Militaires en détachement : vous avez droit au maintien de votre rémunération
 

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Lorsqu’un militaire est placé en position de détachement dans un emploi de fonctionnaire civil, il doit percevoir une rémunération au moins égale à celle qu’il aurait perçue s’il avait été maintenu en position d’activité dans les forces armées.


L’article L. 4139-2 du code de la défense fixe notamment les conditions dans lesquelles les militaires d’active peuvent être placés en détachement dans un corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaire civil relevant d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public :

« I.-Le militaire qui remplit les conditions de grade et d'ancienneté définies par décret en Conseil d'Etat peut, sur demande agréée par l'autorité compétente, être détaché dans un corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaire civil relevant d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public, nonobstant les dispositions relatives au recrutement prévues par le statut particulier dont relève ce corps ou cadre d'emplois.

Le détachement est prononcé pour une période initiale renouvelable.

Le militaire servant en vertu d'un contrat bénéficie d'une prorogation de droit de son contrat jusqu'à la fin de son détachement et de son renouvellement éventuel, y compris au-delà de la limite de durée des services fixée au II de l'article L. 4139-16.

A l'issue de la période de détachement, le militaire peut être intégré dans le corps ou le cadre d'emplois d'accueil. (…) ».

S’agissant de la rémunération des militaires placés en détachement à ce titre, l’article L. 4139-4 aliéna 1er du code de la défense rappelle qu’ils doivent percevoir une rémunération au moins égale à celle qu’ils auraient perçue s’ils étaient restés en position d’activité dans les forces armées :

« Durant le détachement prévu aux articles L. 4139-1 à L. 4139-3, le militaire perçoit une rémunération au moins égale à celle qu'il aurait perçue s'il était resté en position d'activité au sein des forces armées et des formations rattachées, dans des conditions fixées par décret. (…) ».

En effet, il résulte des articles R. 4139-18 (pour la fonction publique d’Etat), R. 4139-27 (pour la fonction publique territoriale), R. 4139-36 (pour la fonction publique hospitalière) et R. 4138-39 du code de la défense que, dans l’hypothèse où le militaire détaché percevrait une rémunération moins élevée que celle qu’il percevait au sein des forces armées, il doit percevoir une indemnité compensatrice de la part de son administration d’origine :

Cette indemnité compensatrice doit être égale à la différence entre la rémunération qu’il percevait en tant que militaire d’active (comprenant la solde indiciaire brute, l’indemnité de résidence, l’indemnité pour charges militaires, les éventuels suppléments pour charges de famille, primes et indemnités liées à la qualification qu'il aurait perçus s'il était resté en position d'activité) et la rémunération qu’il perçoit en tant que fonctionnaire civil (comprenant le traitement indiciaire brut, l’indemnité de résidence et les éventuels suppléments pour charges de famille, primes et indemnités) (article R. 4138-39 II du code de la défense) :

« (…) II. – Durant le détachement prévu au I, le militaire perçoit de l'administration d'accueil une rémunération comprenant le traitement indiciaire brut calculé sur la base du classement opéré en application du I, l'indemnité de résidence et, le cas échéant, les suppléments pour charge de famille ainsi que les primes et indemnités allouées au titre du nouvel emploi.

Dans le cas où la rémunération perçue par le militaire dans son nouvel emploi est inférieure à celle qu'il aurait perçue s'il était resté en position d'activité au sein des forces armées et formations rattachées, le militaire perçoit de son administration d'origine une indemnité compensatrice égale à la différence entre, d'une part, la solde indiciaire brute, l'indemnité de résidence, l'indemnité pour charges militaires et, le cas échéant, les suppléments pour charges de famille ainsi que les primes et indemnités liées à la qualification qu'il aurait perçus s'il était resté en position d'activité et, d'autre part, le traitement indiciaire brut, l'indemnité de résidence et, le cas échéant, les suppléments pour charges de famille ainsi que les primes et indemnités allouées au titre du nouvel emploi ».

Le cabinet d’avocat en droit militaire, Obsalis, renseigne les militaires en détachement sur leurs droits en termes de rémunération et les représente dans leurs demandes d’indemnités compensatrices de rémunération ou pour former les recours contre d’éventuels refus de versement d’indemnité compensatrice.

 

 

Par Tiffen MARCEL, avocate en droit militaire, au barreau de Paris
 

Maître Tiffen MARCEL, avocate de militaires et de gendarmes, a fondé le cabinet Obsalis Avocat pour répondre aux problématiques rencontrées spécifiquement pas les militaires et les gendarmes de toute la France. Disposant d’une expertise reconnue dans la défense des militaires et des personnels de la gendarmerie nationale, Maître Tiffen MARCEL leur dédie son expérience dans tous les domaines du droit militaire : sanction disciplinaire, CLDM et imputabilité au service, indus de solde, jurisprudence Brugnot, procédure pénale, démission, résiliation de contrat, réclamations indemnitaires, etc.

 

 

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