Militaires et gendarmes reçus à un concours de la fonction publique : la radiation d'office ne dispense pas du remboursement de la formation

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Les militaires et les gendarmes qui disposent d’un lien au service peuvent envisager de candidater à un concours de la fonction publique en vue de faciliter leur départ de l’institution.

 

Bonne ou mauvaise idée ? Quelles sont les conséquences ?

 

Le cabinet d’avocat de militaires, Obsalis Avocat, répond à vos questions :

 

 

1.- Obtention d’un concours de la fonction publique et lien au service

 

L’article L. 4139-13 du code de la défense prévoit que les militaires qui ont perçu une prime de lien au service (PLS) ou ont reçu une formation spécialisée, ne peuvent obtenir un agrément du ministre compétent en vue de leur démission ou de la résiliation de leur contrat d'engagement que pour des motifs exceptionnels :

 

« La démission du militaire de carrière ou la résiliation du contrat du militaire servant en vertu d'un contrat, régulièrement acceptée par l'autorité compétente, entraîne la cessation de l'état militaire. La démission ou la résiliation du contrat (…) ne peut être acceptée que pour des motifs exceptionnels, lorsque, ayant reçu une formation spécialisée ou perçu une prime liée au recrutement ou à la fidélisation, le militaire n'a pas atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en activité. (…) ».

 

S’agissant des militaires lauréats d’un concours de l’une des fonctions publiques, l’article L. 4139-1 du code de la défense précise que leur détachement doit être accepté de plein droit s’ils ont accomplis au moins 4 années de services effectifs, informé leur autorité d’emploi du leur inscription audit concours, et atteint la limite de leur lien au service :

 

« La demande de mise en détachement du militaire lauréat d'un concours de l'une des fonctions publiques civiles ou d'accès à la magistrature ainsi que celle du militaire admis à un recrutement sans concours prévu par le statut particulier dans un corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires de catégorie C pour l'accès au premier grade du corps ou cadre d'emplois est acceptée, sous réserve que l'intéressé ait accompli au moins quatre ans de services militaires, ait informé son autorité d'emploi de sa démarche visant à un recrutement sans concours ou de son inscription au concours et ait atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en position d'activité à la suite d'une formation spécialisée ou de la perception d'une prime liée au recrutement ou à la fidélisation (…) »

 

Ainsi, la circonstance qu’un militaire ou un gendarme soit lauréat d’un concours de la fonction publique ne les dispense pas, en principe, d’aller au bout de leur lien au service.

 

Plus exactement, le fait, pour un militaire ou un gendarme, d’être lauréat d’un concours de la fonction publique, ne lui garantit pas d’obtenir un agrément en vue de son détachement puis de son éventuelle titularisation dans la fonction publique, s'il dispose d'un lien au service.

 

 

2.- Obtention d’un concours de la fonction publique et radiation des cadres ou des contrôles

 

L’article L. 4139-14 8° du code de la défense dispose ce qui suit :

 

"La cessation de l'état militaire intervient d'office dans les cas suivants :

(…)

8° Lors de la titularisation dans la fonction publique ou, pour les militaires qui ne répondent pas aux obligations fixées au premier alinéa de l'article L. 4139-1 leur permettant d'être détachés, dès la nomination dans un corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires, dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre ; (…) ».

 

L’article R. 4139-4 du même code dispose que :

 

« Le militaire lauréat d'un concours qui ne réunit pas les conditions fixées à l'article L. 4139-1 pour obtenir un détachement est radié des cadres ou rayé des contrôles de l'armée active à la date de sa nomination comme élève ou fonctionnaire stagiaire ».

 

En d’autres termes, un militaire ou un gendarme qui remplit les trois conditions fixées par l’article L. 4139-1 alinéa 1er du code de la défense, c’est-à-dire, un militaire qui a été reçu à un concours de la fonction publique, après en avoir informé son autorité d’emploi de cette candidature et qui n’a plus de lien au service, doit obligatoirement être placé en détachement s’il en fait la demande.

 

En revanche, un militaire qui ne remplit pas l’une de ces conditions (c’est le cas notamment des militaires disposant d’un lien au service), ne sera radié des cadres qu’à la date de sa nomination comme élève fonctionnaire ou de sa "stagiairisation" dans la fonction publique, s'il n'a pas obtenu de détachement en amont.

 

En tout cas, le militaire qui dispose d’un lien au service et qui ne remplit pas les conditions pour obtenir un détachement de plein droit en application de l'article L. 4139-1 du code de la défense sera tenu au remboursement de la prime de lien au service ou de la formation spécialisée qu’il aura reçue.

 

 

3.- Remboursement de la formation spécialisée

 

. Lorsqu’un militaire, qui a suivi une formation spécialisée, est radié des cadres, il est tenu au remboursement de ladite formation, lorsque sa radiation des cadres fait suite à une réussite à un concours de l’une des fonctions publiques et qu'il ne remplissait pas les conditions fixées par l'article L. 4139-1 du code de la défense en vue d'un détachement de plein droit (article R. 4139-51 du code de la défense) :


« Le militaire admis à suivre une formation spécialisée est tenu à un remboursement :


1° Lorsqu'il ne satisfait pas à l'engagement prévu au deuxième alinéa de l'article R. 4139-50 ;


En cas de réussite à un concours de l'une des fonctions publiques, si, conformément aux dispositions du 8° de l'article L. 4139-14, il ne bénéficie pas d'un détachement au titre du premier alinéa de l'article L. 4139-1.

 

A moins qu'il en soit disposé autrement dans les statuts particuliers, le montant du remboursement est égal au total des rémunérations perçues pendant la période de formation spécialisée, affecté d'un coefficient multiplicateur dont le taux est fixé par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 4139-50. Ce montant décroît proportionnellement au temps obligatoire de service accompli à l'issue de cette formation spécialisée ».

 

Autrement dit, un militaire disposant d'un lien au service qui réussit un concours de la fonction publique,  bénéficie d'un droit à la radiation des cadres au moment de sa "stagiairisation" dans la fonction publique civile mais est, tout de même, tenu au remboursement de la formation spécialisée qu'il a reçue.

 

Le montant du remboursement est égal au total des rémunérations perçues pendant la période de formation spécialisée, affecté d'un coefficient multiplicateur dont le taux est fixé par l’arrêté du 4 août 2023 fixant la liste des formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attachée.

 

. Ce montant décroît proportionnellement au temps obligatoire de service accompli à l'issue de cette formation spécialisée (article 4 de l’arrêté susvisé du 4 août 2023).

 

. En cas de coexistence de plusieurs liens au service de durée différente, la durée du lien au service retenue est celle courant jusqu'au terme le plus tardif (article 3 de l’arrêté susvisé du 4 août 2023)


En cas de coexistence de plusieurs liens au service de même durée mais avec des coefficients multiplicateurs différents, c’est le coefficient multiplicateur le plus élevé qui sera retenu (article 3 de l’arrêté susvisé du 4 août 2023).

 

Ainsi, si la réussite à un concours de la fonction publique offre, aux militaires et aux gendarmes disposant d’un lien au service, une « porte de sortie » en vue de leur radiation des cadres, elle ne les dispense pas du remboursement de l'éventuelle formation spécialisée qu’ils auraient pu recevoir.

 

Les militaires et gendarmes qui quittent l’institution après obtention d’un concours de la fonction publique peuvent donc s’attendre à recevoir, un jour, un titre de perception tendant au remboursement de ladite formation.

 

Le cabinet d’avocat de militaires, Obsalis Avocat, accompagne les militaires et les gendarmes dans leurs démarches en vue d’un départ de l’institution et pour évaluer leurs droits et leurs obligations en ce qui concerne leur lien au service.

 

 

4.- Modalités de remboursement

 

En pratique, le militaire tenu au remboursement dans les conditions susvisées reçoit généralement un courrier du Centre expert des ressources humaines et de la solde (CERHS) l’informant du montant de sa dette et du détail de son calcul.

 

Ce montant pourra être payé directement auprès de la DRFiP concernée, le cas échéant, après demande d’échelonnement.

 

Faute de règlement « rapide », le militaire ou le gendarme recevra un avis de somme à payer (titre de recette) tendant au recouvrement de la somme concernée.

 

Ce titre de perception pourra être contesté par le militaire en cause dans un délai de deux mois à compter de sa réception auprès du comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer (article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique).

 

Le cabinet d’avocat en droit militaireObsalis Avocat, assiste les militaires et les gendarmes dans leurs demandes de détachement dans la fonction publique, les accompagne leurs recours contre les refus d’agrément, les conseille dans leurs recours contre les titres de perception.

 

 

Par Tiffen MARCEL, avocate en droit militaire, au barreau de Paris
 

Maître Tiffen MARCEL, avocate de militaires et de gendarmes, a fondé le cabinet Obsalis Avocat pour répondre aux problématiques rencontrées spécifiquement pas les militaires et les gendarmes de toute la France. Disposant d’une expertise reconnue dans la défense des militaires et des personnels de la gendarmerie nationale, Maître Tiffen MARCEL leur dédie son expérience dans tous les domaines du droit militaire : sanction disciplinaire, CLDM et imputabilité au service, indus de solde, jurisprudence Brugnot, procédure pénale, démission, résiliation de contrat, réclamations indemnitaires, etc.

 

 

Pour en savoir plus sur les le lien au service et le détachement des militaires, consultez les articles du cabinet Obsalis Avocat sur le même thème : 

 

 

 

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