Retraite anticipée des militaires et des gendarmes : des possibilités restent ouvertes

Les militaires qui, à la date du 1er janvier 2012, avaient déjà accompli au moins 15 ans de service et était parents d’au moins 3 enfants, bénéficient du droit au départ à la retraite anticipée s’ils justifient avoir interrompu leur activité pour chacun de ces trois enfants en prenant un congé maternité, paternité, parental ou d’adoption.

 

En cas de refus d’agrément de leur demande de radiation des cadres, ils pourront contester cette décision et solliciter l’indemnisation de leurs préjudices financiers et moraux.

 

Le cabinet d’avocat en droit des militaires, Obsalis Avocat, conseille les militaires dans leurs démarches tendant à un départ à la retraite anticipé et les représente dans leurs recours à ce sujet :

 

 

. S’agissant du placement à la retraite à jouissance immédiate, l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires dispose ce qui suit :

 

« (…) II. – La liquidation de la pension militaire intervient :

1° Lorsqu'un officier est radié des cadres par limite d'âge ou par limite de durée de services, ou par suite d'infirmités, ou encore s'il réunit, à la date de son admission à la retraite, vingt-sept ans de services effectifs ;

1° bis Lorsqu'un militaire est parent d'un enfant vivant de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour cet enfant, interrompu ou réduit son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et qu'il ait accompli quinze années de services effectifs. (…)

2° Lorsqu'un militaire non officier est radié des cadres par limite d'âge, ou par suite d'infirmités, ou encore s'il réunit, à la date de son admission à la retraite, dix-sept ans de services effectifs ;

3° Pour un militaire, lorsque son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une quelconque profession, et sous réserve que le militaire ait accompli au moins quinze ans de services ;

4° Pour les officiers généraux placés en deuxième section, conformément aux dispositions de l'article L. 4141-1 du code de la défense, à compter de soixante-sept ans ».

 

Aux termes de l’article 44 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites :

 

« III.-Par dérogation à l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le fonctionnaire civil et le militaire ayant accompli quinze années de services civils ou militaires effectifs avant le 1er janvier 2012 et parent à cette date de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, conserve la possibilité de liquider sa pension par anticipation à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit son activité dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat ».

 

L’article R.37 du code des pensions civiles et militaires précise que :

 

« I. – L'interruption d'activité prévue au premier alinéa du 3° du I et au premier alinéa du 1 bis du II de l'article L. 24 doit avoir eu une durée continue au moins égale à deux mois et être intervenue alors que le fonctionnaire ou le militaire était affilié à un régime de retraite obligatoire. La réduction d'activité prévue au même article doit avoir eu une durée continue au moins égale à celle mentionnée au II bis du présent article.

 

II. – Sont prises en compte pour le calcul de la durée d'interruption d'activité les périodes correspondant à une suspension de l'exécution du contrat de travail ou à une interruption du service effectif, intervenues dans le cadre :

  1. Du congé pour maternité (…) :
  2. Du congé de paternité, (…) ;
  3. Du congé d'adoption (…) ;
  4. Du congé parental (…) ;
  5. Du congé de présence parentale (…) »

 

 

. S’agissant des conditions d’agrément des demandes de placement à la retraite des militaires, l’article L. 4139-12 du code de la défense :

 

« L'état militaire cesse, pour le militaire de carrière, lorsque l'intéressé est radié des cadres, pour le militaire servant en vertu d'un contrat, lorsque l'intéressé est rayé des contrôles ».

 

 L’article L. 4139-13 du code de la défense précise que :

 

« La démission du militaire de carrière ou la résiliation du contrat du militaire servant en vertu d'un contrat, régulièrement acceptée par l'autorité compétente, entraîne la cessation de l'état militaire. (…) Lorsque le militaire a droit à la liquidation de sa pension de retraite dans les conditions fixées au II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la démission ou la résiliation du contrat est effective à l'issue d'un préavis dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat. (…) ».

 

Et l’article R. 4139-46 du code de la défense de disposer que :

 

« Lorsque le militaire a le droit à la liquidation de sa pension de retraite dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 4139-13, la démission de l'état de militaire de carrière ou la résiliation du contrat du militaire servant en vertu d'un contrat est effective sous réserve d'en avoir avisé l'autorité militaire deux mois avant la date souhaitée de cessation de l'état militaire. La durée de ce préavis peut être réduite d'un commun accord ».

 

Il résulte de la combinaison de tous ces articles qu’un militaire qui, à la date du 1er janvier 2012, avait déjà accompli au moins 15 années de service, était parent déjà d’au moins 3 enfants, avait interrompu son activité pour chacun de ces 3 enfants en prenant un congé maternité, paternité, parental ou d’adoption, et qui formule une demande de radiation des cadres doit obligatoirement voir sa demande agréée sous réserve de respecter un préavis de deux mois.

 

En cas d’éventuel refus d’agrément, celui-ci sera susceptible de recours auprès de la commission des recours des militaires (CRM) dans un délai de 2 mois à compter de sa notification (article R. 4125-2 du code de la défense).

 

En cas d’éventuel rejet du recours devant la CRM, le militaire concerné pourra valablement saisir le tribunal administratif compétent en vue de l’annulation de la décision de refus d’agrément de la demande de radiation des cadres.

 

Surtout, dans l’hypothèse où ce refus d’agrément aurait privé le militaire concerné de la possibilité d’exercer une autre activité professionnelle, il pourrait envisager d’engager la responsabilité de l‘Etat en réparation de ses préjudices financiers et, éventuellement, moraux, du fait de l’illégalité fautive de la décision de refus d’agrément.

 

Le cabinet d’avocat de militaires, Obsalis Avocat, conseille et représente les militaires et les gendarmes dans leurs recours tendant à l’annulation des décisions de refus d’agrément de leur demande de radiation des cadres et les représente dans leurs recours indemnitaires en réparation de leurs préjudices financiers et moraux.

 

 

Par Tiffen MARCEL, avocate en droit militaire, au barreau de Paris

 

Maître Tiffen MARCEL, avocate de militaires et de gendarmes, a fondé le cabinet Obsalis Avocat pour répondre aux problématiques rencontrées spécifiquement pas les militaires et les gendarmes de toute la France. Disposant d’une expertise reconnue dans la défense des militaires et des personnels de la gendarmerie nationale, Maître Tiffen MARCEL leur dédie son expérience dans tous les domaines du droit militaire : sanction disciplinaire, CLDM et imputabilité au service, indus de solde, jurisprudence Brugnot, procédure pénale, démission, résiliation de contrat, réclamations indemnitaires, etc.

 

 

Mots clés :

Militaires

Gendarmes

Avocat de militaires

Avocat de gendarmes

Retraite à jouissance immédiate

Retraite anticipée

Retraite par anticipation

Liquidation de pension

Radiation des cadres

Cessation d’état militaire

Refus d’agrément

Recours

Commission des recours des militaires

Tribunal administratif

Responsabilité pour faute

Indemnisation

Préjudice financier

Préjudice moral