Indemnisation des préjudices des militaires : jurisprudence Brugnot et certificat de consolidation

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En plus de la pension militaire d’invalidité (PMI), destinée à indemniser les militaires de leur déficit fonctionnel permanent, ils peuvent demander à être indemnisés de leurs préjudices extrapatrimoniaux distincts de l’atteinte à leur intégrité physique (jurisprudence Brugnot).

Ces demandes indemnitaires des militaires, dans le cadre de la jurisprudence Brugnot, se prescrivent par 4 ans à compter de l’année suivant celle de la date de consolidation du dommage.

Ainsi, les militaires qui souhaitent obtenir une indemnisation dans le cadre de la jurisprudence Brugnot doivent justifier de la date de consolidation de leur dommage et joindre un certificat médical de consolidation à leur demande indemnitaire.



En cas d’accident survenu du fait ou à l’occasion du service engendrant une blessure ou une maladie, les militaires ont droit au versement d’une pension militaire d’invalidité (PMI) destinée à les indemniser de leur déficit fonctionnel permanent.

Parallèlement, la jurisprudence Brugnot du Conseil d’Etat du 1er juillet 2005, reconnaît aux militaires, la possibilité d’obtenir, en plus, réparation de leurs préjudices extrapatrimoniaux distincts de l’atteinte à leur intégrité physique (Conseil d’Etat, 1er juillet 2005, req. n°258208) :

« Considérant que ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un militaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique ; qu'alors même que le régime d'indemnisation des militaires serait plus favorable que celui consenti aux agents civils, ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que le militaire, qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de l'Etat qui l'emploie, même en l'absence de faute de celui-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique ; qu'il en va de même s'agissant du préjudice moral subi par ses ayants droits ; que ces dispositions ne font pas plus obstacle à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre l'Etat, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager sa responsabilité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait ; ».

De même, le 13 octobre 2013, le Conseil d’Etat a encore étendu cette possibilité offerte aux militaires, en leur permettant d’être indemnisés au titre de deux préjudices supplémentaires, à savoir, le préjudice sexuel et le préjudice d’agrément (CE, 7 octobre 2013, Hamblin, n°337851) :

« 3. Considérant qu'eu égard à la finalité qui lui est assignée par les dispositions de l'article L. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et aux éléments entrant dans la détermination de son montant, tels qu'ils résultent des dispositions des articles L. 8 bis à L. 40 du même code, la pension militaire d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer, d'une part, les pertes de revenus et l'incidence professionnelle de l'incapacité physique et, d'autre part, le déficit fonctionnel, entendu comme l'ensemble des préjudices à caractère personnel liés à la perte de la qualité de la vie, aux douleurs permanentes et aux troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, à l'exclusion des souffrances éprouvées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, du préjudice d'agrément lié à l'impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique, sportive ou de loisirs, et du préjudice d'établissement lié à l'impossibilité de fonder une famille ; que lorsqu'elle est assortie de la majoration prévue à l'article L. 18 du code, la pension a également pour objet la prise en charge des frais afférents à l'assistance par une tierce personne ; ».

Toutefois, par principe, la prescription quadriennale conduit à ce que les dettes de l’Etat se prescrivent par 4 ans à compter du premier jour de l’année suivant celle du dommage :

« Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) » (article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics).

S’agissant des préjudices corporels des militaires, la prescription quadriennale court à compter de la date de consolidation du dommage, c’est-à-dire, à compter de la date de stabilisation de l’état de santé du militaire concerné.

Toutefois, si la date de consolidation du dommage a fait obstacle à ce que le militaire victime ait pu être indemnisé de ses préjudices, elle ne fait pas obstacle à ce qu’il soit indemnisé des préjudices nouveaux résultant de l’aggravation de son état de santé depuis la date de consolidation (CAA Bordeaux, 12 novembre 2020, req. n°19BX00464) :

« 3. Par ailleurs, la consolidation de l'état de santé de la victime d'un dommage corporel fait courir le délai de prescription pour l'ensemble des préjudices directement liés au fait générateur qui, à la date à laquelle la consolidation s'est trouvée acquise, présentaient un caractère certain permettant de les évaluer et de les réparer, y compris pour l'avenir. Si l'expiration du délai de prescription fait obstacle à l'indemnisation de ces préjudices, elle est sans incidence sur la possibilité d'obtenir réparation de préjudices nouveaux résultant d'une aggravation directement liée au fait générateur du dommage et postérieure à la date de consolidation. Le délai de prescription de l'action tendant à la réparation d'une telle aggravation court à compter de la date à laquelle elle s'est elle-même trouvée consolidée ».

Ainsi, afin de bénéficier du régime d’indemnisation complémentaire des préjudices non couverts par la pension militaire d’invalidité (PMI), les militaires doivent justifier de la date de consolidation de leur blessure.

En pratique, les militaires qui souhaitent solliciter une indemnisation au titre de la jurisprudence Brugnot, doivent adresser leur demande au service instructeur compétent en y joignant un certificat de consolidation, établi par un médecin militaire ou civil, propre à justifier de la date de consolidation du dommage.

Les militaires concernés devront adresser leur demande indemnitaire dans un délai de 4 ans à compter du premier jour de l’année suivant la date de consolidation (prescription quadriennale).

Le cabinet d’avocat Obsalis accompagne les militaires dans leurs démarches indemnitaires au titre de la jurisprudence Brugnot, qu’il s’agisse de chiffrer leurs préjudices, de les accompagner dans le cadre des expertises médicales, de rédiger les demandes indemnitaires, de former un éventuel recours devant la CRM ou encore d’engager un recours contentieux devant le tribunal administratif.

 

 

Par Tiffen MARCEL, avocat en droit militaire, barreau de Paris
 

Maître Tiffen MARCEL, avocate de militaires et de gendarmes, a fondé le cabinet Obsalis Avocat pour répondre aux problématiques rencontrées spécifiquement pas les militaires et les gendarmes de toute la France. Disposant d’une expertise reconnue dans la défense des militaires et des personnels de la gendarmerie nationale, Maître Tiffen MARCEL leur dédie son expérience dans tous les domaines du droit militaire : sanction disciplinaire, CLDM et imputabilité au service, indus de solde, jurisprudence Brugnot, procédure pénale, démission, résiliation de contrat, réclamations indemnitaires, etc.

 


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