
Militaire et IDPNO : attention à la position de non-activité résultant du congé pour convenances personnelles
-Les sous-officiers et caporaux-chefs qui ont effectué 9 ans au moins et 11 ans au plus de services militaires à l’issu de leur dernier contrat d’engagement, ont droit au versement de l’IDPNO si l’autorité militaire ne leur a pas proposé de renouvellement de contrat.
Les sous-officiers de carrière ont droit à l’IDPNO dans les mêmes conditions d’ancienneté si leur demande de démission a été agréée.
Cependant, les militaires en position de non-activité n’ont pas droit à l’IDPNO.
De plus, le temps passé en position de non-activité est pris en compte pour le calcul de la durée des services effectifs donnant droit à l’IDPNO.
Les militaires désireux de quitter l’institution avec l’IDPNO doivent donc réfléchir à deux fois avant de solliciter un congé pour convenance personnelle.
Le cabinet d’avocat en droit des militaires, Obsalis Avocat, éclaire les militaires sur leurs droits en matière d’IDPNO et les représente dans leurs recours à toutes les étapes de la procédure :
1.- Qu’est-ce que l’IDPNO
L'indemnité de départ des personnels non officiers (IDPNO) est une indemnité versée aux sous-officiers, officiers mariniers, caporaux-chefs et quartiers-maîtres de 1ère classe engagés, qui ont entre 9 et 11 ans de services militaires effectifs au plus, qui sont rayés des contrôles au terme de leur dernier contrat, et auxquels il n’a pas été proposé de renouvellement de contrat (article 1er du décret n°91-606 du 27 juin 1991 relatif à l'indemnité de départ allouée à certains militaires non officiers) :
« Une indemnité de départ est attribuée aux sous-officiers, officiers mariniers, caporaux-chefs et quartiers-maîtres de 1re classe engagés, en position d'activité, qui ayant au moins huit ans et au plus onze ans révolus de services militaires sont rayés des cadres au terme de leur contrat à la condition que l'autorité militaire ne leur ait pas proposé un nouveau contrat.
Les sous-officiers de carrière en position d'activité pourront bénéficier de l'indemnité de départ, dans les mêmes conditions d'ancienneté que les militaires engagés, sous réserve que leur demande de démission ait été agréée par le ministre chargé de la défense.
A compter du 1er janvier 2004, la durée minimale de services militaires à prendre en compte pour l'appréciation du droit à l'indemnité de départ est portée à neuf ans ».
Cette indemnité est accordée aux sous-officiers de carrière dans les mêmes conditions d’ancienneté.
L’IDPNO est égale à 14 mois de solde brute déduction faite des cotisations retraites (article 2 du décret susvisé n°91-606 du 27 juin 1991), étant précisé que la solde à prendre en considération est celle du grade et de l'échelon détenus par le militaire concerné au jour de sa radiation des contrôles.
En principe, l’IDPNO doit être versée dans le cadre du versement de la dernière solde du militaire rayé des contrôles.
Cette IDPNO ne peut être versée qu'une seule fois à un même militaire et ne peut se cumuler avec le versement d'une pension de retraite à jouissance immédiate.
Par ailleurs, elle n’est pas due aux militaires qui sont rayés des contrôles à la suite d’une sanction disciplinaire ou qui sont nommés dans un emploi de la fonction publique civile (article 3 du décret n°91-606 du 27 juin 1991 relatif à l'indemnité de départ allouée à certains militaires non-officiers).
En conséquence, tout militaire qui aurait perçu l’IDPNO mais qui serait nommé dans la fonction publique ou souscrirait un nouvel engagement dans les armées, serait tenu de rembourser ladite prime dans un délai d’un an à compter de ladite nomination ou dudit engagement.
Le cabinet d’avocat militaire, Obsalis Avocat, éclaire les militaires et les gendarmes concernant leurs droits à l’IDPNO.
2.- IDPNO et position de non-activité
. Qu’ils soient militaires engagés ou militaires de carrière, les demandeurs de l’IDPNO doivent impérativement être en position d’activité.
En effet, l’article 1er du décret précité n°91-606 du 27 juin 1991 ne prévoit l’octroi de l’IDPNO qu’aux militaires en position d’activité :
« Une indemnité de départ est attribuée aux sous-officiers, officiers mariniers, caporaux-chefs et quartiers-maîtres de 1re classe engagés, en position d'activité, qui ayant au moins huit ans et au plus onze ans révolus de services militaires sont rayés des cadres au terme de leur contrat à la condition que l'autorité militaire ne leur ait pas proposé un nouveau contrat.
Les sous-officiers de carrière en position d'activité pourront bénéficier de l'indemnité de départ, dans les mêmes conditions d'ancienneté que les militaires engagés, sous réserve que leur demande de démission ait été agréée par le ministre chargé de la défense.
A compter du 1er janvier 2004, la durée minimale de services militaires à prendre en compte pour l'appréciation du droit à l'indemnité de départ est portée à neuf ans ».
A ce sujet, l’article L. 4138-11 du code de la défense précise notamment que le congé parental et le congé pour convenance personnelle (CPP), et le congé complémentaire de reconversion constituent des positions de non-activités :
« La non-activité est la position temporaire du militaire qui se trouve dans l'une des situations suivantes :
1° En congé de longue durée pour maladie ;
2° En congé de longue maladie ;
3° En congé parental ;
4° En situation de retrait d'emploi ;
5° En congé pour convenances personnelles ;
6° En disponibilité ;
7° En congé complémentaire de reconversion ;
8° En congé du personnel navigant (…) ».
. S’agissant des militaires de carrière, il en résulte qu’une demande de démission entre 9 et 11 ans de service déposée durant un congé parental, un congé pour convenance personnelle ou un congé complémentaire de reconversion, ferait perdre ses droits à l’IDPNO au militaire concerné.
Un sous-officier de carrière, parti en congé parental ou en congé pour convenance personnelle alors qu’il disposait d’une ancienneté comprise entre 9 et 11 ans, devrait donc impérativement reprendre du service avant de solliciter sa démission s’il veut pouvoir bénéficier de l’IDPNO.
Bien entendu, l’agrément de la démission n’est pas automatique et est soumis à appréciation au regard de l’intérêt du service.
. S’agissant des militaires engagés, il convient d’insister sur le dernier alinéa de l’article L. 4138-11 du code de la défense qui précise que le temps passé en position de non-activité doit être pris en compte dans la durée des services effectifs des militaires sous contrat :
« (…) Le temps passé dans l'une des situations de la position de non-activité est pris en compte dans la durée totale de service du militaire servant en vertu d'un contrat ».
Le tribunal administratif de Toulouse a eu l’occasion de confirmer, s’agissant d’une militaire engagée, que le temps passé dans la position de non-activité entrait dans le calcul de la durée des services effectifs des militaires servant en vertu d’un contrat (TA Toulouse, 21 novembre 2023, req. n° 2100271) :
« 4. Il résulte, en premier lieu, de la combinaison des dispositions légales et règlementaires précitées qu'un sous-officier ne peut se voir attribuer une indemnité de départ que s'il a au moins neuf ans et au plus onze ans révolus de service militaire, ce temps de service pouvant être constitué indifféremment de période d'activité mais également de période de non activité qui sont prises en compte pour la durée totale de service du militaire ».
Si la question peut se poser de savoir si le temps passé en position de non-activité doit être pris en compte dans la durée des services effectifs des militaires de carrière, il est en tout cas certain que ce temps doit être pris en compte s’agissant des militaires servant en vertu d’un contrat.
Les militaires sous contrat qui bénéficient d’un congé parental ou d’un congé pour convenance personnelle doivent donc savoir qu’ils sont susceptibles de perdre leur droit à l’IDPNO si la durée de ce congé conduit à ce que leurs services effectifs dépassent 11 années.
En cas de refus de versement de l’IDPNO, il est vivement conseillé aux militaires concernés de consulter un cabinet d’avocat de militaires qui sera en mesure de les éclairer sur leurs droits et d’évaluer les chances de succès d’un éventuel recours contre ce refus.
3.- Quels recours pour les militaires en cas de refus d’IDPNO ?
Si un militaire qui s’estime avoir droit à l’IDPNO s’aperçoit qu’il ne l’a pas perçue dans le cadre de son dernier bulletin de solde, il devra formuler une demande écrite de versement de l’IDPNO.
Il est vivement conseillé aux militaires lésés de saisir un cabinet d’avocat en droit militaire, dès cette étape, afin de maximiser leurs chances d’obtenir le versement de l’IDPNO demandée.
Il conviendra de motiver cette réclamation par des moyens juridiques précis, en produisant toutes pièces de nature à justifier du droit du militaire concerné au versement de l’IDPNO (dernier renouvellement de contrat d’engagement, décision de non-renouvellement de contrat, EGS, etc)
En cas de silence de l’administration sur la demande dans un délai de deux mois à compter de la réception, l’administration devra être regardée comme ayant implicitement rejeté la demande (article L. 241-4 du code de justice administrative) :
« Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (…)
3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ; (…) »
Le militaire concerné disposera alors d’un nouveau délai de deux mois pour saisir la commission des recours des militaire (CRM) d’un recours contre cette décision de refus (article R. 4125-2 du code de la défense) :
« A compter de la notification ou de la publication de l’acte contesté, ou de l’intervention d’une décision implicite de rejet d’une demande, le militaire dispose d’un délai de deux mois pour saisir la commission par tout moyen conférant date certaine de réception de cette saisine au secrétariat permanent placé sous l’autorité du président de la commission. (…) »
Nous conseillons aux militaires concernés par un refus d’IDPNO de saisir un cabinet d’avocat disposant d’une expertise en droit militaire, pour les représenter devant la commission des recours des militaires (CRM).
En cas de rejet du recours par la commission des recours des militaires (CRM), qu’il soit exprès ou implicite (c’est-à-dire, intervenant dans un délai de 4 mois), le militaire concerné disposera d’un nouveau délai de deux mois pour former un recours contentieux contre cette décision de rejet (article R. 421-1 du code de justice administrative) :
« La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…)
Cette requête devra comporter des moyens sérieux de nature à démontrer que le militaire concerné remplit toutes les conditions requises pour bénéficier de l’IDPNO (ancienneté, position d’activité, non-renouvellement, etc).
En cas de victoire, le tribunal administratif condamnera l’Etat à verser au militaire concerné, non seulement l’IDPNO à laquelle il a droit, assorti des intérêts au taux légal, mais également une somme s’élevant généralement à 1500 € au titre de ses frais d’avocat.
Le cabinet d’avocat militaire, Obsalis Avocats, informe les militaires sur leurs droits en matière d’IDPNO et les représente dans leurs recours, tant au stade de la réclamation préalable, que devant la commission des recours des militaires (CRM) et le tribunal administratif.
Par Tiffen MARCEL, avocate en droit militaire, au barreau de Paris
Maître Tiffen MARCEL, avocate de militaires et de gendarmes, a fondé le cabinet Obsalis Avocat pour répondre aux problématiques rencontrées spécifiquement par les militaires et les gendarmes de toute la France. Disposant d’une expertise reconnue dans la défense des militaires et des personnels de la gendarmerie nationale, Maître Tiffen MARCEL leur dédie son expérience dans tous les domaines du droit militaire : sanction disciplinaire, CLDM et imputabilité au service, indus de solde, jurisprudence Brugnot, procédure pénale, démission, résiliation de contrat, réclamations indemnitaires, IDPNO, etc.
Pour en savoir plus sur la reconversion des militaires et le droit à l’IDPNO, consultez les autres articles du cabinet Obsalis Avocat sur le même thème :
- Reconversion des militaires et dispositifs d’aide au départ
- Mobilité et reconversion des militaires : dispositifs d’aide au départ, congés, et indemnités
- IDPNO et proposition de renouvellement de contrat : quel recours pour les militaires ?
- IDPNO des militaires : quels services effectifs et quels recours ?
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