Refus d'autorisation à servir par dérogations :  recours des militaires en cas d'inaptitude médicale

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Lorsqu’un militaire est déclaré inapte à servir, il peut formuler une demande d’autorisation à servir par dérogation aux normes médicales d’aptitude auprès du conseil national de santé des Armées (CNSA).

 

En cas de refus, il pourra saisir le conseil supérieur de santé des Armées (CNSA) d’un recours contre l’avis défavorable du CSSA.

 

Si après avis du CSSA, il reçoit notification d’une décision de refus de dérogation à servir et/ou une décision de réforme, il pourra contester ces décisions auprès de la commission des recours des militaires (CRM) et, le cas échéant, devant le tribunal administratif.

 

Le cabinet d’avocat en droit militaire, Obsalis Avocat, éclaire les militaires sur leurs droits, et les représente dans leurs recours, aussi bien devant le conseil supérieur de santé des Armées que devant la commission des recours des militaires et les juridictions administratives.

 

 

 

1.- L’inaptitude médicale à servir des militaires, qu’est-ce que c’est ?

 

1.1.- Définition de l’aptitude médicale à servir des militaires

 

Aux termes de l’article L. 4132-1 du code de la défense :

 

« Nul ne peut être militaire (…)

3° S’il ne présente les aptitudes exigées pour l’exercice de la fonction (…) ».

 

Aux termes de l’article 1er de l'arrêté du 21 avril 2022 relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire :

 

"L'aptitude médicale exprime la compatibilité de l'état de santé d'un individu avec les exigences du statut général des militaires et celles propres à chaque force armée et formation rattachée (FAFR) ou, s'agissant des militaires de la réserve opérationnelle, à l'emploi."

 

Ainsi, l'aptitude médicale exprime la compatibilité de l'état de santé d'un militaire avec les exigences propres à son emploi.


Précisément, l'aptitude physique fait référence à des critères morphologiques imposés par les équipements et systèmes d'armes ainsi qu'à l'adéquation entre le niveau d'entraînement physique du militaire concerné et les contraintes de l'emploi ou des missions.

 

L'aptitude psychique désigne l'adhésion à un état d'esprit militaire c’est-à-dire à un esprit de sacrifice, de discipline, de disponibilité, de loyalisme et de neutralité (article L. 4111-1 du code de la défense). Elle suppose notamment des capacités d'adaptation et de résistance aux agressions d'un environnement hostile.


 

1.2.- Contrôle de l’aptitude médicale à servir des militaires

 

L’aptitude médicale des militaires en activité est contrôlée notamment lors des visites médicales périodiques (VMP) auxquelles ils sont assujettis tous les deux ans (article 8 de l’arrêté du 21 avril 2022 relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire) :

 

« En cours de carrière ou de contrat, les militaires bénéficient d'une évaluation de leur état de santé et de leur aptitude médicale à servir lors des différentes visites médicales ou paramédicales listées ci-dessous :

- la visite médicale périodique (VMP) dont les principes sont décrits aux articles 11 à 18 du présent arrêté ;

- les visites d'aptitude médicale particulières décrites à l'article 19 du présent arrêté ;

- les visites médicales d'aptitude d'ordre statutaire ;

- les visites médicales spécifiques définies par arrêté ou instruction ;

- les visites médicales de reprise après interruption ou exemption de service d'une durée égale ou supérieure à trente jours, pour raison médicale ou maternité. Le militaire se présente à cette visite médicale dès la reprise de service ;

- les visites de départ et de retour de mission opérationnelle définies par le service de santé des armées ;

- l'évaluation de l'état dentaire ;

- les visites médicales de fin de service actif ou de cessation temporaire d'activité prévues à l'article 22 ».

 

En cours de carrière, les visites médicales périodiques vont notamment permettre au médecin militaire de corriger le profil médical d’un militaire pour tenir compte d’une dégradation ou d’une mésestimation concernant son état de santé et, en conséquence, de le déclarer inapte à une spécialité ou inapte définitif à servir (article 9 dudit arrêté du 21 avril 2022) :

 

« Au cours des visites médicales prévues à l'article 8 du présent arrêté, la modification du profil médical intervient uniquement dans l'un des trois cas suivants :

- correction d'une omission (que la pathologie omise soit ou non préexistante à l'engagement), d'une mésestimation lors d'une expertise médicale antérieure ou mise en adéquation du profil médical avec l'évolution des normes relatives à la détermination du profil médical d'aptitude en cas de pathologie médicale ou chirurgicale ;

- constat d'une nouvelle affection survenue depuis la dernière visite médicale périodique ou de l'évolution d'une affection connue ;

- difficultés d'adaptation à la vie en collectivité militaire entraînant un retentissement médical ».

 

Ensuite d’une telle inaptitude, les militaires déclarés inaptes définitifs à servir et désireux de ne pas être réformés, peuvent formuler une demande d’autorisation à servir à dérogation aux normes d’aptitudes médicales devant le conseil national de santé des Armées (CNSA) en vue d’être autorisés à servir malgré leur inaptitude médicale.

 

Le cabinet d’avocat militaire, Obsalis Avocat, éclaire les militaires et les gendarmes sur les démarches à effectuer devant le conseil national de santé des Armées (CNSA), sur les pièces à produire et les chances de succès d’une telle démarche.

 

 

 

2.- Inaptitude médicale des militaires et demande d’autorisation à servir par dérogation

 

Dans l’hypothèse où un médecin militaire déclarerait un militaire ou un gendarme en activité inapte à sa spécialité ou inapte définitif à servir, le militaire concerné peut solliciter une surexpertise médicale ou formuler directement une demande d’autorisation à servir par dérogation aux normes d’aptitude médicales (Article 23 de l’arrêté précité du 21 avril 2022 relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire) :

 

« En cas de contestation d'une conclusion médico-administrative d'aptitude prononcée à l'occasion des expertises médicales au recrutement initial dans les FAFR ou des examens médicaux dont bénéficient les militaires en cours de carrière ou de contrat, une surexpertise peut être demandée dans les conditions prévues à l'article 24.


En cas d'inaptitude médicale prononcée après la fin de la période probatoire de l'engagement initial dans les FAFR, une aptitude à servir par dérogation aux normes médicales d'aptitude peut être accordée par le commandement selon les modalités définies aux articles 25 à 32 ».

 

En vue de l’obtention d’une autorisation à servir par dérogation, le militaire concerné devra présenter sa demande au conseil national de santé des Armées (CNSA) qui émettra un avis à destination du commandement sur les facultés du militaire concerné à continuer à servir.

 

Le conseil national de santé des Armées (CNSA) émettra un avis consigné dans un procès-verbal qui visera notamment à (article 25 de l’arrêté précité du 21 avril 2022 relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire) :

 

  • Confirmer ou réévaluer le profil médical du militaire intéressé
  • Emettre un avis portant restitution de l’aptitude médicale à servir
  • Emettre un avis d’inaptitude
  • Accorder ou non une dérogation aux normes médicales d'aptitude, éventuellement assortie de restrictions
  • Réorienter ou non pour raison médicale le militaire vers une autre spécialité

 

Sur la base de cet avis, le commandement prendra une décision administrative statuant sur la position administrative du militaire concerné (article 28 de l’arrêté susvisé du 21 avril 2022) et pourra :

  • Autoriser le militaire concerné à servir par dérogation aux normes d’aptitudes médicales
  • Refuser au militaire concerné l’autorisation à servir par dérogation aux normes d’aptitudes médicales
  • Placer le militaire concerné en position de « non-emploi » dans l’attente de sa présentation en commission de réforme des militaires (CRDM).

 

L’avis du conseil national de santé des Armées (CNSA), tout comme la décision administrative prise sur son fondement pourront être contestés par le militaire concerné.

 

Le cabinet d’avocat en droit militaire, Obsalis Avocat, éclaire les militaires sur les recours envisageables contre les avis d’inaptitude, les refus de dérogation à servir et les décisions de « non-emploi » ou de réforme.

 

 

3.- Inaptitude et refus de dérogation à servir : Recours des militaires devant le CSSA

 

Dans l’hypothèse où le militaire ou le gendarme concerné souhaiterait contester un avis du conseil national de santé des Armées (CNSA) portant refus d’autorisation à servir par dérogation aux normes d’aptitude médicale, il pourra saisir le conseil supérieur de santé des Armées (CSSA) d’un recours à introduire dans les deux mois à compter de sa notification (article 29 de l’arrêté du 21 avril 2022) :

 

« Les compétences du Conseil supérieur de santé des armées s'étendent à toutes les FAFR.
Il étudie :

- l'aptitude médicale des militaires contestant, ou dont la direction des ressources humaines dont ils relèvent conteste, dans un délai de deux mois après la date de notification au militaire, les avis du conseil national de santé des armées. Le militaire ou la direction des ressources humaines dont il relève ne peuvent exercer un recours à l'encontre des avis du conseil national de santé des armées que devant le conseil supérieur de santé des armées ;

- les demandes de nouvelle présentation d'un dossier, antérieurement étudié par ce conseil, en cas de fait médical nouveau ou de souhait de levée de restriction(s) d'aptitude médicale ;

- les dossiers qui lui sont présentés par la direction centrale du service de santé des armées ».

 

Il convient de préciser que la direction des ressources humaines dont relève le militaire intéressé ainsi que son commandement peuvent également saisir le CSSA d’un recours (article 31 de l’arrêté du 21 avril 2022).

 

Sur la base de ce nouvel avis du conseil supérieur de santé des armées (CSSA), l’administration prendra une décision administrative autorisant ou non le militaire intéressé à servir par dérogation aux normes médicales d’aptitude et, le cas échéant, le présentera en commission de réforme des militaires (CRDM).

 

Si ce nouvel avis du CSSA n’est plus susceptible de recours, la décision administrative de refus d’autorisation à servir par dérogation prise sur son fondement et l’éventuelle décision de réforme en découlant pourront, elles, être contestées par le militaire concerné, par un recours formé auprès de la commission des recours des militaires (CRM) puis, le cas échéant, devant le tribunal administratif.

 

Le cabinet d’avocat militaire, Obsalis Avocat, éclaire les militaires sur chances de succès de leurs recours contre les décisions de refus de dérogation à servir et de réforme ; et les représente devant la commission des recours des militaires (CRM) et les tribunaux administratifs.

 

 

4.- Refus de dérogation à servir des militaires : Recours CRM et tribunal administratif

 

Comme pour toute décision administrative (ou presque) intéressant la situation personnelle des militaires, les décisions de refus d’autorisation à servir par dérogation et les décisions de réforme en découlant doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) devant la commission des recours des militaires (CRM) (article R. 4125-1 du code de la défense) :

 

« I. – Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux.

Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense (…)  ».

 

Ce recours devra être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision (article R. 4125-2 du code de la défense).

 

Attention : Dans l’hypothèse où le militaire concerné se verrait notifier deux décisions distinctes, à savoir, une décision de refus d’autorisation à servir par dérogation et une décision de réforme, il devrait contester les deux décisions devant la CRM, par des recours distincts, dans un délai de deux mois à compter de la notification de chacune de ces décisions.

 

La décisions prises sur les recours formés devant la commission des recours des militaires (CRM) devront être notifiées dans un délai de 4 mois à compter de leur enregistrement, faute de quoi, les recours devront être regardés comme implicitement rejetés (article R. 5125-10 du code de la défense).

 

En cas de rejet de ses recours CRM contre les décisions de refus d’autorisation à servir par dérogation et de réforme, le militaire concerné disposera d’un nouveau délai de deux mois pour introduire une requête en annulation de ces décisions devant le tribunal administratif (R. 421-1 du code de justice administrative).

 

Le cabinet d’avocat de militaires, Obsalis Avocat, représente les militaires et les gendarmes dans leurs recours devant la commission des recours des militaires (CRM) et les tribunaux administratifs contre les décisions de refus de dérogation à servir et de réforme.

 

 

5.- Recours contre les refus de dérogation à servir et les décisions de réforme : analyse du juge administratif

 

 

Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration :

 

« Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.

A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /  (…) 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; ».

 

L’article L. 211-5 du même code précise que :

 

« La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »

 

Il résulte de ces dispositions qu’une décision de refus d’autorisation à servir par dérogation aux normes d’aptitude médicale doit en principe être motivée en droit et en fait.

 

A défaut, elle pourrait être annulée pour défaut de motivation.

 

De même, par un jugement du 22 juin 2023 (TA Nancy, 22 juin 2023, n°2100651), le tribunal administratif de Nancy a jugé que, pour refuser d’autoriser un militaire à servir par dérogation aux normes d’aptitude médicales, le ministre concerné devait procéder à une analyse spécifique de la situation de l’intéressé au regard notamment de sa capacité à donner satisfaction sur son emploi :

 

« Il ressort des termes de la décision que le ministre de l'intérieur a fondé sa décision du 18 juin 2021 refusant de faire droit à la demande de dérogation aux conditions médicales et physiques d'aptitude en indiquant que les restrictions qui affectent l'aptitude de M. X avaient une incidence directe sur le bon fonctionnement de l'unité et que l'octroi à un militaire d'une autorisation à servir par dérogation aux normes d'aptitude médicale n'était pas un droit, cette autorisation demeurant conditionnée à la compatibilité des restrictions d'emploi avec le statut du militaire.

 

Toutefois en se bornant à faire état de ces considérations d'ordre général, sans procéder à une analyse de la situation de M. X au regard d'éventuelles opportunités d'affectation sur des postes sédentaires, alors au demeurant que celui-ci avait été affecté à compter du 1er août 2019, sur un poste sédentaire au service des affaires immobilières en donnant toute satisfaction à son employeur et que le conseil régional de santé a émis un avis favorable le ministre de l'intérieur n'a pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant et à entendu rejeter par principe toute possibilité d'octroi de la dérogation prévue par les disposition précitées (...) le ministre à entaché sa décision d'une erreur de droit ».

 

Une décision de refus de dérogation à servir ne peut être légalement justifiée que si elle se fonde sur une incompatibilité réelle entre le poste visé ou occupé par le militaire concerné et son état de santé (TA Lyon, 13 novembre 2025, n° 2307325) :

 

« Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, ancienne militaire commissionnée recrutée dans l’armée d’active et candidate à un nouvel engagement, dont il n’est pas contesté qu’il portait sur un même emploi dans la marine nationale, a sollicité par courrier du 11 juillet 2023 l’octroi d’une dérogation aux normes médicales d’aptitude. Le refus qui lui a été opposé par la décision attaquée du 3 août 2023 a été pris au motif « des restrictions d’emploi liées à [son] état, notamment en termes de disponibilité opérationnelle et de projection». Mme A… soutient que le poste d’officier commissionné de la spécialité commandement et service (COSER), d’adjoint au chef de pôle du groupement de soutien de la base de défense de Toulon, situé à Saint-Mandrier, pour lequel elle candidatait était un poste administratif, sans possibilité de projection ni de disponibilité d’ordre opérationnel. En défense, le ministre des armées n’apporte aucun élément de nature à justifier l’incompatibilité du poste visé avec une dérogation aux normes médicales d’aptitude et ne contredit pas les caractéristiques purement administratives de ce poste telles qu’elles sont rapportées par la requérante. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir que le motif qui lui a été opposé pour lui refuser une telle dérogation est erroné en droit ».

 

Ainsi, non seulement les décisions de refus d’autorisation à servir par dérogation doivent être formellement motivées, mais surtout, cette motivation doit révéler une réelle analyse de la situation particulière du militaire concerné au regard de son état de santé et du poste qu’il occupe.

 

Le cabinet d’avocat de militaires, Obsalis Avocat, répond aux questions des militaires s’agissant des refus d’autorisation à servir par dérogation qui leur sont opposés et les recours envisageables.

 

 

Par Tiffen MARCEL, avocat en droit militaire, au barreau de Paris
 

Maître Tiffen MARCEL, avocate de militaires et de gendarmes, a fondé le cabinet Obsalis Avocat pour répondre aux problématiques rencontrées spécifiquement par les militaires et les gendarmes de toute la France. Disposant d’une expertise reconnue dans la défense des militaires et des personnels de la gendarmerie nationale, Maître Tiffen MARCEL leur dédie son expérience dans tous les domaines du droit militaire : sanction disciplinaire, CLDM et imputabilité au service, indus de solde, jurisprudence Brugnot, procédure pénale, démission, résiliation de contrat, réclamations indemnitaires, etc.
 


Pour en savoir plus sur les recours des militaires contre les avis d'inaptitude, consultez les articles du cabinet Obsalis Avocat sur le même thème :

 

 


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