Une négligence commise par un gendarme ne constitue pas un manquement au devoir d’obéissance

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Il résulte de la combinaison des articles L. 4137-1 et L. 4137-2 du code de la défense, que les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent à des sanctions disciplinaires, réparties en trois groupes.

S'agissant des sanctions du premier groupe, l'article R. 4137-25 du code de la défense dispose ce qui suit :

« Les sanctions disciplinaires du premier groupe pouvant être infligées aux militaires par le ministre de la défense et les autorités militaires sont les suivantes : autorité militaire de premier niveau : avertissement ; consigne de 1 à 20 tours ; réprimande ; arrêts de 1 à 20 jours / autorité militaire de deuxième niveau : avertissement ; consigne de 1 à 20 tours ; réprimande ; blâme ; arrêts de 1 à 30 jours / (...) ministre de la défense : avertissement ; consigne de 1 à 20 tours, réprimande ; blâme ; arrêts de 1 à 40 jours ; blâme du ministre ».

Lorsque le juge administratif est saisi d’une requête en contestation d’une sanction, il lui appartient de contrôler la proportionnalité de la sanction avec les faits reprochés au militaire ou gendarme concerné :

« Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.» (Conseil d’Etat, 27 mars 2020, req. n° 427868)

C’est ce qu’a confirmé la cour administrative d’appel de Bordeaux dans un arrêt concernant une sanction disciplinaire de 15 jours d’arrêt infligée à un gendarme (CAA Bordeaux, 4 avril 2017, req. n°15BX00979).

En l’espèce, un gendarme et officier de police judiciaire, affecté au sein d’une brigade de proximité de gendarmerie, avait transmis au procureur de la République un bulletin d'interpellation d'une personne placée en garde sans s’être assuré de la transmission effective de la télécopie.

Par une décision du 18 septembre 2012, l’autorité militaire de premier niveau du gendarme concerné lui avait infligé une sanction de 15 jours d'arrêt.

Le gendarme en cause a contesté cette sanction par un recours gracieux puis, par un recours contentieux devant le tribunal administratif.

Par un jugement du 21 janvier 2015, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision de sanction du 18 septembre 2012 et le rejet des recours gracieux et a mis à la charge de l'Etat les frais de procédure.

Le ministre des Armées a interjeté appel de ce jugement.

Par son arrêt du 4 avril 2017, la cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé le jugement du tribunal administratif de Poitiers au motif, notamment, qu’une négligence commise par un gendarme, si fautive soit-elle, ne constitue pas un manquement au devoir d’obéissance et ne justifiait pas une sanction aussi sévère :

« 3. L'autorité disciplinaire a fait grief à M.B..., chargé de transmettre au procureur de la République du tribunal de grande instance de Poitiers, conformément à l'article 63 du code de procédure pénale, le bulletin d'interpellation d'une personne placée en garde à vue le 30 mai 2012 à 10 heures 45, de ne pas s'être assuré de la transmission effective de la télécopie. Contrairement à ce que soutient le ministre, les faits reprochés ne révèlent aucun manquement au devoir d'obéissance, notamment aucun refus de se conformer aux directives tendant à la transmission par voie électronique des billets d'interpellation. Ils révèlent tout au plus une négligence dans l'accomplissement des missions. Eu égard notamment au grade et aux responsabilités de M.B..., cette négligence est fautive. Elle pouvait donc légalement justifier une sanction disciplinaire. Toutefois, dans les circonstances de l'affaire, en dépit des antécédents, au demeurant anciens, de l'intéressé qui s'était vu infliger deux sanctions en 2010, une exclusion temporaire de fonctions de deux jours fondée sur le manque d'organisation dans la gestion des procédures, après plusieurs rappels à l'ordre, et quinze jours d'arrêt pour négligence et méconnaissance des consignes, la sanction en cause n'est pas proportionnée à la gravité des fautes commises » (CAA Bordeaux, 4 avril 2017, req. n°15BX00979).

Par cet arrêt, la cour administrative d’appel de Bordeaux confirme donc qu’une négligence commise par un gendarme dans l’exercice de ses fonctions peut constituer une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.

Toutefois, une telle négligence professionnelle ne constitue pas un manquement au devoir d’obéissance des militaires et ne justifie pas une sanction disciplinaire de 15 jours d’arrêt ; une telle sanction apparaissant disproportionnée en l’espèce.

Le cabinet d’avocat Obsalis, expert en droit militaire, vous accompagne dans le suivi des procédures disciplinaires engagées à l’encontre des militaires et pour contester, le cas échéant, les sanctions disciplinaires qui leur semblent disproportionnées, par recours gracieux ou contentieux.

 

Par Tiffen MARCEL, avocate en droit militaire, au barreau de Paris
 

Maître Tiffen MARCEL, avocate de militaires et de gendarmes, a fondé le cabinet Obsalis Avocat pour répondre aux problématiques rencontrées spécifiquement pas les militaires et les gendarmes de toute la France. Disposant d’une expertise reconnue dans la défense des militaires et des personnels de la gendarmerie nationale, Maître Tiffen MARCEL leur dédie son expérience dans tous les domaines du droit militaire : sanction disciplinaire, CLDM et imputabilité au service, indus de solde, jurisprudence Brugnot, procédure pénale, démission, résiliation de contrat, réclamations indemnitaires, etc.


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