Suicide d’un militaire ou gendarme : la présomption d’imputabilité au service et les droits des familles
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Le suicide d'un militaire ou d'un gendarme sur son lieu et pendant son temps de travail est un drame protégé par une présomption d'imputabilité au service. Cette reconnaissance juridique est capitale : elle permet au conjoint survivant de prétendre à une pension de réversion et aux proches d'obtenir réparation du préjudice moral. Maître Tiffen MARCEL et le cabinet Obsalis Avocat accompagnent les familles endeuillées pour faire valoir ces droits face à l'administration et contester tout refus injustifié devant le tribunal administratif.
1. Le principe de la présomption d'imputabilité au service
1.1. Lieu et temps du service : les critères fixés par le code des pensions
Aux termes de l’article L. 141 -1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre :
« Au décès du militaire, le conjoint survivant ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité bénéficie d'un droit à pension dans les conditions prévues au présent titre ».
Aux termes de l’article L. 141-2 2° du même code :
« Le droit à pension est ouvert au conjoint ou partenaire survivant mentionnés à l'article L. 141-1 : (…) /
2° Lorsque le décès du militaire a été causé par des blessures ou suites de blessures reçues au cours d'événements de guerre ou par des accidents ou suites d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service, et ce, quel que soit le pourcentage d'invalidité éventuellement reconnu à l'ouvrant droit ; (…) ».
L’article L. 121-2 dudit code précise ce qui suit :
« Est présumée imputable au service :
1° Toute blessure constatée par suite d'un accident, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ; (…)
La jurisprudence confirme, de manière constante, qu’un suicide intervenu sur le lieu et dans le temps du service, est présumé imputable au service en l’absence de de circonstance particulière le détachant du service :
« 3. Considérant qu'un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service ; qu'il en va ainsi lorsqu'un suicide ou une tentative de suicide intervient sur le lieu et dans le temps du service, en l'absence de circonstances particulières le détachant du service ; qu'il en va également ainsi, en dehors de ces hypothèses, si le suicide ou la tentative de suicide présente un lien direct avec le service ; qu'il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce ; » (Conseil d’Etat, 16 juillet 2014, req. n° 361820).
1.2. L'absence de circonstances particulières détachant l'acte du service
Ainsi, lorsque le suicide d’un agent public intervient sur le lieu et pendant les horaires du service, il appartient seulement au juge administratif de rechercher si des circonstances particulières sont de nature à détacher l’acte du service (CE, 27 mars 2015, req. n°371250) :
« 3. Considérant, dès lors, qu'en recherchant si le suicide de M. C...avait eu pour cause déterminante les conditions du service, alors qu'il avait relevé que le suicide de ce dernier avait eu lieu sur son lieu de travail et pendant ses horaires de service et qu'il lui appartenait donc seulement d'apprécier, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, si des circonstances particulières permettaient de regarder cet évènement comme détachable du service, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mme C...est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; ».
Faute de circonstance particulière propre à rendre l’évènement détachable du service, le suicide doit être regardé comme étant imputable au service (CE, 27 mars 2015, req. n°371250) :
« 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., directeur du service des gens du voyage de la communauté d'agglomération de Niort, a été convoqué le 5 janvier 2012 au matin à une réunion, qui s'est tenue le même jour à 15h30 au siège de la communauté d'agglomération et au cours de laquelle le directeur général des services et la directrice adjointe des ressources humaines lui ont fait part de critiques sur son comportement et sa manière de servir ; qu'à l'issue de cette réunion, il est retourné à son domicile, où il a pris une arme, avant de revenir sur son lieu de travail pour se suicider aux environs de 17h ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le suicide de M. C...est intervenu sur le lieu et dans le temps du service ; qu'il ne ressort des pièces du dossier aucune circonstance particulière détachant cet acte du service ; que, par suite, le suicide de M. C...doit être regardé comme imputable au service ; ».
Ainsi, le conjoint ou partenaire d’un militaire ou d’un gendarme, décédé sur son lieu de travail et durant des horaires de travail ne doit pas hésiter à demander réparation de son préjudice moral auprès de l’Etat et à demander une pension en sa qualité de conjoint survivant.
En cas de refus, des recours sont envisageables et c’est à l’Etat qu’il appartient de démontrer que l’acte est détachable du service.
Le cabinet d’avocat en droit militaire, Obsalis Avocat, accompagne les familles des militaires et gendarmes décédés en service dans leurs démarches indemnitaires tendant à la réparation de leurs préjudices moraux, et dans leurs demandes de pensions.
Questions fréquentes sur le suicide en service (FAQ)
Le suicide est-il toujours reconnu comme accident de service ?
Dès lors qu'il survient sur le lieu et dans le temps du service, il est présumé imputable. L'administration ne peut refuser cette reconnaissance que si elle apporte la preuve d'une "circonstance particulière" (vie privée totalement déconnectée du travail) qui détacherait l'acte du service.
Quels sont les droits du partenaire de PACS ?
Le partenaire survivant d'un PACS bénéficie des mêmes droits à pension que le conjoint marié, sous réserve que le décès soit reconnu imputable au service.
Faut-il prouver que le travail est la seule cause du suicide ?
Non. C'est l'un des points clés de la jurisprudence : le juge n'a pas à rechercher si le service est la "cause unique" ou "déterminante", mais simplement si l'acte a eu lieu dans le cadre professionnel sans circonstance l'en détachant.
Conclusion : Faire reconnaître le sacrifice dans l'épreuve
Le suicide d'un militaire est une tragédie que la complexité administrative ne doit pas occulter. La reconnaissance de l'imputabilité au service est un droit protecteur pour les familles, garantissant une dignité et une sécurité financière à ceux qui restent.
Maître Tiffen MARCEL et le cabinet Obsalis Avocat se tiennent aux côtés des familles pour briser le silence et contraindre l'État à assumer ses responsabilités. Nous intervenons avec humanité et rigueur technique pour que chaque conjoint ou partenaire survivant obtienne la pension et les indemnités auxquelles il a droit.
Vous êtes confronté à un refus de reconnaissance d'imputabilité après un suicide ? Contactez le cabinet Obsalis Avocat pour une défense experte et une écoute attentive.
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