Accident de service des militaire : PMI, taux d’invalidité et présomption d’imputabilité au service

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Par un arrêt du 22 septembre 2022, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu un arrêt intéressant à double titres s’agissant du droit des militaires et des gendarmes à la pension militaire d’invalidité.

 

D’abord, la cour rappelle que lorsqu’un juge administratif est saisi d’un recours contre un refus de pension militaire d’invalidité (PMI) d’un militaire, il lui appartient de définir le taux d’invalidité, lequel détermine lui-même l’ouverture ou non du droit à pension. En cas d’impossibilité, il lui appartient d’ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer le taux d’invalidité.

 

Ensuite, la cour précise que l’extension de la présomption d’imputabilité au service, ne s’applique qu’aux militaires et aux gendarmes ayant déposé leur demande de PMI à compter du 15 juillet 2018.

 

Le cabinet d’avocat de militaires et de gendarmes, Obsalis Avocat, conseille et représente les militaires dans leurs démarches et dans leurs recours concernant leurs droits à pensions militaire d’invalidité :

 

 

 

Le tribunal doit déterminer le taux d’invalidité et ne pas se contenter de renvoyer le militaire devant l’administration

 

Aux termes de l’article L. 121-5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre :

 

« La pension est concédée :

1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ;

2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le taux global d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ;

3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse :

a) 30 % en cas d'infirmité unique ;

b) 40 % en cas d'infirmités multiples ».

 

Le droit à pension militaire d’invalidité (PMI) résulte de la combinaison de deux conditions, à savoir, la reconnaissance de l’imputabilité au service de la blessure ou du militaire concerné, et un taux d’invalidité supérieur ou égal à celui imposé par le texte précité.

 

En l’espèce, un gendarme engagé depuis 2002 était affecté à la Musique de la Garde républicaine en qualité de clarinettiste depuis le 4 avril 2005 au grade de maréchal des logis chef et avait déposé une demande de pension militaire d’invalidité reçue par l’administration le 11 décembre 2017, du fait d’un syndrome douloureux de canal carpien.

 

Sa demande de pension militaire d’invalidité avait été rejetée au motif que sa maladie n’était prétendument pas imputable au service.

 

Le gendarme requérant avait contesté cette décision auprès du tribunal administratif de Poitiers, lequel avait annulé la décision de refus de PMI au motif que la maladie du militaire concerné devait bien être reconnue imputable au service.

 

Cependant, le tribunal administratif de Poitiers avait renvoyé le gendarme requérant devant l’administration afin qu’elle détermine le taux d’invalidité.

 

Saisie en appel par le ministre des Armées, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Poitiers en rappelant notamment qu’il appartient au juge administratif saisi d’une requête contre un refus de PMI de déterminer le taux d’invalidité et non pas de se borner à renvoyer le militaire requérant devant l’administration afin qu’elle détermine elle-même le taux d’invalidité.

 

En effet, selon la cour, dès lors que le taux d’invalidité conditionne le droit à pension, le tribunal doit nécessairement déterminer le taux d’invalidité lorsqu’il statue sur un refus de pension militaire d’invalidité (PMI) (CAA Bordeaux, 22 septembre 2022, req. n°20BX01441) :

 

« 2. L'article L. 121-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre prévoit qu'une infirmité résultant exclusivement de maladie ouvre droit à pension si le taux d'invalidité atteint ou dépasse 30 % en cas d'infirmité unique. Lorsqu'il est saisi d'un litige en matière de pensions militaires d'invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer lui-même sur les droits de l'intéressé sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de fixer. Ce renvoi ne saurait toutefois porter sur les conditions d'ouverture du droit à pension.

 

3. Il résulte de ce qui précède qu'en renvoyant M. B devant l'administration afin que celle-ci détermine le taux d'invalidité de son infirmité, taux qui conditionne l'ouverture de son droit à pension en application de l'article L. 121-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, le tribunal a méconnu son obligation d'épuiser son pouvoir juridictionnel. Par suite, le jugement est irrégulier et doit être annulé ».

 

Toutefois, il arrive que les pièces soumises au juge ne lui permettent pas de déterminer le taux d’invalidité du militaire concerné.

 

Dans ce cas, il lui appartient d’ordonner une expertise aux fins de déterminer le taux d’invalidité et, ainsi, l’ouverture du droit à pension du militaire requérant :

 

« 10. Le dossier ne permet pas d'apprécier si la maladie imputable au service est à l'origine d'un taux d'invalidité ouvrant droit à pension. Par suite, il y a lieu d'ordonner une expertise aux fins et dans les conditions prévues par le dispositif du présent arrêt ».

 

Le cabinet d’avocat en droit militaire, Obsalis Avocat, accompagne les militaires et les gendarmes dans leurs démarches tendant à l’octroi d’une pension militaire d’invalidité ou dans leurs recours tendant à la contestation de refus de PMI, notamment dans le suivi des expertises judiciaires ordonnées par les juges.

 

 

 

2.- Présomption d’imputabilité au service

 

La loi n°2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense a notamment modifié le régime de la présomption d’imputabilité au service des maladies dont sont atteints certains militaires.

 

En effet, auparavant, la présomption d’imputabilité au service s’appliquait exclusivement aux services accomplis en temps de guerre, au cours d’une campagne de guerre ou d’une opération extérieure, ou aux services accomplis par pendant la durée légale du service national.

 

Or, en ce qui concerne les maladies contractées par les militaires, la loi précitée du 13 juillet 2018 a étendu la présomption d’imputabilité au service à « 3° Toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1L. 461-2 et L. 461-3 du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le militaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ces tableaux ; ».

 

Dans cette affaire, se posait donc la question de savoir si l’extension de la présomption de l’imputabilité au service des maladies des militaires s’appliquait à la demande du gendarme requérant qui avait déposé sa demande le 11 décembre 2017.

 

Par son arrêt du 22 septembre 2022 (req. n°20BX01441), la cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé que non, dès lors que, ni le texte de loi lui-même, ni les travaux parlementaires ne prévoient une application de cette loi aux demandes de PMI déposées avant son entrée en vigueur.

 

Dans ces conditions, la cour conclut que cette extension de présomption ne peut s’appliquer qu’aux demandes de PMI déposées à compter de l’entrée en vigueur de la loi susvisée, soit le 15 juillet 2023 :

 

« 7. La présomption d'imputabilité au service des maladies, instituée par la loi du 13 juillet 2018 s'applique, en l'absence de précision contraire du texte, à compter de l'entrée en vigueur de celui-ci. Il ne résulte ni du texte de la loi ni des travaux parlementaires que le législateur ait entendu rendre ce dispositif applicable à des personnes dont les droits à pension étaient déjà ouverts à cette date. L'article L. 151-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre fixe l'entrée en jouissance de la pension à la date du dépôt de la demande, de sorte que la pension ne peut être allouée qu'au regard des règles applicables à cette date. Par suite, la ministre des armées est fondée à soutenir que la présomption prévue par la rédaction de l'article L. 121-2 issue de la loi du 13 juillet 2018 n'est pas applicable à la demande déposée le 11 décembre 2017 par M. B. »

 

Le cabinet d’avocat de militaires, Obsalis Avocat, conseille les militaires et les gendarmes concernant leur refus de PMI et les accompagne dans toutes leurs démarches y afférentes : recours devant la Commission des recours de l’invalidité (CRI), requête devant le tribunal administratif, demande d’expertises judiciaires, suivi d’expertises médicales, etc.

 

 

Par Tiffen MARCEL, avocate en droit militaire, au barreau de Paris

 

Maître Tiffen MARCEL, avocate de militaires et de gendarmes, a fondé le cabinet Obsalis Avocat pour répondre aux problématiques rencontrées par les militaires et les gendarmes de toute la France. Disposant d’une expertise fine dans la défense des militaires et des personnels de la gendarmerie nationale, Maître Tiffen MARCEL leur dédie son expérience dans tous les domaines du droit militaire : sanction disciplinaire, CLDM et imputabilité au service, indus de solde, jurisprudence Brugnot, procédure pénale, démission, résiliation de contrat, réclamations indemnitaires, etc.

 

 

 Pour en savoir plus l'imputabilité au service des affectation des militaires et les pensions militaires d’invalidité, consultez les articles du cabinet Obsalis Avocat sur le même thème : 

 

 

 

 

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