de son recours préalable :

« 5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que M. E... a été convoqué le 22 avril 2015 pour que lui soit remise la lettre litigieuse du 15 avril 2015. L'intéressé a signé le 27 avril 2015 une déclaration concernant les modalités de régularisation par laquelle il conteste la réalité et le montant du trop-versé et aux termes de laquelle la lettre du 15 avril 2015 lui a été notifiée. Ainsi, et contrairement à ce qu'il soutient, M. E... n'a pu être empêché de produire cette lettre, qu'il a d'ailleurs produite lui-même devant le premier juge, dans le délai qui lui a été imparti par la mise en demeure qui lui a été adressée le 23 mai 2016 par le président de la commission de recours des militaires saisie de son recours administratif du 2 mai 2016. Par suite, le président de la commission des recours des militaires n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en rejetant, par sa décision du 22 juin 2016, le recours de M. E... au motif qu'il était réputé y avoir renoncé.

6. Il résulte de ce qui précède que M. E... doit être regardé comme n'ayant pas formé, préalablement à l'exercice de son recours contentieux à l'encontre de la lettre initiale du 15 avril 2015, le recours préalable, au caractère obligatoire à peine d'irrecevabilité, prévu par les dispositions précitées du code de la défense. Par suite, ses conclusions tendant à la contestation de la créance mise à sa charge par la décision du 15 avril 2015 sont irrecevables. ».

Le cabinet d’avocat Obsalis accompagne les militaires dans la contestation des décisions leur réclamant des trop-versés de solde et les assiste dans leurs recours auprès de la commission des recours des militaires (CRM) et des tribunaux administratifs.

 

Par Tiffen MARCEL, avocate en droit militaire, au barreau de Paris
 

Maître Tiffen MARCEL, avocate de militaires et de gendarmes, a fondé le cabinet Obsalis Avocat pour répondre aux problématiques rencontrées spécifiquement pas les militaires et les gendarmes de toute la France. Disposant d’une expertise reconnue dans la défense des militaires et des personnels de la gendarmerie nationale, Maître Tiffen MARCEL leur dédie son expérience dans tous les domaines du droit militaire : sanction disciplinaire, CLDM et imputabilité au service, indus de solde, jurisprudence Brugnot, procédure pénale, démission, résiliation de contrat, réclamations indemnitaires, etc.



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