Pension militaire d’invalidité et demande de révision de pension

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Les militaires victimes d’accident de service ou atteint de maladie reconnue imputable au service peuvent se voir octroyer une pension militaire d’invalidité (PMI).

En cas d’aggravation des blessures ou de la maladie en cause, ils peuvent solliciter la révision de leur pension militaire d’invalidité (PMI) dans des conditions très strictes.

Lumières sur les conditions d’octroi et de révision de la pension militaire d’invalidité :



1.- Conditions de détermination de l’imputabilité au service des infirmités des militaires

Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, les militaires bénéficient du droit au versement d’une pension militaire d’invalidité pour les infirmités suivantes :

« Ouvrent droit à pension :

1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ;

2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ;

3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ;

4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service. »

L'article L. 121-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre précise les conditions dans lesquelles les infirmités des militaires sont présumées être imputables au service :

« Est présumée imputable au service :

1° Toute blessure constatée par suite d'un accident, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ; (...) »

Et l’article L. 121-2-3 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre de préciser les conditions dans lesquelles la recherche d’imputabilité au service doit s’effectuer :

« La recherche d'imputabilité est effectuée au vu du dossier médical constitué pour chaque militaire lors de son examen de sélection et d'incorporation. Dans tous les cas, la filiation médicale doit être établie entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée ».

Ainsi, s’il apparait dans le dossier médical d’un militaire qu’il a été victime de blessures ou qu’il a contracté une maladie à l’occasion du service, ses blessures ou maladies sont présumées être imputables au service.

2.- Conditions d’octroi et de révision de la pension militaire d’invalidité

Selon les dispositions de l'article L. 154-1 du code des pensions civiles et militaires :

« Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée.

Cette demande est recevable sans condition de délai.

La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur.

Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée.

La pension définitive révisée est concédée à titre définitif. »

La jurisprudence considère que lorsque la première infirmité reconnue imputable au service a concouru à l’apparition d’une affection nouvelle, cette dernière ouvre droit à pension s’il est établi que la première infirmité a été la cause directe de l’infirmité nouvelle.

En particulier, si l’aggravation de la première affection est due à un vieillissement, elle peut justifier une révision de la pension militaire d’invalidité. En revanche, si le vieillissement cause une infirmité distincte de la précédente, le militaire en cause ne peut prétendre à une révision de sa pension d’invalidité :

« 3. Il résulte de ces dispositions que lorsque le titulaire d'une pension militaire d'invalidité pour infirmité sollicite sa révision du fait de l'aggravation de ses infirmités, l'évolution du degré d'invalidité s'apprécie à la date du dépôt de la demande de révision de la pension. Le droit à pension est destiné à réparer toutes les conséquences des faits de service dommageables telles qu'elles se révèlent par suite de l'évolution physiologique, pour autant qu'aucune cause étrangère, telle qu'une affection distincte de l'affection pensionnée, ne vienne, pour sa part, aggraver l'état de l'intéressé. Au cas où une première infirmité reconnue imputable au service a concouru, avec une affection ou un fait étranger au service, à provoquer, après le service, une infirmité nouvelle, celle-ci n'ouvre droit à pension que s'il est établi que l'infirmité antécédente a été la cause directe et déterminante de l'infirmité nouvelle. Ainsi, l'aggravation de l'infirmité initiale, si elle est seulement due au vieillissement, peut justifier une révision du taux de la pension. En revanche, si le vieillissement cause une nouvelle infirmité, distincte de l'infirmité pensionnée, qui contribue à l'aggravation de celle-ci, les dispositions précitées de l'article L. 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre font obstacle à cette révision, dès lors que l'aggravation est due à une cause étrangère à l'infirmité pensionnée » (CAA Lyon, 10 octobre 2020, req. n°19LY04055).

Par conséquent, un militaire, qui subit une aggravation d’une infirmité reconnue imputable au service et qui sollicite la révision de sa pension d’invalidité, doit démontrer que cette aggravation est directement imputable à son infirmité d’origine :

« 8. D'autre part, par la production d'éléments relatifs à des tiers ou des études générales, seulement susceptibles de montrer que les séquelles de traumatismes sonores ne régressent que très rarement dans le temps, il n'établit pas un caractère évolutif défavorable spontané de l'infirmité reçue en service à l'âge de trente-neuf ans. Enfin, nonobstant la circonstance qu'elle se produit sur un terrain déjà altéré, il n'apporte pas d'éléments qui infirmeraient l'attribution par l'expert de l'administration de l'étiologie de la dégradation de ses capacités auditives subsistantes au vieillissement physiologique documenté dans la science médicale. Par suite, M. B... n'établit pas le lien de filiation, au sens de l'article L. 121-2-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre précité, entre les pertes de capacité auditives additionnelles à l'infirmité pensionnée dont il souffre et cette dernière. Dès lors, il n'est pas fondé à demander, à ce titre, l'annulation du refus du ministre de la défense du 1er août 2012 en tant qu'il a rejeté sa demande de révision à ce titre » (CAA Lyon, 10 octobre 2020, req. n°19LY04055).

Le cabinet d’avocat en droit militaire, Obsalis, assiste les militaires dans le cadre de leurs demandes de pensions militaires d’invalidité et de leurs demandes de révision de pension qu’il s’agisse de les accompagner lors des expertises médicales ou de contester les décisions de refus d’octroi ou de révision de pension.


 

Par Tiffen MARCEL, avocate en droit militaire, au barreau de Paris
 

Maître Tiffen MARCEL, avocate de militaires et de gendarmes, a fondé le cabinet Obsalis Avocat pour répondre aux problématiques rencontrées spécifiquement pas les militaires et les gendarmes de toute la France. Disposant d’une expertise reconnue dans la défense des militaires et des personnels de la gendarmerie nationale, Maître Tiffen MARCEL leur dédie son expérience dans tous les domaines du droit militaire : sanction disciplinaire, CLDM et imputabilité au service, indus de solde, jurisprudence Brugnot, procédure pénale, démission, résiliation de contrat, réclamations indemnitaires, etc.



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