Fonds de prévoyance militaire et indemnisation des familles de militaires décédés en service

Les militaires sont affiliés, pour la couverture de certains risques, à des fonds de prévoyance alimentés par des cotisations obligatoires (article L. 4123-5 du code de la défense).

 

L’un d’entre eux, à savoir, le fonds de prévoyance militaire, a pour mission de verser des allocations  aux familles des militaires décédés en service.

 

Le cabinet d’avocat en droit militaire, Obsalis Avocat, conseille les familles de militaires décédés en service ou par suite d’une affection imputable au service :

 

 

 

L’article L. 4123-5 du code de la défense, prévoit l’affiliation obligatoire des militaires à des fonds de prévoyance en vue de l’indemnisation potentielle de leurs familles en cas de décès et/ou de blessure reconnus imputables au service :

 

« Les militaires sont affiliés, pour la couverture de certains risques, à des fonds de prévoyance pouvant être alimentés par des prélèvements sur certaines indemnités et par une contribution de l'Etat couvrant soit le personnel non cotisant, soit les cas de circonstances exceptionnelles. Ces fonds sont conservés, gérés et utilisés exclusivement au profit des ayants droit et de leurs ayants cause. ».

 

En effet, le fonds de prévoyance militaire est destiné notamment à verser des allocations aux proches des militaires décédés ou blessé en service ou dans des conditions survenues en relation avec le service :

 

  • Article D. 4123-2 du code de la défense : « Les militaires (…) sont affiliés au fonds de prévoyance militaire destiné à verser, hors le cas de mobilisation générale ou de participation à des opérations qualifiées d'opérations de guerre par décret en conseil des ministres, des allocations en cas de blessure, d'infirmité ou de décès imputable au service dans le cas où la blessure, l'infirmité ou le décès n'ouvre pas droit aux allocations du fonds de prévoyance de l'aéronautique (…) »

 

  • Article D. 4123-3 du code de la défense : « Le fonds de prévoyance militaire peut, sous les réserves mentionnées à l'article D. 4123-2, attribuer des allocations à taux réduit aux ayants cause des militaires décédés lorsque le décès est survenu en relation avec le service »

 

En cas de décès ou de blessure d’un militaire en lien avec le service, ses proches devront donc solliciter le versement d’une allocation auprès du fonds de prévoyance concerné.

 

A cet égard, la jurisprudence a eu l’occasion de préciser qu’il appartient aux ayants cause d’apporter la preuve que le décès, la blessure ou l’affection du militaire concerné est directement imputable ou en lien avec le service :

 

« 3. En l'absence de présomption légale, l'ayant cause d'un militaire décédé demandeur d'une allocation du fonds de prévoyance militaire doit apporter la preuve que le décès est imputable au service ou est survenu en relation avec le service par tous moyens de nature à emporter la conviction des juges » (TA Paris, 27 janvier 2023, req. n° 2007115).

 

En effet, par un jugement du 6 octobre 2022, le tribunal administratif de Paris avait déjà précisé les conditions dans lesquelles le juge administratif devait se forger une conviction quant à l’imputabilité ou non du décès ou de l’affection du militaire concerné au service (TA Paris, 6 octobre 2022, req. n°2011081).

 

En particulier, s’agissant des affections à évolution lente, telles que les cancers, susceptibles d’avoir un lien avec une exposition à laquelle a été confronté un militaire dans l’exercice de ses fonctions, il appartient au juge d’analyser les données médicales et scientifiques en sa possession afin de déterminer s’il existe une probabilité suffisante que la pathologie qui affecte le militaire soit liée à son activité professionnelle :

 

« En l'absence de présomption légale d'imputabilité au service, le demandeur d'une allocation du fond de prévoyance militairedoit apporter la preuve de l'imputabilité de l'affection au service par tous moyens de nature à emporter la conviction des juges. Dans les cas où est en cause une affection à évolution lente et susceptible d'être liée à l'exposition du militaire à un environnement ou à des substances toxiques, il appartient aux juges du fond de prendre en considération les éléments du dossier relatifs à l'exposition du militaire à cet environnement ou à ces substances, eu égard notamment aux tâches ou travaux qui lui sont confiés, aux conditions dans lesquelles il a été conduit à les exercer, aux conditions et à la durée de l'exposition ainsi qu'aux pathologies que celle-ci est susceptible de provoquer. Il revient ensuite aux juges du fond de déterminer si, au vu des données admises de la science, il existe une probabilité suffisante que la pathologie qui affecte le demandeur soit en rapport avec son activité professionnelle. Lorsque tel est le cas, la seule circonstance que la pathologie pourrait avoir été favorisée par d'autres facteurs ne suffit pas, à elle seule, à écarter la preuve de l'imputabilité, si l'administration n'est pas en mesure d'établir que ces autres facteurs ont été la cause déterminante de la pathologie ».

 

En l’espèce, une veuve de militaire décédé d’une leucémie sollicitait le versement d’une allocation par le fond de prévoyance au motif notamment que son mari avait été posté au Kosovo entre septembre 2005 et janvier 2006, en Afghanistan, à plusieurs reprises, entre 2009 et 2012, puis sur la base française de Djibouti ; et que son mari avait été exposé à de l'uranium appauvri lors de ses missions au Kosovo et en Afghanistan ainsi qu'à des ondes radio liées à l'utilisation d'appareils de type brouilleur lors de ses missions en Afghanistan et à Djibouti.

 

Toutefois, par son jugement précité du 6 octobre 2022, le tribunal administratif a jugé que la requérante n’apportait pas la preuve, notamment médicale, du lien entre l’affection de son mari et ses fonctions dès lors qu’elle ne « vers[ait] au dossier aucun élément, notamment médical, susceptible d'établir un lien entre la leucémie contractée par son mari et des circonstances particulières de service ou une exposition effective à de l'uranium appauvri ou à des ondes radio, à une fréquence et une durée qui, en tout état de cause, rest[ai]ent elles-mêmes indéterminées ».

 

Par ce jugement, le tribunal administratif de Paris rappelle ainsi que la preuve de l’imputabilité au service d’une maladie, en matière de demande d’allocation de fonds de prévoyance appartient au requérant, par la production notamment d’élément scientifiques de nature à emporter la conviction du juge.

 

Le cabinet d’avocat de militaire, Obsalis Avocat, conseille, assiste et représente les familles de militaires et de gendarmes dans leurs démarches tendant à l’indemnisation de leur préjudice ensuite du décès de leurs proches.

 

Par Tiffen MARCEL, avocat en droit militaire au barreau de Paris
 

Maître Tiffen MARCEL, avocate de militaires et de gendarmes, a fondé le cabinet Obsalis Avocat pour répondre aux problématiques rencontrées spécifiquement pas les militaires et les gendarmes de toute la France. Disposant d’une expertise reconnue dans la défense des militaires et des personnels de la gendarmerie nationale, Maître Tiffen MARCEL leur dédie son expérience dans tous les domaines du droit militaire : sanction disciplinaire, CLDM et imputabilité au service, indus de solde, jurisprudence Brugnot, procédure pénale, démission, résiliation de contrat, réclamations indemnitaires, etc.

 

 

Pour en savoir plus sur l'indemnisation des préjudices des familles de militaires décédés en service, consultez les articles du cabinet Obsalis Avocat sur le même thème :

 

 

 

 

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