La prorogation du délai de recours contentieux par un recours gracieux électronique

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Par principe, toute décision administrative peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le délai de recours contentieux.

Un recours gracieux est un "recours administratif adressé à l’administration" qui a pris une décision que l'on conteste (article L. 410-1 du code des relations entre le public et l’administration).
 

L'envoi d'un recours gracieux à l'administration proroge de deux mois le délai de recours contentieux contre la décision à compter de la notification de la décision prise sur le recours gracieux ou hiérarchique (article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration).
 

Depuis l’entrée en vigueur du code des relations entre le public et l’administration, le 1er janvier 2016, les usagers disposent de la possibilité de saisir l’administration par voie électronique (article L. 112-8 du code des relations entre le public et l’administration).
 

Dans une telle hypothèse, l’administration doit notamment accuser réception de la demande (article L. 112-11 du code des relations entre le public et l’administration).
 

Or, par un arrêt du 13 mars 2018, la Cour administrative d’appel de Lyon a jugé qu’un recours gracieux électronique proroge le délai de recours contentieux dès lors qu’il est démontré que la collectivité concernée à bien reçu le recours gracieux en cause et ce, quand bien même elle n’aurait pas adressé d’accusé de réception à l’intéressé (CAA Lyon, 13 mars 2018, req. n° 17LY03092).
 

Une collectivité publique ne peut donc pas échapper à la prorogation des délais de recours contentieux en refusant de délivrer un accusé de réception aux demandes électroniques des administrés.
 

Au contraire, dès lors que l'administration répond, même partiellement, au recours gracieux électronique reçu, elle doit, par principe, être regardée comme ayant reçu ledit recours gracieux électronique et dispose du délai de droit commun de deux mois pour répondre à la demande.
 

Toute réponse de l’administration à un recours gracieux électronique vaut donc accusé de réception de la demande, sans valoir nécessairement rejet de la demande.
 

Cependant, par mesure de sécurité, il reste conseillé à toute personne qui envisage d’introduire un recours gracieux électronique, de le faire moyennant une confirmation de lecture et/ou un accusé de réception.

Pour en savoir plus :
recours gracieux électronique et prorogation du délai de recours contentieux

 

Thématiques :
Délai de recours
Deux mois
Recours gracieux électronique
Mail / e-mail / courriel
Prorogation des délais de recours
Accusé de réception
Accusé de lecture
Réponse par mail
Refus
Absence de réponse
Code des relations entre le public et l'administration