Pension de retraite des militaires et allocation provisoire

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Dans l’attente du calcul définitif de leur pension de retraite, les militaires ont droit au versement d’une allocation provisoire destinée à éviter qu'ils ne soient privés de toute ressource au cours de la période où l’administration procède aux opérations nécessaires à la liquidation de la pension de retraite définitive.



En principe, les militaires ont droit au versement de leur pension de retraite à compter du premier jour de la cessation d’activité.

Cette pension de retraite doit leur être versée le premier jour du mois suivant le mois de cessation d’activité.

En effet, aux termes du II de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires :

« II. – La liquidation de la pension militaire intervient :

Lorsqu'un officier est radié des cadres par limite d'âge ou par limite de durée de services, ou par suite d'infirmités, ou encore s'il réunit, à la date de son admission à la retraite, vingt-sept ans de services effectifs ; (…) ».

L’article L. 90 du code des pensions civiles et militaires précise ce qui suit :

« I. - La pension et la rente viagère d'invalidité sont payées mensuellement et à terme échu dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

La pension ou la rente viagère d'invalidité est due à compter du premier jour du mois suivant la cessation de l'activité. Toutefois, lorsque la liquidation de la pension intervient par limite d'âge ou pour invalidité, elle est due à compter du jour de la cessation de l'activité.

La rémunération est interrompue à compter du jour de la cessation d'activité.

La mise en paiement de la pension et de la rente viagère d'invalidité s'effectue à la fin du premier mois suivant le mois de cessation de l'activité. »

L’article R. 96 du même code des pensions civiles et militaires dispose encore que :

« La mise en paiement de la pension du fonctionnaire ou du militaire, ou de celle de ses ayants droit, s'effectue à la fin du premier mois suivant celui de la cessation d'activité ou du décès, le cas échéant, avec rappel au jour de l'entrée en jouissance de la pension. »

Toutefois, lorsque le calcul de la pension de retraite définitive n’est pas possible immédiatement, les militaires ont droit au versement d’une allocation provisoire, dans l’attente du calcul de leurs droits définitifs  (article R. 101 du code des pensions civiles et militaire) :

« Lorsque les dispositions de l'article L. 90 (2e alinéa) ne peuvent être satisfaites, les fonctionnaires civils et les militaires admis à faire valoir leurs droits à pension reçoivent, à compter du premier jour du mois civil qui suit la cessation de leur activité ou de leur radiation des cadres, à titre d'avance sur pension, une allocation provisoire égale au montant arrondi à l'euro inférieur de la somme à laquelle une liquidation sommaire, établie dès leur mise à la retraite et éventuellement révisée, permet d'évaluer leur pension (…) ».

Par un jugement du 6 novembre 2007, le tribunal administratif de Rennes a eu l’occasion de rappeler que l’allocation de retraite provisoire est destinée « à éviter que l’agent concerné ne soit privé de toute ressource au cours de la période où l’administration procède aux opérations nécessaires pour concéder sa pension » (Tribunal Administratif de Rennes, 5ème chambre, 6 novembre 2007, req. n°031437).

Surtout, le tribunal administratif de Rennes a rappelé que le défaut de versement de l’allocation provisoire constitue une faute de l’Etat qui cause un préjudice moral et financier à l’intéressé :

« Le ministre de l’Education nationale et un recteur d’académie ne sauraient utilement invoquer la complexité de la procédure d’admission à la retraite et faire valoir que « la concession de la pension est une décision de la seule compétence du ministre des Finances » pour justifier l’absence de mise en œuvre par leurs soins des dispositions des articles L. 24, L. 90 et R. 101 du code des pensions civiles et militaires de retraite, destinées notamment, par le versement d’une allocation provisoire, à éviter que l’agent concerné ne soit privé de toute ressource au cours de la période où l’administration procède aux opérations nécessaires pour concéder sa pension. L’administration ne peut davantage faire valoir utilement que le dossier de l’intéressé a été traité « dans un délai tout à fait raisonnable » alors que du mois de mai 2002 au mois d’avril 2003 aucun délai de traitement du dossier n’a été sensiblement réduit, en particulier s’agissant des simples transmissions de dossiers entre les services instructeurs. Ces derniers ne pouvaient ignorer la situation de précarité de l’agent qui ne percevait plus aucun revenu depuis sa radiation des cadres le 30 novembre 2002. Un tel comportement préjudiciable à la situation de l’intéressé ainsi qu’à ses conditions d’existence, est constitutif d’une faute justifiant une demande de réparation à l’Etat. Il y a donc lieu de faire droit à la demande indemnitaire de l’intéressé à l’encontre de l’Etat à hauteur des justifications qu’il produit en ce qui concerne les préjudice matériel et financier liés à l’impossibilité de rembourser des dettes bancaires et de payer diverses créances, et à hauteur de 5 000 euros en ce qui concerne les préjudices psychologique et moral liés à sa situation de précarité financière » (Tribunal Administratif de Rennes, 5ème chambre, 6 novembre 2007, req. n°031437).

Par conséquent, tout militaire qui n’a pas perçu sa pension de retraite dès le premier jour du mois suivant le mois de sa cessation d’activité est en droit de solliciter le versement d’une allocation provisoire.

Faute de versement de cette allocation de retraite provisoire, le militaire concerné sera fondé à engager la responsabilité pour faute de l’Etat du fait du préjudice financier et moral subi.


 

Par Tiffen MARCEL, avocate en droit militaire au barreau de Paris
 

Maître Tiffen MARCEL, avocate de militaires et de gendarmes, a fondé le cabinet Obsalis Avocat pour répondre aux problématiques rencontrées spécifiquement pas les militaires et les gendarmes de toute la France. Disposant d’une expertise reconnue dans la défense des militaires et des personnels de la gendarmerie nationale, Maître Tiffen MARCEL leur dédie son expérience dans tous les domaines du droit militaire : sanction disciplinaire, CLDM et imputabilité au service, indus de solde, jurisprudence Brugnot, procédure pénale, démission, résiliation de contrat, réclamations indemnitaires, etc.



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