Devoir de réserve des fonctionnaires et des militaires : Attention aux publications sur les réseaux sociaux

 

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Les agents publics et les militaires sont soumis à un devoir de réserve qui implique qu’ils fassent preuve de mesure et de discrétion lorsqu’ils commentent ou relatent un fait dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.

Ce devoir de réserve leur impose de rester très vigilants au contenu des publications qu’ils font sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, etc.) et de veiller à ce que ces publications ne soient pas injurieuses, outrancières, ou dévalorisantes pour leur administration de rattachement ou leur personnel, notamment lorsque le contenu de ces publications est public.


1.- Définition du devoir de réserve des agents publics et des militaires

Tout agent public doit faire preuve de réserve et de mesure dans l'expression écrite et orale de ses opinions personnelles.

Ce devoir de réserve implique notamment que les fonctionnaires, les agents contractuels de droit public, et les militaires ne portent pas atteinte à la considération du service public en jetant le discrédit sur leur administration de rattachement.

Plus généralement, le devoir de réserve impose aux agents publics de faire preuve de mesure lorsqu’ils relatent un fait ou qu’ils commentent une information ou un document dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.

Indépendamment du secret professionnel qui s’impose à tout agent public, le devoir de réserve impose donc aux agents publics de faire preuve de discrétion et de mesure sur toutes les informations dont ils disposent dans l’exercice de leurs fonctions.

Ce devoir de réserve s'applique spécifiquement aux militaires, dont l’état militaire impose un devoir de réserve particulièrement accru, notamment en application de l’article L. 4121-2 du code de la défense :

« Les opinions ou croyances, notamment philosophiques, religieuses ou politiques, sont libres.

Elles ne peuvent cependant être exprimées qu'en dehors du service et avec la réserve exigée par l'état militaire. Cette règle s'applique à tous les moyens d'expression. (…) »

Indépendamment des dispositions du code pénal relatives à la violation du secret de la défense nationale et du secret professionnel, les militaires doivent faire preuve de discrétion pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la loi, les militaires ne peuvent être déliés de cette obligation que par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent. (…) ».


2.- Appréciation du devoir de réserve des agents publics et des militaires

Le statut général des fonctionnaires et le code de la défense ne définissent pas de critères exhaustifs quant à l’appréciation des manquements des agents publics et des militaires au devoir de réserve.

Toutefois, il est communément admis que les autorités hiérarchiques des fonctionnaires et les autorités militaires se fondent, au cas par cas, sur un faisceau d’indices pour apprécier le manquement au devoir de réserve selon des critères suivants :

 

  • La place du fonctionnaire ou du militaire dans la hiérarchie (les manquements des hauts fonctionnaires et des hauts gradés étant jugés plus sévèrement),
  • Le contexte dans lequel l’agent s'est exprimé (ex : un responsable syndical agissant dans le cadre de son mandat bénéficiera de plus de liberté)
  • La publicité donnée aux propos (les manquements seront appréciés différemment selon que l'agent s'est exprimé dans un cercle privé et restraint, dans un journal local ou dans un média d’envergure nationale)
  • La forme et le contenu-même des propos tenus par le fonctionnaire ou le militaire (si l'agent a utilisé ou non des termes injurieux ou outranciers).

S’agissant spécifiquement des militaires, l’article L. 4121-1 alinéa 2 du code de la défense précise expressément que le devoir de réserve « s'applique à tous les moyens d'expression ».

Par son arrêt du 29 décembre 2020, le Conseil d’Etat est venu préciser cette règle s’agissant d’une communication effectuée par un militaire sur le réseau social « Facebook » (req. n°440256).

En l’espèce, le militaire concerné avait publié un message critique sur la page du réseau social « Facebook » consacrée au régiment auquel il était précédemment affecté, et avait été sanctionné d’une sanction disciplinaire de premier groupe, à savoir, 30 jours d’arrêts.

Pour apprécier la gravité du manquement du militaire à son devoir de réserve, le Conseil d’Etat s’est attaché à vérifier un ensemble de critères dont notamment la publicité du message, son contenu, le grade et les responsabilités du militaire concerné, ainsi que ses précédentes fautes disciplinaires.

Ainsi, le conseil d’Etat semble reconnaître la faculté à l’autorité hiérarchique d’apprécier la gravité du manquement du militaire concerné, au regard d’un critère supplémentaire qu’est le profil de l’agent concerné et son exemplarité professionnelle.

Finalement, le Conseil d’Etat juge que le manquement du militaire concerné à son devoir de réserve était suffisamment grave pour justifier une sanction disciplinaire de 30 jours d’arrêts :

« 5. En quatrième lieu, eu égard, d'une part, au contenu et à la publicité du message de M. B..., qui était de nature à jeter le discrédit sur l'institution militaire, alors même que ce message aurait été diffusé en dehors des heures de service, d'autre part, aux précédentes fautes commises par le requérant ayant donné lieu à des sanctions disciplinaires et, enfin, à son grade et à ses responsabilités, l'autorité militaire n'a pas inexactement apprécié les faits ni, dans les circonstances de l'espèce et au regard de la marge d'appréciation dont elle disposait, pris une sanction disproportionnée au regard de la faute commise, en lui infligeant la sanction de trente jours d'arrêts ».

Les agents publics et les militaires doivent donc être particulièrement vigilants à l’usage qu’ils font des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, etc.) et veiller à ce que le contenu de leurs messages, ne soit pas péjoratif, injurieux, outrancier, ou de nature à porter atteinte à l’image de leur administration de rattachement ou de son personnel, notamment lorsque le contenu de ces messages est public.


 

Par Tiffen MARCEL, avocate en droit militaire, au barreau de Paris
 

Maître Tiffen MARCEL, avocate de militaires et de gendarmes, a fondé le cabinet Obsalis Avocat pour répondre aux problématiques rencontrées spécifiquement pas les militaires et les gendarmes de toute la France. Disposant d’une expertise reconnue dans la défense des militaires et des personnels de la gendarmerie nationale, Maître Tiffen MARCEL leur dédie son expérience dans tous les domaines du droit militaire : sanction disciplinaire, CLDM et imputabilité au service, indus de solde, jurisprudence Brugnot, procédure pénale, démission, résiliation de contrat, réclamations indemnitaires, etc.


Pour en savoir plus sur le devoir de réserves des militaires, consultez les articles du cabinet Obsalis Avocat sur le même thème :


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