CLDM des militaires : le syndrome dépressif doit avoir un lien direct mais non nécessairement exclusif avec le service

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Lorsqu’un militaire ou un gendarme est atteint d’un trouble dépressif qu’il estime imputable au service, il lui appartient de vérifier si la décision le plaçant en CLDM reconnaît bien le lien entre son affection et ses fonctions.

 

Dans le cas contraire, il pourra contester la décision devant la commission des recours des militaires (CRM) puis, le cas échéant, devant le tribunal administratif.

 

Le cabinet d’avocat de militaires, Obsalis Avocat, vous partage sa dernière victoire contentieuse en la matière, laquelle rappelle :

  • Que les militaires peuvent contester les renouvellements de leurs CLDM même s’ils n’ont pas contesté les précédents
  • Que le lien entre la dépression d’un militaire et le service droit être direct mais non nécessairement exclusif
  • Que le juge administratif n’a pas à écarter, par principe, les certificats médicaux de médecins non militaires
  • Que l’annulation d’un CLDM en tant qu’il ne reconnaît pas le lien entre l’affection psychologique d’un militaire et le service doit conduire à la reconnaissance rétroactive dudit lien
  • Que la reconnaissance rétroactive de l’imputabilité au service du syndrome dépressif d’un militaire doit conduire à la reconstitution de sa carrière et au versement de ses demi-soldes non versées

 

 

1.- Imputabilité au service des syndromes anxiodépressifs des militaires et CLDM

 

Les article R. 4138-47 et R. 4138-48 du code de la défense permettent aux militaires de bénéficier d’un placement en CLDM par période de six mois renouvelables, sur le fondement d’un certificat médical établi par un médecin militaire, lorsqu’ils sont atteint d’un syndrome anxiodépressif ou d’un burn-out ayant un retentissement professionnel ou qu’il fait obstacle à l’exercice normal de leurs fonctions :

 

  • Article R. 4138-47 du code de la défense : « Le congé de longue durée pour maladie est la situation du militaire, qui est placé, au terme de ses droits à congé de maladie ou de ses droits à congé du blessé, dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'une des affections suivantes : (…) / 3° Troubles mentaux et du comportement présentant une évolution prolongée et dont le retentissement professionnel ou le traitement sont incompatibles avec le service ».

 

  • Article R. 4138-48 du code de la défense : « Le congé de longue durée pour maladie est attribué, sur demande ou d'office, dans les conditions fixées à l'article L. 4138-12, par décision du ministre de la défense (…) sur le fondement d'un certificat médical établi par un médecin des armées, par périodes de six mois renouvelables ».

 

L’article L. 4138-12 du code de la défense fixe la durée des CLDM accordés aux militaires en fonctions de leur ancienneté et de leur statut (militaire de carrière ou sous contrat d’engagement) ainsi que le montant de la rémunération qui leur est attaché :

 

« Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé prévus aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1, pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. / Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d'une durée maximale de huit ans. Le militaire perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération pendant cinq ans, puis une rémunération réduite de moitié les trois années qui suivent. / Dans les autres cas, ce congé est d'une durée maximale de cinq ans et le militaire de carrière perçoit, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération pendant trois ans, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. / Le militaire servant en vertu d'un contrat réunissant au moins trois ans de services militaires bénéficie de ce congé, pour lequel il perçoit sa rémunération pendant un an, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. Celui réunissant moins de trois ans de services militaires bénéficie de ce congé, non rémunéré, pendant une durée maximale d'un an. (…) »

 

L’article R. 4138-49 du même code précise que la décision de placement en CLDM doit mentionner si l’affection présente ou non un lien avec le service :

 

« La décision mentionnée à l'article R. 4138-48 précise si l'affection ouvrant droit à congé de longue durée pour maladie est survenue ou non du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues par les dispositions de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ».

 

Le Conseil d’Etat a déjà jugé qu’« une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service » (CE 13 mars 2019, req. n° 407795).

 

En effet, de longue date, la jurisprudence considère que le lien entre la pathologie du militaire et le service doit être direct mais non nécessairement exclusif :

 

« Le droit, prévu par les dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, d'un fonctionnaire hospitalier en congé de maladie à conserver l'intégralité de son traitement en cas de maladie provenant d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions. » (Conseil d'État, 23/09/2013, req. n°353093).

 

Précisément, lorsque le juge apprécie le lien entre l’affection psychologique d’un militaire et ses fonctions, il lui appartient notamment de vérifier si l’environnement professionnel du requérant présente un lien direct avec son affection :

 

« 4. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour estimer que la pathologie dont souffre Mme D... n'était pas imputable au service, la cour administrative d'appel de Nantes a relevé, notamment, que l'ambiance dégradée au sein de l'unité dans laquelle était affectée la requérante ne visait pas spécifiquement celle-ci, qu'une sanction adoptée à son encontre ne présentait pas de caractère vexatoire et que les justificatifs d'absence qui lui étaient demandés ne caractérisaient aucune volonté de lui nuire personnellement. En recherchant ainsi l'existence de comportements de l'administration dirigés spécifiquement contre la requérante pour écarter l'imputabilité au service de la maladie de celle-ci, alors qu'il lui incombait de rechercher l'existence d'un lien direct entre cette pathologie et l'exercice des fonctions de l'intéressée, notamment au regard de son environnement professionnel, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit » (CE, 10 novembre 2021, req. n°448135).

 

Dans une affaire remportée par le cabinet Obsalis Avocat, le juge administratif a fait application de ces jurisprudences en se livrant à une appréciation très précise des pièces produites par le requérant, et notamment de ses nombreux certificats médicaux établis par des médecins militaires, pour considérer que le militaire concerné souffrait bien d'un syndrome d’épuisement professionnel ayant pris naissance dans un contexte professionnel pathogène en lien avec les nombreuses attentes de sa hiérarchie au sein d’un service dysfonctionnel, quand bien même le militaire concerné présenterait depuis, une pathologie psychiatrique multifactorielle :

 

« 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de multiples certificats médicaux, qui ne font pas que relater les propos de M. D mais posent bien un diagnostic, qu’à partir de 2017, celui-ci a développé un syndrome d’épuisement professionnel en lien avec les nombreuses attentes de sa hiérarchie à son encontre dans un contexte de prise de commandement d’un service identifié comme dysfonctionnel et difficile. Dans la continuité de cet épuisement, malgré une reprise du travail et un projet de reconversion professionnelle entamé, le requérant a développé un syndrome dépressif à partir de 2019, accentué selon ses dires par les accusations de vol dont il a fait l’objet de sa hiérarchie, ce qui a induit son placement en congé de longue durée pour maladie à compter du mois de décembre 2019, congé régulièrement renouvelé ensuite pour de nouvelles périodes. S’il ressort également du dossier qu’en plus de son épuisement professionnel, M. D présente une pathologie psychiatrique et a subi d’autres sources de stress en lien avec sa vie privée, il résulte de ce qui précède que sa pathologie doit être regardée comme étant née et s’étant ancrée dans un contexte professionnel devenu pathogène. Par suite, dès lors que le lien entre la pathologie du requérant et le service, s’il doit être direct, n’a pas pour autant à être exclusif, la maladie dont souffre le requérant doit être regardée comme présentant un lien avec son exercice professionnel ». (TA Orléans, 18 avril 2024, req. n° 2200245, 2201151, 2300917, 2301036, 2304479).

 

A la faveur de ce jugement, le tribunal administratif d’Orléans a d’ailleurs précisé qu’il ne lui appartenait pas, par principe, d’écarter les certificats médicaux émanant de médecins non militaires dans l’analyse du lien au service de l’affection du militaire concerné :

 

« 5. Une maladie contractée par un militaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel du militaire ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. Il appartient au juge, pour forger sa conviction sur le caractère imputable au service de la maladie, d’examiner l’ensemble des éléments médicaux qui lui sont soumis, sans écarter par principe, s’agissant des militaires, ceux n’émanant pas des services de santé militaires ».

 

Par ce jugement, le tribunal administratif d’Orléans a fait droit à l’argumentaire du cabinet Obsalis Avocat en retenant que le syndrome dépressif du militaire concerné trouvait bien sa cause et son origine dans l’exercice des fonctions du militaire concerné, et notamment dans la surcharge de travail qui lui était imposée et dans les dysfonctionnements de l’unité dans laquelle il exerçait ses fonctions.

 

Ainsi, quand bien même les sources de stress du militaire concerné aient pu être multifactorielles par la suite, l’origine de son syndrome dépressif ayant trouvé sa cause dans le service, ses CLDM aurait dû reconnaitre l’imputabilité au service de son affection.

 

Le cabinet Obsalis Avocat se félicite de cette victoire qui témoigne d’une analyse précise des nombreuses pièces produites en demande.

 

 

2.- Annulation des décisions de CLDM, versement des soldes reconstitution de carrière

 

Aux termes de l’alinéa 4 de l’article L. 4138-12 du code de la défense, le militaire placé en CLDM continue à concourir pour l'avancement au choix et à "accumuler" des droits à la retraite :

 

« (…) Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie continue à figurer sur la liste d'ancienneté, concourt pour l'avancement à l'ancienneté et, dans les cas visés au deuxième alinéa du présent article, pour l'avancement au choix. Le temps passé en congé est pris en compte pour l'avancement et pour les droits à pension de retraite (…) ».

 

Lorsqu’une décision de placement en CLDM est annulée en tant qu’elle ne reconnaît pas l’affectation du militaire comme étant en lien avec le service, cela implique nécessairement que l’administration reconnaisse l’imputabilité au service rétroactivement (CAA Marseille, 9 février 2024, req. n° 22MA02830) :

 

« 14. Le motif d'annulation des décisions contestées implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre des armées, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de Mme A et d'en tirer toutes les conséquences sur sa situation administrative, dans la mesure rendue nécessaire par l'attribution rétroactive de ses congés pour maladie imputable au service. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ».

 

La reconnaissance rétroactive du lien au service de l’affection du militaire implique elle-même nécessairement, le cas échéant, le versement des demi-soldes qui ne lui ont pas été versées et la reconstitution de sa carrière (TA Cergy-Pontoise, 5 décembre 2022, req. n° 1808749) :

 

« 11. En second lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 4138-12 du code de la défense que, l'affection dont souffre M. A étant en lien avec le service, il avait droit au versement de son plein traitement pendant une durée maximale de cinq ans. Dès lors qu'il n'a perçu, à compter du 29 avril 2016, qu'un demi-traitement, il a droit au versement du demi-traitement qui lui reste dû à compter de cette date et jusqu'à celle de son éviction ainsi que, par voie de conséquence, à la reconstitution de sa carrière. Il y a, par suite, lieu d'enjoindre au ministre de la défense de lui verser le demi-traitement dû du 29 avril 2016 au 28 avril 2018 et de reconstituer sa carrière ».

 

Dans notre affaire remportée par le cabinet Obsalis Avocat, le tribunal administratif d’Orléans a fait droit aux conclusions du requérant par application de cette jurisprudence, en rappelant que l’annulation d’une décision de placement en CLDM en tant qu’elle ne reconnait pas le lien au service de la pathologie du militaire concerné doit donner lieu à la reconnaissance rétroactive de ce lien ainsi qu’au versement des demi-soldes non versées :

 

« 9. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que le juge administratif, après avoir annulé une décision administrative, peut prescrire toute mesure impliquée par sa propre décision. Ces mesures peuvent, le cas échéant, notamment lorsqu’un refus d’accorder un droit est annulé pour un motif tiré de sa légalité interne, aller jusqu’à enjoindre à une personne morale de droit public d’accorder ce droit. En l’espèce, les motifs du présent jugement impliquent qu’il soit enjoint au ministre des Armées de reconnaître le lien avec le service de l’affection dont souffre M. D et de reconstituer en conséquence sa carrière.

 

10. En second lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 4138-12 du code de la défense que l’affection dont souffre M. D étant en lien avec le service, il a droit au versement de son plein traitement pendant une durée maximale de cinq ans à compter du 24 décembre 2019. Il y a, par suite, lieu d’enjoindre au ministre des Armées de verser à M. D les demi-traitements non perçus » (TA Orléans, 18 avril 2024, req. n° 2200245, 2201151, 2300917, 2301036, 2304479).

 

Le tribunal administratif d’Orléans a également fait une précision de taille en rappelant qu’une telle reconstitution de carrière et de versement des demi-soldes non perçues valait même dans l’hypothèse où les premières décisions de placement en CLDM n’auraient pas été contestées :

 

« 4. Le congé de longue durée pour maladie étant attribué sur le fondement d'un certificat médical établi par un médecin des armées, par périodes de six mois renouvelables, le militaire concerné peut contester toute décision le plaçant en congé de longue durée pour maladie pour une période de 6 mois sans qu’il soit nécessaire qu’il ait contesté au préalable la première décision l’ayant placé en congé de longue durée pour maladie de six mois à raison de la même pathologie »

 

Le cabinet Obsalis Avocat se félicite de cette victoire qui va permettre au militaire que nous défendions de se voir reconnaître rétroactivement le lien entre son syndrome anxiodépressif et ses fonctions, de voir sa carrière, et notamment ses droits à avancement reconstitués, et surtout, de se voir verser plusieurs mois de demi-soldes non perçus, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

 

Par Tiffen MARCEL, avocate en droit militaire, au barreau de Paris
 

Maître Tiffen MARCEL, avocate de militaires et de gendarmes, a fondé le cabinet Obsalis Avocat pour répondre aux problématiques rencontrées spécifiquement pas les militaires et les gendarmes de toute la France. Disposant d’une expertise reconnue dans la défense des militaires et des personnels de la gendarmerie nationale, Maître Tiffen MARCEL leur dédie son expertise dans tous les domaines du droit militaire : sanction disciplinaire, CLDM et imputabilité au service, indus de solde, jurisprudence Brugnot, procédure pénale, démission, résiliation de contrat, réclamations indemnitaires, etc.

 

 

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