Temps de repos des militaires et gendarmes : comment s'applique la directive européenne ?

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Une directive européenne du 4 novembre 2003 (directive du 4 novembre 2003  n°2003/88/CE concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail) fixe des seuils de temps de travail maximum pour les travailleurs européens, et notamment, un repos minimal de 11 heures consécutives par tranches de 24 heures et une durée hebdomadaire maximale de travail de 48 heures. 

Par son arrêt du 15 juillet 2021, la Cour de justice de l’Union européenne est venue préciser les conditions dans lesquelles ce temps de travail règlementé devait trouver à s’appliquer aux militaires.



Les articles 3 à 5 de la directive européenne n°2003/88/CE fixent notamment la durée minimale de repos journalier et hebdomadaire que les Etat membres doivent autoriser à leurs travailleurs.

En France, compte tenu des activités spécifiques auxquelles sont assujettis les militaires, et de l’obligation de servir « en tout temps et en tout lieu » à laquelle ils sont soumis, la question s’est posée de savoir si les durées maximales de travail devaient leur être appliquées.

Par son arrêt du 15 juillet 2021, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que les militaires qui exerçaient des activités de services d’administration, d’entretien, de réparation, de santé, de maintien de l’ordre ou de poursuite des infractions, devaient se voir appliquer les durées maximales de travail fixées par la directive.

En revanche, lorsque les activités des militaires interviennent dans le cadre de leur formation initiale, d’un entraînement opérationnel ou d’opérations impliquant un engagement militaire des forces armées, les Etats membres peuvent aménager le temps de travail des militaires de façon à répondre aux exigences de préservation de l’intégrité territoriale et de sauvegarde de la sécurité nationale.

. D’abord, la Cour rappelle qu’un « travailleur » se définit comme une personne qui accomplit, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle reçoit une rémunération. Les militaires sont donc, bien entendu, des « travailleurs » au sens de la directive.

. Ensuite, s’agissant des activités exercées par les militaires, la Cour relève que celles qui sont liées à des services d’administration, d’entretien, de réparation, de santé, de maintien de l’ordre ou de poursuite des infractions ne présentent pas de particularité qui s’opposeraient à la planification d’un temps de travail respectueux des exigences imposées par la directive.

. En revanche, la Cour juge que la directive ne doit pas s’appliquer aux activités des militaires lorsque celles-ci interviennent dans le cadre de leur formation initiale, d’un entraînement opérationnel ou encore dans le cadre d’opérations impliquant un engagement militaire des forces armées, que celles-ci se déploient, de façon permanente ou occasionnelle, à l’intérieur des frontières de l’État membre concerné ou à l’extérieur de celles-ci.

De même, la Cour rappelle que la directive ne s’applique pas lorsque l’activité militaire est exécutée dans le cadre d’événements exceptionnels, dont la gravité et l’ampleur nécessitent l’adoption de mesures indispensables à la protection de la vie, de la santé ainsi que de la sécurité de la collectivité et dont la bonne exécution serait compromise si l’ensemble des règles énoncées par ladite directive devaient être respectées.

Ainsi, les militaires ne sont pas exclus par principe du respect des règles européennes relatives aux temps de travail. Cependant, leurs activités opérationnelles, leurs formations, ou encore leurs entraînements sont incompatibles avec celles-ci.

La Cour de justice de l’Union européenne édicte donc une règle de bon sens qui suppose que lorsqu’un militaire exerce des activités assimilables à celles d’un « travailleur lambda », alors son temps de travail doit être limité dans les mêmes conditions que celles applicables auxdits travailleurs. En revanche, lorsqu’un militaire exerce une mission spécifique (formation initiale, entraînement, opération…) nécessitant ponctuellement une présence régulière et/ou prolongée, alors son temps de travail peut être aménagé pour cette mission spécifique.

Le cabinet d’avocat en droit militaire, Obsalis, répond aux questions des militaires et des gendarmes concernant l’aménagement de leur temps de travail et de leurs temps de repos et les accompagne dans leurs démarches éventuelles y afférentes.


 

Par Tiffen MARCEL, avocate en droit militaire, au barreau de Paris
 

Maître Tiffen MARCEL, avocate de militaires et de gendarmes, a fondé le cabinet Obsalis Avocat pour répondre aux problématiques rencontrées spécifiquement pas les militaires et les gendarmes de toute la France. Disposant d’une expertise reconnue dans la défense des militaires et des personnels de la gendarmerie nationale, Maître Tiffen MARCEL leur dédie son expérience dans tous les domaines du droit militaire : sanction disciplinaire, CLDM et imputabilité au service, indus de solde, jurisprudence Brugnot, procédure pénale, démission, résiliation de contrat, réclamations indemnitaires, etc.



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